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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.009156-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Quach
Art. 47 LB; 314, 319, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 février 2015 par
A.S.________ contre l'ordonnance de classement et de suspension rendue
le 13 janvier 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause n° PE13.009156-HNI, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.A la suite d'une plainte pénale déposée par A.S.________ le 16
avril 2013 (P. 5), le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a
ouvert une instruction pénale contre inconnu pour infraction à la LB (loi
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fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne; RS
952.0).
Dans le cadre du conflit conjugal qui l'oppose à B.S.,
son mari, A.S. soupçonne une personne indéterminée d'avoir
frauduleusement communiqué à celui-ci des données bancaires la
concernant, en particulier le montant d'un versement de salaire intervenu
le 25 janvier 2013. Elle a requis que l'instruction porte notamment sur
l'implication éventuelle de B.S.________ lui-même, ainsi que sur celle de
K., sœur de ce dernier et employée de la banque concernée, sans
toutefois formellement mettre en cause ces personnes.
B.Par ordonnance du 13 janvier 2015, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour
infraction à la LB (I), a dit que la procédure pénale était suspendue pour
une durée indéterminée, les investigations se poursuivant par ailleurs (II),
et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
C.Par acte du 2 février 2015, A.S. a recouru auprès de la
Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais
et dépens, à l'annulation de celle-ci, le Ministère public étant enjoint
d'engager l'accusation contre B.S.________ au titre d'instigateur,
respectivement d'auteur médiat, de la violation du secret bancaire
commise à son détriment, ainsi que contre K.________ pour la violation du
secret bancaire commise à son détriment.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
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let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]). Il en va de même s'agissant d'une ordonnance de suspension
rendue par le ministère public en application de l'art. 314 CPP
(cf. art. 314 al. 5 CPP, lequel renvoie aux art. 320 ss CPP; CREP 18 mars
2015/198 c. 1; CREP 30 juin 2011/271 c. 1).
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1
CPP) par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir
l’intérêt de la victime ou le consentement de celle-ci.
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
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interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en
cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186
c. 4).
2.2Selon l'art. 314 al. 1 let. a CPP, le ministère public peut
suspendre une instruction notamment lorsque l'auteur ou son lieu de
séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de
procéder. Aux termes de l’art. 314 al. 3 CPP, avant de décider la
suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à
craindre qu'elles disparaissent; lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est
inconnu, il met en oeuvre les recherches. Avant de suspendre, le Ministère
public doit procéder à tous les actes d’enquête qui pourraient amener à
l’identification de l’auteur (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 314
CPP). Il convient de procéder dans la mesure du raisonnable à
l’administration des preuves utiles et disponibles sans attendre
indéfiniment alors qu’aucun obstacle ne s’oppose à l’administration de la
preuve. On pensera notamment à l’audition des témoins (Moreillon/Parein-
Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n.
22 ad art. 314 CPP; Cornu, op. cit., n. 21 ad art. 314 CPP; CREP 6 octobre
2014/731 c. 2.1).
2.3En l'espèce, la recourante n'a pas requis la mise en œuvre de
nouvelles mesures d'instruction (cf. P. 22). Elle soutient que sur la base
des éléments au dossier, l'application du principe « in dubio pro duriore »
aurait dû conduire le Ministère public à engager l'accusation contre
B.S.________ et K.________.
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La recourante se prévaut principalement de déclarations de
B.S.________ contenues dans un courrier électronique que celui-ci a
adressé à son avocate d'alors le 29 janvier 2013. B.S.________ a écrit ce qui
suit : "A.S.________ a bénéficié d'une augmentation de salaire cette année.
Elle a vu son compte Banque G.________ crédité de CHF 4'559.-. Nous ne
pouvons pas communiquer cette information que nous ne sommes pas
supposés connaître". Il est vrai que dans la mesure où le nouveau salaire
en question a semble-t-il été versé pour la première fois le 25 janvier
2013, les propos que comporte ce courrier électronique font naître des
soupçons quant à l'origine de l'information transmise par B.S.. Ils
n'établissent cependant pas que ce dernier aurait lui-même commis une
infraction ou en aurait été l'instigateur. Les seuls autres éléments concrets
mis en avant par la recourante sont le fait que K., sœur de
B.S., travaille auprès de l'établissement bancaire Banque
G. et le fait qu'il soit par le passé arrivé que B.S.________, avec
l'accord de la recourante, demande à sa sœur de communiquer aux époux
des renseignements concernant leur relation bancaire auprès de cette
banque (cf. P. 5/2/2 et PV aud. 2, lignes 27 à 30). Or ces éléments ne
renforcent pas les soupçons à l'encontre des intéressés et sont en tous les
cas insuffisants pour fonder une mise en accusation; il est en effet
manifeste que les chances d'un acquittement seraient alors largement
plus élevées que celles d'une condamnation.
2.4Cela étant, le Ministère public a choisi d'ordonner
simultanément le classement de la procédure pénale et la suspension de
celle-ci. Une telle façon de faire n'est pas possible, à tout le moins lorsque,
comme en l'espèce, l'instruction pénale a toujours été ouverte contre
inconnu et non contre des personnes déterminées. Compte tenu du fait
qu'il existe bien des éléments donnant à penser qu'une infraction a été
commise, mais qu'aucune mesure d'instruction ne paraît en l'état
susceptible d'éclaircir les circonstances de celle-ci, ni, en particulier, de
déterminer son auteur, la suspension apparaît plus opportune que le
classement; il est en effet possible que des éléments permettant de
reprendre l'instruction apparaissent à moyen terme, de sorte qu'une
clôture immédiate de celle-ci ne se justifie pas (sur ces questions, cf.
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Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 et 4 ad art. 314 CPP). Il y a par
conséquent lieu de réformer d'office l'ordonnance attaquée sur ce point,
étant rappelé que lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est
liée ni par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP) ni
par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile
(let. b).
3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). L'ordonnance attaquée doit toutefois être
réformée d'office dans le sens des considérants qui précèdent (cf. c. 2.4
supra).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
uniquement de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20
al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 13 janvier 2015 est réformée d'office en ce
sens que la procédure pénale dirigée contre inconnu pour
infraction à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques
et les caisses d'épargne n'est pas classée, mais suspendue
pour une durée indéterminée, les investigations se poursuivant
par ailleurs.
III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont mis à la charge de A.S.________.
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IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Robert Lei Ravello, avocat (pour A.S.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1