351 TRIBUNAL CANTONAL 142 PE13.009007-EMM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 février 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffier :M.Addor
Art. 314 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 3 février 2014 par A.S.________ et B.S.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 21 janvier 2014 par le Ministère public central, division affaire spéciales, contrôle et mineurs dans la cause n° PE13.009007-EMM. Elle considère : E n f a i t : A.Le 3 mai 2013, W.________ a déposé plainte pénale contre sa nièce A.S.________ et contre le mari de celle-ci, B.S.________, pour violation
2 - de domicile. Il leur reproche de s’être installés chez lui et de lui imposer leur présence dans sa maison (P. 4/1 et 24). Le 6 mai 2013, A.S.________ a adressé à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois un signalement concernant son oncle, âgé de 89 ans. Cette démarche semble avoir déterminé l’ouverture d’une procédure, sous la référence 13.019491/DHU, visant à déterminer la nécessité de prononcer d’éventuelles mesures de protection en faveur de W.. Selon les recourants, une expertise a, dans ce cadre, été ordonnée par le juge civil et son exécution confiée à la clinique psychiatrique de [...]. Le 8 mai 2013, le Ministère public central, division affaire spéciales, contrôle et mineurs, a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.S. et B.S.________ pour violation de domicile. Le 12 juin 2013, W.________ a déposé une nouvelle plainte pénale, cette fois-ci pour appropriation illégitime, contre les prénommés, leur reprochant d’avoir subtilisé du linge de maison, une poterie chinoise, un téléphone, des livres et une épée (P. 19). Le 20 juin 2013, A.S.________ a déposé plainte pénale contre son oncle W.________ pour injure et menaces, exposant qu’il l’avait menacée ainsi que sa famille à plusieurs reprises avec un pistolet, une épée, un marteau et un nerf de bœuf, en lui disant « crève imbécile » (P. 20). B.Par ordonnance du 21 janvier 2014, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a ordonné la suspension de la procédure pénale jusqu’à droit connu dans la cause civile 13.019491/DHU/ggl, au motif qu’il était indiqué d’attendre la fin de cette procédure civile qui était susceptible de déboucher sur une conciliation. C.Par acte du 3 février 2014, B.S.________ et A.S.________ ont interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant à son annulation.
3 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Le recours a été interjeté en temps utile contre une ordonnance de suspension de procédure rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 qui renvoie aux art. 320 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) par des parties à la procédure, auxquelles la qualité pour recourir doit être reconnue (art. 382 al. 1 CPP). Il est dès lors recevable (CREP 17 janvier 2014/8 ; CREP 16 janvier 2013/67 c. 1). 2.a) Aux termes de l’art. 314 al. 1 CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment (a) lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder, (b) lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin, (c) lorsque l’affaire fait l’objet d’une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d’attendre la fin et (d) lorsqu’une décision dépend de l’évolution future des conséquences de l’infraction. b) En l’occurrence, le procureur, se fondant implicitement sur l’art. 314 al. 1 let. c CPP, a ordonné la suspension de l’instruction pour le motif qu’il était indiqué d’attendre la fin de la procédure engagée devant le justice de Paix, laquelle serait susceptible de déboucher sur une conciliation. Or, comme le relèvent à raison les recourants, la procédure civile concernée n’est pas une procédure de conciliation au sens de l’art. 314 al. 1 let. c CPP ; elle a pour objet l’institution d’une éventuelle mesure de protection de l’adulte. On ne voit donc pas en quoi elle serait susceptible de favoriser l’aboutissement d’une conciliation entre les parties dans la présente affaire pénale. Au reste, bien qu’une conciliation ait été envisagée dans la présente cause (cf. P. 16 et 17), toute tentative en ce sens semble avoir été abandonnée (cf. P. 21), sans doute en raison des nouvelles plaintes déposées par les parties.
4 - c) Il convient toutefois d’examiner l’ordonnance attaquée sous l’angle de l’art. 314 al. 1 let. b CPP. L’autre procès, dont il paraît indiqué d’attendre la fin, selon l’art 314 al. 1 let. b CPP, peut être de nature civile, pénale ou administrative (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 314 CPP ; CREP, 18 septembre 2012/602). Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012 c. 3.1 ; Cornu, ibidem). d) En l’espèce, la question de la capacité de discernement de l’intimé W.________, qui est à la fois partie plaignante et prévenu, a son importance dans le cadre de la procédure pénale. L’art. 106 al. 1 CPP prévoit en effet qu’une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l’exercice des droits civils. Quant au prévenu, il doit être capable de prendre part aux débats, c’est-à-dire qu’il doit être physiquement et mentalement apte à les suivre (art. 114 al. 1 CPP). Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée, les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables étant réservées (art. 114 al. 3 CPP ; cf. également TF 6B_679/2012 du 12 février 2013 c. 2.3.1). On peut dès lors considérer que la procédure engagée devant la justice de paix est susceptible d’influer sur le cours de la présente procédure pénale, de sorte que c’est à bon droit que celle-ci a été suspendue jusqu’à droit connu sur le sort de celle-là. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance du 21 janvier 2014 confirmée.
5 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis la charge des recourants, qui succombent, à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 janvier 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.S.________ et B.S.________, à parts égales, soit 275 fr. (deux cent septante-cinq francs) chacun, et solidairement entre eux. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
M. Jean-Pierre Moser, avocat (pour A.S.________ et B.S.________),
M. Philippe Rossy, avocat (pour W.________),
Ministère public central, et communiqué à :
M. le Procureur du Ministère public central, division affaire spéciales, contrôle et mineurs,
6 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :