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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.009341-XMA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 septembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffière:MmeFritsché
Art. 90 al. 3 et 4, 90 a LCR; 263 al. 1 let. d, 267, 393 al. 1 let. a
CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours formé le 29 juillet 2013 par T.________ contre la
décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés rendue
le 18 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause PE13.009341-XMA.
Elle considère :
En fait :
A.a) Le 11 mai 2013, au [...], T.________ a été contrôlé par un
radar alors qu’il circulait au volant de son véhicule [...], immatriculé [...], à
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la vitesse de 129 km/h, respectivement de 125 km/h après déduction de la
marge de sécurité, sur un tronçon limité à 50 km/h.
b) Le 12 mai 2013, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP)
contre l’intéressé.
B.Le 13 mai 2013, le Ministère public a ordonné le séquestre du
véhicule [...], immatriculé [...], de couleur rouge, n° de châssis [...], en
application de l’art. 263 al. 1 let. d CPP.
Ce véhicule fait l’objet d’un contrat de leasing entre le
recourant et la Société [...] SA.
Par courrier du 5 juillet 2013, [...] SA a invoqué son droit de
propriété sur le véhicule séquestré et a sollicité la levée du séquestre en
sa faveur tout en indiquant avoir résilié, le même jour, le contrat de
leasing du prévenu (P. 19). Ce dernier a, par courrier du 19 juillet 2013,
indiqué qu’il s’était opposé à cette résiliation (P. 20).
Le 18 juillet 2013, le Ministère public a ordonné la levée
séquestre portant sur le véhicule susmentionné et sa restitution à [...] SA
sitôt sa décision exécutoire.
C.Le 29 juillet 2013, T.________, par son défenseur d’office,
l’avocate Sandrine Chiavazza, a recouru contre cette décision et a conclu
à sa réforme en ce sens que le véhicule séquestré lui soit restitué.
Le Ministère public ne s’est pas déterminé.
En droit :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public
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de lever le séquestre (art. 267 al. 1 CPP) est ainsi susceptible de recours
selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4
ad art. 267 CPP).
b) Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art.
20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RS
173.01). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Toute partie qui a un intérêt
juridique à l’annulation ou à la modification de la décision a qualité pour
recourir contre celle-ci (art. 382 al. 2 CPP).
c) En l’espèce, le recours, déposé en temps utile, devant
l’autorité compétente, par le prévenu qui a un intérêt juridique à
l’annulation ou à la modification de la décision dès lors que le véhicule est
restitué à la société de leasing, est recevable.
2.a) Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut
être ordonné qu'aux conditions suivantes: la mesure est prévue par la loi
(let. a); des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b);
les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins
sévères (let. c) et la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de
l'infraction (let. d) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP ;
Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger
[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf
prozessordnung, Bâle 2011, nn 11 à 15 ante art. 263-268 CPP).
Pour que le séquestre soit conforme au principe de
proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst.), il doit
être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces
derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité) ; il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de
limitation allant au-delà du but visé ; enfin, il doit exister un rapport
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raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard
à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu
(principe de la proportionnalité au sens étroit) (Lembo/Julen Berthod, op.
cit., n. 23 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 23 ad art. 263
CPP).
b) Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d).
L’art. 90 al. 3 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du
19 décembre 1958; RS 741.01) stipule que celui qui, par une violation
intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de
courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures
ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse
particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires
ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules
automobiles, est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans.
Selon l’art. 90 al. 4 LCR, l’al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse
maximale autorisée a été dépassée d’au moins 40 km/h, là où la limite
était fixée à 30 km/h (let. a), d’au moins 50 km/h, là où la limite était fixée
à 50 km/h (let. b), d’au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h
(let. c), et d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h
(let. d).
c) En vertu de l’art. 90a LCR, entré en vigueur le 1
er
janvier
2013, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile
lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans
scrupules (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur de
commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b).
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d) La confiscation de l’art. 90a LCR est une mesure de sûreté
de nature réelle, destinée à protéger la collectivité et dénuée de tout
caractère sanctionnateur (Yvan Jeanneret, Via Sicura : le nouvel arsenal
pénal [2013], p. 15, et les références citées). Cette disposition implique la
réunion de plusieurs conditions. Il faut tout d’abord une violation grave et
sans scrupule des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR; en
règle générale, on admettra que cette condition est réalisée lors
d’infractions tombant sous le coup de l’art. 90 al. 3 LCR (TF 1B_98/2013 c.
2.3.3, du 25 avril 2013). Ensuite, il faut que la mesure soit de nature à
empêcher l’auteur de commettre à nouveau des infractions graves aux
règles de la circulation. Le juge doit alors poser un pronostic reposant sur
la vraisemblance de l’existence d’un risque que le véhicule, laissé entre
les mains de l’auteur, sera susceptible à l’avenir de mettre à nouveau en
danger la sécurité publique (TF 1B_98/2013, c. 2.3.3, du 25 avril 2013 et
les références citées). Afin de poser ce pronostic, l’examen des
antécédents de l’auteur peut servir d’appui à la réflexion du juge, la
dangerosité devant être exclue lorsque l’infraction commise au moyen du
véhicule apparaît comme un incident isolé dans l’histoire de l’auteur (Yvan
Jeanneret, op. cit., p. 23, et les références citées).
e) Selon l’art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le
ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et
valeurs patrimoniales à l’ayant droit. S’il appartient bien au juge du fond
de statuer sur la légalité et la mesure du séquestre, la décision de
séquestre doit cependant être abrogée lorsque, pour des causes relevant
du droit matériel, il apparaît d’ores et déjà clairement qu’une confiscation
pénale ou une prestation compensatoire serait manifestement illégale
(Moreillon et Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure
pénale, Bâle 2013, n. 4 ad art, 267 CPP et l’arrêt cité).
f) En l’espèce, le séquestre est fondé sur l’art. 263 al. 1 let. d
CPP.
Le dépassement de la vitesse autorisée de 75 km/h dans un
lieu où la limite était fixée à 50 km/h n’est pas contesté par T.________, de
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sorte qu’il paraît s’être rendu coupable d’une violation de l’art. 90 al. 3 et
4 LCR. On peut donc considérer que la première condition posée par l’art.
90 a al. 1 let. a LCR semble réalisée.
Il n’en va en revanche pas de même pour la deuxième
condition. Il semble en effet que l’excès de vitesse, aussi conséquent soit-
il, n’a été que de très courte durée. Le prévenu a intégralement admis les
faits en reconnaissant ne pas avoir d’excuses faisant ainsi amende
honorable (PV aud. 2, ligne 39). Pour le reste, T.________ n’a pas
d’antécédents judiciaires et n’est par ailleurs pas répertorié au fichier des
mesures administratives du service des automobiles et de la navigation.
Enfin, son permis de conduire a été saisi provisoirement et va
probablement lui être retiré pour une certaine durée à l’issue de la
procédure y relative. Au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir
l’existence d’un risque que le véhicule, laissé en mains du prévenu, sera
susceptible à l’avenir de mettre à nouveau en danger la sécurité publique.
Pour ces motifs, le séquestre opéré sur le véhicule [...], immatriculé [...],
de couleur rouge, n° de châssis [...] devait donc bien être levé.
3.a) Reste encore à déterminer à qui le véhicule doit être
restitué, ce dernier étant revendiqué par la Société [...] et le prévenu.
b) Comme on l’a vu, si le motif du séquestre disparaît, le
ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et
valeurs patrimoniales à l’ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). S’il est incontesté
que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits
à une personne déterminée du fait de l’infraction, l’autorité pénale les
restituent à l’ayant droit avant la clôture de l’enquête (art. 267 al. 2 CPP).
Toutefois, si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs
patrimoniales à libérer, le Tribunal peut statuer sur leur attribution (art.
267 al. 4). L’autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs
patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour
intenter une action civile (art. 267 al. 5 CPP).
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La restitution au sens de l’art. 267 al. 2 CPP ne peut intervenir
que lorsque l’ayant droit est connu et que les droits sur les biens libérés
ne sont pas contestés. A défaut, ce sont les art. 267 al. 4 à 6 CPP qui
s’appliquent (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 15 ad art. 267 CPP,
p. 1219).
Si le Tribunal peut, dans les cas où la situation juridique est
suffisamment établie, décider de l’attribution de l’objet, tel n’est pas le cas
du Ministère public (Lembo/Julen Berthod, op. cit., nn. 17 ss ad art. 267
CPP, p. 1219). Le ministère public peut donc uniquement attribuer les
objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres
réclamants un délai pour intenter une action civile.
c) En l’espèce, plusieurs personnes revendiquent le même
objet. La société de leasing invoque avoir résilié, avec effet immédiat, le
contrat de leasing et fait valoir son droit de propriété sur le véhicule [...],
de couleur rouge, n° de châssis [...]. T.________ indique quant à lui avoir
contesté la résiliation immédiate et invoque son droit de légitime
possesseur. L’objet devant en principe être restitué au dernier possesseur,
le véhicule devra être rendu au prévenu. Toutefois, la restitution du
véhicule devra être différée et un délai imparti à la Société [...] AG pour lui
permettre, le cas échéant, d’intenter une action civile.
4.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
chiffre II de la décision du 18 juillet 2013 réformé en ce sens qu’un délai
de 30 jours à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera définitif et
exécutoire est imparti à la Société [...] pour intenter une action civile et
qu’à moins que des mesures provisionnelles ou un séquestre civil n’ait été
ordonnés ou qu’une convention ne désignant l’ayant droit ne soit déposée,
le véhicule [...], de couleur rouge, n° de châssis [...], sera restitué à
T.________ à l’échéance du délai imparti.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi
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que de l’indemnité due pour la procédure de recours, par 540 fr., plus la
TVA, par 43 fr. 20, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I.Le recours est partiellement admis.
II.Le chiffre II de la décision rendue le 18 juillet 2013 est réformé
comme il suit :
a) un délai de 30 jours à compter de la date où le présent
arrêt sera définitif et exécutoire est imparti à la Société
[...] pour intenter une action civile ;
b) à moins qu’une requête de mesures provisionnelles, une
requête de séquestre civil ou une convention désignant
l’ayant droit ne soit déposées, le véhicule [...], de couleur
rouge, n° de châssis [...] sera restitué à T.________ à
l’échéance du délai fixé sous lettre a ci-dessus.
III.L'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt
centimes).
IV.Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l'indemnité allouée au défenseur d’office du recourant
pour la procédure de recours, par 583 fr. 20 (cinq cent
huitante trois francs et vingt centimes), sont laissés à la
charge de l'Etat.
V.Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Sandrine Chiavazza, avocate (pour T.________),
-[...],
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne,
-Fourrière de la Police cantonale,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :