351 TRIBUNAL CANTONAL 401 PE13.009272-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 juillet 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffier :M.Addor
Art. 383 al. 2 CPP Vu la plainte déposée le 14 avril 2013 par G.________ contre l’opérateur téléphonique J., vu l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 mai 2013 par le Procureur général du canton de Vaud (dossier n° PE13.009272-ECO), vu le recours interjeté le 30 mai 2013 par G. contre cette décision, vu l’avis de la Chambre des recours pénale impartissant à G.________ un délai au 26 juin 2013 pour qu’il procède à un dépôt de 440 fr., à titre de fourniture de sûretés au sens de l’art. 383 al. 1 CPP, et attirant son attention sur le fait qu’en cas de non-versement des sûretés dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours, vu les pièces du dossier,
2 - attendu qu’aux termes de l’art. 383 al. 2 CPP, si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours, que les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elle sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore, débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad. art. 383 CPP), qu’en l’occurrence, G.________ a annoncé par lettre du 10 juin 2013 qu’il refusait de verser un quelconque montant, que la somme de 440 fr. n’a effectivement pas été versée, que le prénommé n’ayant pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti à cet effet, son recours doit être déclaré irrecevable, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I.Déclare le recours irrecevable. II.Dit que les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III.Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :