351 TRIBUNAL CANTONAL 1 PE13.009218-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 janvier 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffière:MmeSaghbini
Art. 221 al. 1 let. c, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 30 décembre 2013 par N.________ contre l'ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 23 décembre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.009218-CPB. Elle considère : E n f a i t : A.a) N.________ a été appréhendé par la police le 4 septembre 2013. Une instruction pénale a été ouverte contre lui par le Ministère
Par ordonnances du 25 septembre 2013, respectivement du 8 octobre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté les demandes de mise en liberté formées par N.________ le 13 septembre et le 1 er octobre 2013. Par ordonnance du 22 novembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 4 mars 2014, retenant le risque de réitération. B.a) Le 13 décembre 2013, N.________ a requis sa mise en liberté provisoire, invoquant la violation du principe de proportionnalité et exposant que le risque de récidive était très faible. Il a avancé que, dans la mesure où ses procédés avaient toujours été les mêmes et que les assurances étaient au courant de ses agissements, elles procéderaient à tous contrôles utiles en cas de réception de nouvelles requêtes tendant à une indemnisation. Il a également soutenu que le risque de récidive pouvait être pallié autrement que par le maintien en détention provisoire,
3 - notamment par le fait qu’il avait envoyé son permis de conduire au Service des automobiles et qu’il s’engageait à renoncer à conduire un véhicule, à tout le moins jusqu’à son jugement. Il a proposé que sa mise en liberté soit subordonnée à la condition qu’il s’abstienne de conduire tout véhicule à moteur. Enfin, il a soutenu qu’il n’avait causé qu’un dommage somme toute assez modeste. Dans sa prise de position du 16 décembre 2013, le Ministère public a conclu au rejet de cette demande, invoquant le risque de réitération et estimant que le fait que le prévenu ait envoyé son permis de conduire au Service des automobiles ne constituait pas une garantie suffisante, étant donné qu’il pouvait sans difficultés récupérer son permis ou même conduire des véhicules malgré l’absence d’un permis, eu égard à sa personnalité, au risque de récidive mis en évidence par l’expertise psychiatrique et aux récidives récurrentes qui survenaient depuis de nombreuses années, dès que l’intéressé se retrouvait en liberté. Le Procureur a encore ajouté que les escroqueries commises par N.________ s’étendaient au-delà du domaine des véhicules automobiles puisque ce dernier n’avait apparamment pas annoncé tous ses revenus au Service social alors qu’il percevait le revenu d’insertion. Enfin, il a jugé la prise de conscience du prévenu toute relative dans la mesure où ce dernier contestait avoir intentionnellement provoqué la majorité des accidents dans lesquels il avait été impliqué alors que plusieurs éléments tendaient à démontrer le contraire. Par courrier du 18 décembre 2013, N.________ a confirmé sa requête de mise en liberté provisoire. b) Par ordonnance du 23 décembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de N.________ (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II). Le Tribunal des mesures de contrainte, se référant intégralement aux considérants de ses quatre ordonnances précédentes – qui n’ont pas été entreprises – a considéré que les soupçons qui pesaient sur le prévenu étaient sérieux et qu’aucun nouvel élément ne permettait à
4 - ce jour de les lever. S’agissant du risque de réitération que présentait N., il a retenu que celui-ci était réalisé et existait toujours. Par ailleurs, il a conclu que ni la mesure de substitution proposée par le prévenu ni aucune autre ne saurait réduire efficacement le risque de récidive. Enfin, il a jugé le principe de proportionnalité respecté, l’intéressé ayant subi alors 111 jours de détention provisoire. C. Par acte du 30 décembre 2013, N. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que sa mise en liberté soit ordonnée, subsidiairement à ce que cette mise en liberté soit subordonnée à la condition qu’il s’abstienne de conduire un véhicule à moteur. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
5 - La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). b) En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de présomptions suffisantes de culpabilité à son encontre. 3.L’ordonnance attaquée se fondant sur le risque de récidive, il convient d'examiner s'il existe un tel risque, ce que le recourant conteste. a) Il ressort de l’art. 221 al. 1 let. c CPP que le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie notamment lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes, ou à tout le moins par des délits graves (cf. ATF 137 IV 84 c. 3.2, JT 2011 IV 325), après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c. 4.5 p. 21; ATF 135 I 71 c. 2.3 p. 73; ATF 133 I 270 c. 2.2 p. 276 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du
6 - risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). b) En l'espèce, le recourant a été condamné le 9 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois à une peine privative de liberté de 3 ans pour escroquerie, induction de la justice en erreur, incendie intentionnel et faux dans les titres. De plus, il a été renvoyé en jugement par acte d’accusation du 13 mars 2013 notamment pour les infractions d’escroquerie par métier, de faux dans les titres et d’induction de la justice en erreur, lesquelles auraient été commises entre les mois de décembre 2008 et de mars 2010. Dans le cadre de la procédure précitée, N.________ a été détenu préventivement pendant 303 jours. Enfin, il est prévenu d’escroquerie par métier et de faux dans les titres dans la procédure ouverte le 8 mai 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Il y a lieu de relever que malgré cela, l’intéressé a récidivé. Le pronostic est clairement défavorable. On peut admettre du reste que l’activité délictueuse de N.________ est de nature à compromettre sérieusement la sécurité d’autrui au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP puisque les infractions dont on peut redouter la réitération sont des crimes mettant en danger la sécurité des usagers de la route et que l’expertise de l’intéressé, effectuée le 3 novembre 2010, met notamment en évidence l’absence par ce dernier de prise de conscience de ses actes. Compte tenu de ce qui précède, le risque de récidive est manifeste. 4.À l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, la Chambre des recours pénale considère qu’aucune mesure de substitution ne présente de garanties suffisantes. En effet, les mesures proposées par le prévenu ne suffisent pas à pallier le risque de réitération. A cet égard, on relèvera que le dépôt de son permis de conduire ne saurait l’empêcher de conduire un véhicule automobile sans autorisation. Par ailleurs, la demande subsidiaire de N.________ d’assortir sa mise en liberté de la condition qu’il s’abstienne de conduire un véhicule à
7 - moteur paraît insuffisante pour garantir l’absence de risque de réitération, compte tenu de l’intensité dudit risque, de la nature des faits reprochés au prévenu, de ses antécédents et de l’absence de prise de conscience de ses actes. 5a) Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). b) En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 4 septembre 2013, soit depuis environ quatre mois. Compte tenu de ses antécédents et des charges qui pèsent sur lui, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée nettement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Par conséquent, le principe de la proportionnalité est respecté. 6.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I.Le recours est rejeté. II.L’ordonnance du 23 décembre 2013 est confirmée. III.L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV.Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________ par 486 fr (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V.Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI.Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean Lob, avocat (pour N.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :