Irrecevabilité du recours faute de versement de sûretés

CREP pe13-009139-200/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale18 mars 2014Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.________ a recouru contre une ordonnance de classement du ministère public du 5 décembre 2013. La Cour d’appel en matière pénale lui avait auparavant ordonné de verser CHF 440 à titre de sûretés avant le 26 février 2014, en l’avertissant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours. Les sûretés n’ayant pas été versées dans le délai imparti, la cour a déclaré le recours irrecevable. Elle a également laissé à la charge de l’État les frais de recours, constitués uniquement d’un émolument judiciaire de CHF 220.

Regeste Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; exigence de sûretés imposée à la partie plaignante et conséquence du non-paiement dans le délai imparti. L’autorité de recours peut ordonner à la partie plaignante de fournir des sûretés destinées à couvrir les frais et indemnités éventuels. Les sûretés ne sont réputées versées dans le délai que si elles le sont dans le délai prescrit et selon les modalités prévues par la loi. Si les sûretés ne sont pas fournies à temps, le tribunal ne doit pas entrer en matière sur le recours; l’irrecevabilité s’ensuit sans examen au fond. Dans un tel cas, les frais peuvent être laissés à la charge de l’État en vertu de l’Art. 423 al. 1 CPP.

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 200 PE13.009139-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 18 mars 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Krieger et Maillard Greffière:MmeRouiller


Art. 383 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par B.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 5 décembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n o PE13.009139-VIY. Elle considère en fait et en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

  • 2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]; CREP 7 mars 2014/122 c. 1). 2.Le 30 janvier 2014, le plaignant, B., a déposé un recours contre l’ordonnance de classement rendue le 5 décembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Par courrier du 6 février 2014, la Cour de céans a imparti au prénommé un délai au 26 février 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. B. n'ayant pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti, son recours est irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 3 - III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M.B.________ -M. Elie Elkaim, avocat (pour K.________),

  • Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

security for costsinadmissibilitycriminal appealprivate complainantcourt costsnon-entry

No. Because the required security was not provided within the time limit, the court could not enter into the appeal.

Under Art. 383 al. 1-2 CPP, the appellate authority may require security and must declare the appeal inadmissible if the security is not provided in time. The appellant did not comply with the deadline.

The appeal costs, limited to the court fee of CHF 220, were left to the State.

As the appeal was not entered into, the procedural costs were charged to the State pursuant to Art. 423 al. 1 CPP.

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