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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.009007-EMM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Addor
Art. 314 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 3 février 2014 par A.S.________ et
B.S.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 21 janvier 2014
par le Ministère public central, division affaire spéciales, contrôle et
mineurs dans la cause n° PE13.009007-EMM.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 3 mai 2013, W.________ a déposé plainte pénale contre sa
nièce A.S.________ et contre le mari de celle-ci, B.S.________, pour violation
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de domicile. Il leur reproche de s’être installés chez lui et de lui imposer
leur présence dans sa maison (P. 4/1 et 24).
Le 6 mai 2013, A.S.________ a adressé à la Justice de paix du
district de l’Ouest lausannois un signalement concernant son oncle, âgé de
89 ans. Cette démarche semble avoir déterminé l’ouverture d’une
procédure, sous la référence 13.019491/DHU, visant à déterminer la
nécessité de prononcer d’éventuelles mesures de protection en faveur de
W.. Selon les recourants, une expertise a, dans ce cadre, été
ordonnée par le juge civil et son exécution confiée à la clinique
psychiatrique de [...].
Le 8 mai 2013, le Ministère public central, division affaire
spéciales, contrôle et mineurs, a décidé de l’ouverture d’une instruction
pénale contre A.S. et B.S.________ pour violation de domicile.
Le 12 juin 2013, W.________ a déposé une nouvelle plainte
pénale, cette fois-ci pour appropriation illégitime, contre les prénommés,
leur reprochant d’avoir subtilisé du linge de maison, une poterie chinoise,
un téléphone, des livres et une épée (P. 19).
Le 20 juin 2013, A.S.________ a déposé plainte pénale contre
son oncle W.________ pour injure et menaces, exposant qu’il l’avait
menacée ainsi que sa famille à plusieurs reprises avec un pistolet, une
épée, un marteau et un nerf de bœuf, en lui disant « crève imbécile » (P.
20).
B.Par ordonnance du 21 janvier 2014, le Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a ordonné la suspension de
la procédure pénale jusqu’à droit connu dans la cause civile
13.019491/DHU/ggl, au motif qu’il était indiqué d’attendre la fin de cette
procédure civile qui était susceptible de déboucher sur une conciliation.
C.Par acte du 3 février 2014, B.S.________ et A.S.________ ont
interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant à son annulation.
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Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Le recours a été interjeté en temps utile contre une
ordonnance de suspension de procédure rendue par le Ministère public (cf.
art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 qui renvoie aux art. 320 ss CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) par des parties à la
procédure, auxquelles la qualité pour recourir doit être reconnue (art. 382
al. 1 CPP). Il est dès lors recevable (CREP 17 janvier 2014/8 ; CREP 16
janvier 2013/67 c. 1).
2.a) Aux termes de l’art. 314 al. 1 CPP, le ministère public peut
suspendre une instruction, notamment (a) lorsque l’auteur ou son lieu de
séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de
procéder, (b) lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre
procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin, (c) lorsque l’affaire fait
l’objet d’une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d’attendre la
fin et (d) lorsqu’une décision dépend de l’évolution future des
conséquences de l’infraction.
b) En l’occurrence, le procureur, se fondant implicitement sur
l’art. 314 al. 1 let. c CPP, a ordonné la suspension de l’instruction pour le
motif qu’il était indiqué d’attendre la fin de la procédure engagée devant
le justice de Paix, laquelle serait susceptible de déboucher sur une
conciliation. Or, comme le relèvent à raison les recourants, la procédure
civile concernée n’est pas une procédure de conciliation au sens de l’art.
314 al. 1 let. c CPP ; elle a pour objet l’institution d’une éventuelle mesure
de protection de l’adulte. On ne voit donc pas en quoi elle serait
susceptible de favoriser l’aboutissement d’une conciliation entre les
parties dans la présente affaire pénale. Au reste, bien qu’une conciliation
ait été envisagée dans la présente cause (cf. P. 16 et 17), toute tentative
en ce sens semble avoir été abandonnée (cf. P. 21), sans doute en raison
des nouvelles plaintes déposées par les parties.
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c) Il convient toutefois d’examiner l’ordonnance attaquée sous
l’angle de l’art. 314 al. 1 let. b CPP.
L’autre procès, dont il paraît indiqué d’attendre la fin, selon
l’art 314 al. 1 let. b CPP, peut être de nature civile, pénale ou
administrative (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 314 CPP ;
CREP, 18 septembre 2012/602). Le Ministère public dispose d'un large
pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension ; il doit
toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement
jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il
simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette
même procédure (TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012 c. 3.1 ; Cornu, ibidem).
d) En l’espèce, la question de la capacité de discernement de
l’intimé W.________, qui est à la fois partie plaignante et prévenu, a son
importance dans le cadre de la procédure pénale. L’art. 106 al. 1 CPP
prévoit en effet qu’une partie ne peut valablement accomplir des actes de
procédure que si elle a l’exercice des droits civils. Quant au prévenu, il
doit être capable de prendre part aux débats, c’est-à-dire qu’il doit être
physiquement et mentalement apte à les suivre (art. 114 al. 1 CPP). Si le
prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la
procédure est suspendue ou classée, les dispositions spéciales régissant la
procédure contre les prévenus irresponsables étant réservées (art. 114 al.
3 CPP ; cf. également TF 6B_679/2012 du 12 février 2013 c. 2.3.1).
On peut dès lors considérer que la procédure engagée devant
la justice de paix est susceptible d’influer sur le cours de la présente
procédure pénale, de sorte que c’est à bon droit que celle-ci a été
suspendue jusqu’à droit connu sur le sort de celle-là.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté et l’ordonnance du 21 janvier 2014 confirmée.
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5 -
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis la charge des
recourants, qui succombent, à parts égales et solidairement entre eux
(art. 418 al. 1 et 2 et 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 21 janvier 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de A.S.________ et B.S.________, à parts égales,
soit 275 fr. (deux cent septante-cinq francs) chacun, et
solidairement entre eux.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Jean-Pierre Moser, avocat (pour A.S.________ et B.S.________),
-
M. Philippe Rossy, avocat (pour W.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur du Ministère public central, division affaire spéciales,
contrôle et mineurs,
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6 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1