351 TRIBUNAL CANTONAL 670 PE13.009284-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 novembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1, 227, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par L.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 8 novembre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.009284-PHK. Elle considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 16 mai 2013, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a ordonné pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 13 août 2013, la détention provisoire de L.________, appréhendé deux jours
4 - directs fassent défaut, le propre de tels actes, révélés parfois longtemps après qu’ils se sont produits, étant d’avoir lieu à huis clos. La victime a donné, dans un récit circonstancié, des indications précises sur les actes commis contre elle. Les circonstances du dévoilement, à l’occasion d’une consultation chez un psychologue, ajoutent à la crédibilité des déclarations. Il existe donc des indices de culpabilité suffisants à l’égard du prévenu. 3.L’ordonnance attaquée se fonde sur le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP). a) Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 c. 2e p. 271). Autant que possible, l'autorité doit tenter de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 c. 2.2 p. 276; ATF 123 I 268 c. 2c in fine et 2e et les arrêts cités). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
5 - b) En l’espèce, l’extrait de son casier judiciaire montre que le recourant a été condamné à deux reprises, le 26 mai 2004, pour violation des règles de la circulation, ivresse au volant et violation des devoirs en cas d’accident, à 4 mois d’emprisonnement, et le 12 avril 2007, pour violation des règles de la circulation, conduite en état d’incapacité, conduite sans permis et contravention à l’OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11), à 8 mois d’emprisonnement. Selon l’expert psychiatre commis par le procureur le 13 août 2013, le recourant souffre d’un trouble de la personnalité immature et présentait, au moment des faits, un syndrome de dépendance à l’alcool (P. 31, p. 9). Ce spécialiste a expliqué que ce trouble de la personnalité impliquait des perturbations de l’affectivité, de la manière de percevoir ou de penser et du mode de relation à autrui, perturbations se retrouvant dans des situations personnelles et sociales très variées. L’expert a relevé que, dans le domaine de la sexualité, le recourant présentait également des éléments indiquant une immaturité, caractérisée par une faible attirance et un faible investissement pour les relations sexuelles avec les adultes. L’expert, s’il n’a pas pu exclure, vu les éléments en sa possession, un trouble de la préférence sexuelle, est plutôt d’avis que les actes reprochés doivent être mis en rapport avec le trouble de la personnalité immature. Il importait en outre, pour limiter le risque de récidive, que le recourant ne reprenne pas sa consommation d’alcool. Dans ce but, aucun traitement spécialisé ne paraissait nécessaire, même si des mesures de contrôle paraissaient être bénéfiques (P. 31, p. 12). L’expert a observé que l’immaturité de la personnalité et les consommations d’alcool contrastaient, par leur chronicité, avec les faits reprochés, limités à une période donnée, laquelle, entre 2003 et 2006, faisait suite à une lente intégration dans la famille de la victime et la mise en place d’une intimité progressive ayant facilité les passages à l’acte. L’expert a jugé que le risque de récidive était peu élevé, car la situation du recourant avait changé depuis l’époque des actes en cause : l’intéressé ne vivait plus dans la proximité d’un enfant et il était abstinent. En outre, on ne lui connaissait pas d’antécédents en la matière et rien ne laissait
6 - supposer qu’il ait réitéré, depuis 2006, des actes de même nature que ceux qui lui sont reprochés. Selon l’expert, le risque de récidive paraît présent surtout dans un contexte de relation prolongée avec un enfant et peut devenir plus important en cas de reprise de la consommation d’alcool (P. 31, pp. 11-12). L’expert a évoqué l’opportunité pour le recourant d’entreprendre une psychothérapie, dont l’effet sur le risque de récidive reste cependant incertain. Le recourant n’a guère témoigné d’intérêt pour cette démarche, en disant qu’il suivrait un tel traitement, qui ne devait pas entraver son travail, que s’il y était contraint (P. 31, p. 12). On constate qu’il a fallu quatre retraits de permis et deux condamnations pénales pour qu’une prise de conscience s’opère chez le recourant et qu’il entreprenne d’arrêter de boire (cf. P. 31, p. 7). En outre, l’intéressé paraît fragilisé : sa fille démunie vit à ses côtés et il présente des symptômes de dépression (P. 31, p. 12). Il convient également de tenir compte de son peu d’intérêt pour une démarche d’introspection (P. 31, p. 12), ce qui est en contradiction avec l’intention affichée par le prévenu dans son recours de se soumettre à un traitement. Dans ces circonstances, le risque de récidive, bien qu’il soit jugé peu élevé par l’expert, doit être tenu pour suffisant, eu égard à la gravité des actes en cause. Les mesures de substitution proposées par le recourant (contrôles médicaux réguliers de son abstinence et suivi psychothérapeutique ambulatoire) ne sont pas propres à éliminer le risque de récidive. 4.L’ordonnance attaquée maintient également le recourant en détention provisoire en raison des besoins de l’instruction (art. 221 al. 1 let. b CPP). a) Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre
7 - que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé «risque de collusion» – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) – vise à garantir la constatation exacte et complète des faits. b) En l’espèce, le procureur a indiqué dans sa demande de prolongation de la détention provisoire qu’il y avait encore lieu de procéder à l’audition en Espagne, par le biais d’une commission rogatoire internationale, de l’ex-épouse du recourant, laquelle aurait, dans des circonstances peu claires, emmené avec elle sa fille, alors âgée de trois ans (PV aud. 7, p. 2 ; PV aud. 8, p. 3). Les résultats donnés par cette mesure d’instruction, prévue pour la fin du mois de novembre 2013, pourraient en exiger d’autres. Il importe de préserver la spontanéité des déclarations du témoin et empêcher que le recourant ne les influence. Le risque de collusion a suffisamment de consistance pour faire également obstacle à la libération du recourant. 5.La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
8 - En l’espèce, le recourant est détenu provisoirement depuis six mois et demi. Compte tenu de la gravité des actes qui lui sont reprochés, il est exposé au prononcé d’une peine privative de liberté supérieure à la durée de la détention subie. Le procureur a du reste annoncé qu’à moins de nouvelles réquisitions des parties, l’enquête devrait être achevée à la fin de l’année 2013. 6.En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté sans autres échanges d’écritures et l'ordonnance du 8 novembre 2013 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 novembre 2013 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de L., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de L. se soit améliorée.
9 - VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Léonard Bruchez, avocat (pour L.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Tribunal des mesures de contrainte, -Mme Flore Primault, avocate (pour K.), -Mme [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :