351 TRIBUNAL CANTONAL 190 PE13.009045-FHA L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 mars 2014
Juge :M.P E R R O T Greffier :M.Quach
Art. 55a CP, 393 al. 1 let. a, 395 let. b et 426 al. 2 CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 4 mars 2014 par C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 21 février 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.009045-FHA. Il considère : E n f a i t : A.A la suite d’une plainte pénale déposée par L.________ le 24 avril 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert
2 - une instruction pénale contre C., pour voies de fait qualifiées et injure. Il est reproché à C. d’avoir griffé, frappé et injurié L., son époux, de qui elle était séparée. L’intéressée a globalement admis les faits, mais a exposé qu’elle avait perdu son sang-froid en raison du fait que L. avait confié leur enfant à sa sœur pour aller en discothèque, étant précisé que C.________ a indiqué qu’elle n’avait « aucune confiance » en cette sœur (acte de recours du 2 mars 2014). Le 3 juillet 2013, L.________ a retiré sa plainte. Le 5 juillet 2013, en application de l’art. 55a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), avec l’accord des parties, le ministère public a suspendu la procédure pour une durée de six mois. Aucune partie n’a révoqué son accord dans ce délai. B.Par ordonnance du 21 février 2014, le ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C., pour voies de fait qualifiées et injure (I) et a mis les frais de procédure, par 525 fr., à la charge de C. (II). C.Par acte du 2 mars 2014, remis à la poste le 4 mars 2014, C.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de L.________ ou à tout le moins à ce qu’ils soient partagés entre celui-ci et elle-même. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Respectant les
3 - formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et déposé par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de l’autorité de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP [loi cantonale du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
2.1Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé, voire aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 c. 1.2). La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 126 al. 2 let. b CP). En opportunité, le ministère public peut toutefois suspendre la procédure (art. 55a al. 1 CP). La procédure est reprise si la victime révoque son accord dans les six mois qui suivent la suspension (al. 2). En l'absence de révocation de l'accord, le ministère public ordonne le classement de la procédure (al. 3; cf. ég. art. 319 al. 1 let. e CPP). 2.2En l’espèce, C.________ a globalement admis les faits (PV aud. 2 et acte de recours). Elle admet également que ses actes revêtaient un caractère illicite et fautif, mais fait valoir qu’ils étaient motivés par le comportement « immature et inconscient » qu’aurait adopté L.________ en confiant leur enfant à sa sœur pour aller s’amuser.
4 - Les actes commis par C.________ sont manifestement de nature à justifier l’application de l’art. 426 al. 2 CPP. Quant au comportement de L., si l’on peut comprendre qu’il ait déçu C., il n’était pas de nature à excuser ces actes, ni à justifier la mise à la charge du plaignant de tout ou partie des frais de la procédure. La décision du ministère public n’est dès lors pas critiquable. 3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance de classement confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués des seuls frais d’arrêt, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 février 2014 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 360 fr., sont mis à la charge de C.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme C.,
5 - -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :