351 TRIBUNAL CANTONAL 91 PE13.008989-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeMatile
Art. 393 al. 1 let. a, 429 et 430 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 décembre 2014 par B.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 26 novembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE13.008989-HNI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 6 mai 2013, J.________ a déposé plainte notamment contre B., lui reprochant d'avoir transmis, dans le cadre de son activité de directeur commercial de la Banque F., au début du mois de février 2013, des renseignements relatifs à ses comptes et activités bancaires, en particulier à M., de la Fiduciaire A. SA.
2 - B.________ a contesté avoir transmis des informations bancaires à quiconque. Par courrier adressé le 17 octobre 2014 au Procureur, B.________ a émis diverses prétentions fondées sur l'art. 429 CPP, soit 5'157 fr. pour couvrir ses frais d'avocats, 51 fr. 80 pour ses frais de transport et 1'000 fr. au titre de réparation de son tort moral. B.Par ordonnance du 26 novembre 2014, approuvée par le Procureur général le 28 novembre 2014, le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour infraction à la loi fédérale sur les banques (I), a refusé d'allouer à B.________ une indemnité à forme de l'art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III). A l'appui de son ordonnance, le procureur a considéré, s'agissant de l'indemnité réclamée par le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, que celle-ci n'était pas justifiée dès lors que l'affaire ne présentait pas une difficulté telle que l'assistance d'un avocat était indispensable à la défense de ses intérêts. D'ailleurs, le prévenu avait été invité à s'expliquer à la suite du dépôt d'une plainte dont le contenu était parfaitement compréhensible pour lui et, les explications qu'il avait fournies lors de son audition ayant été convaincantes, un classement avait été rendu après examen du dossier. Quant à l'indemnité pour tort moral réclamée, le procureur l'a également refusée, le prévenu n'ayant apporté aucune précision ni produit de pièce démontrant une atteinte qui dépasserait largement les simples désagréments inhérents à la procédure pénale. C.Par acte du 15 décembre 2014, B.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP lui soit allouée, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision.
3 - Par avis du 13 mars 2015, le procureur a renoncé à déposer des déterminations.
4 - E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2En l'espèce, l'ordonnance attaquée a été adressée le 1 er
décembre 2014 au plaignant et reçue le 3 décembre 2014 par son avocat, selon l'allégué crédible de la partie. Le délai de recours a donc commencé à courir le 4 décembre 2014 pour venir à échéance le samedi 13 décembre 2014, terme reporté d'office au premier jour utile suivant, soit au 15 décembre 2014 (art. 90 al. 2 CPP). Déposé ce jour-là auprès de l'autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir dans la mesure où il conteste le refus du procureur de lui allouer une indemnité basée sur l'art. 429 CPP (art. 382 al. 1 CPP), et interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.3Le recours de B.________ ne portant pas sur le classement de la procédure, mais uniquement sur le refus du procureur de lui allouer une indemnité au titre de l'art. 429 CPP, laquelle constitue une conséquence économique accessoire d'une décision (cf. Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Juge unique CREP 23 octobre 2013/643), l’art. 395 al. 1 let. b CPP entre en considération. Vu la valeur litigieuse en cause, excédant en l’occurrence le montant de 5'000 fr., le recours relève de la compétence de la Chambre des recours pénale dans sa composition ordinaire à 3 juges et non du juge unique (cf. art. 395 al. 1 let. b CPP a contrario et art. 13 al. 2 LVCPP ; CREP 17 janvier 2014/21 c. 2).
5 - 2.Le recourant soutient que c'est à tort que le procureur ne lui a pas alloué d'indemnité au titre de l'art. 429 CPP dès lors que l'affaire présentait des difficultés justifiant la présence d'un avocat, les accusations dont il avait été l'objet l'ayant mis dans une situation difficile et peu enviable vis-à-vis de sa hiérarchie. 2.1Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 c. 1; ATF 138 IV 205 c. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1313 ch. 2.10.3.1; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 c. 2.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du
6 - prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 c. 2.3.5), mais l'allocation d'une indemnité selon l'art. 429 CPP peut aussi entrer en considération pour une non-entrée en matière (ATF 139 IV 241 c. 1). 2.2En l'occurrence, B.________ était prévenu d'infraction à loi fédérale sur les banques. Il était ainsi soupçonné d'avoir contrevenu à l'art. 47 de cette loi qui constitue un délit. Il a été mis en cause par le plaignant en sa qualité de directeur commercial de la Banque F.. Les enjeux que constituaient pour lui une mise en cause pour violation du secret bancaire étaient ainsi susceptibles d'avoir des conséquences importantes sur sa vie professionnelle et justifiaient dès lors l'intervention d'un conseil professionnel. Dans la mesure où le prévenu a été mis au bénéfice d'une ordonnance de classement, avec frais à l'Etat, l'indemnité est due sur le principe et c'est à tort que le procureur lui a dénié ce droit. 2.3Il convient donc de déterminer quel doit être le montant de l'indemnité. 2.3.1Dans la liste des opérations qu'il a adressée le 17 octobre 2014 au procureur, l'avocat Widmer dit avoir consacré 13 heures 30 de travail à la défense des intérêts de B.. De ce total, il convient toutefois de retirer 54 minutes, qui se réfèrent à des mémos adressés au client, qui relèvent du travail de secrétariat (CREP 28 août 2013/536). Cela conduit à retenir un solde de 12h36, dont 4 heures sont comptabilisées au titre de vacations au Ministère public de Vevey. S'agissant des déplacements, il se justifie, par analogie à la pratique liée à la rétribution des avocats d'office, d'indemniser par un montant forfaitaire à la fois le temps passé à se déplacer et les frais de transports (Juge unique CREP, 10
7 - mai 2012/289, c. 3c/aa). Il convient également de tenir compte du fait que les heures passées en déplacement ne sauraient être facturées au même tarif que les prestations intellectuelles relevant de l'exercice du mandat stricto sensu (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.2; Juge unique CREP, 10 mai 2012/289, c. 3c/bb). Cela étant, il apparaît équitable de rétribuer à hauteur d'un montant forfaitaire de 180 fr. les divers déplacements effectués, ce qui représente en l'espèce un total de 720 francs. Reste à indemniser 8h36 de travail de l'avocat, à 300 fr. de l'heure compte tenu des difficultés inhérentes à la cause (art. 26a TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1], ce qui représente un total de 2'580 francs. A cela s'ajoutent les débours, par 50 fr., et 268 fr., montant qui tient compte du fait que les honoraires payés par le prévenu à son avocat de choix seront soumis à la TVA. Le total de l'indemnité à titre de dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du recourant doit ainsi être arrêté à 3'618 francs. 2.3.2Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, le prévenu au bénéfice d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Le recourant réclame 51 fr. 80 pour les divers frais de déplacement que lui a occasionnés la procédure. Vu leur montant, il n'y a toutefois pas lieu d'indemniser ces dépenses du prévenu, dès lors qu'elles sont insignifiantes (art. 430 al. 1 let. c CPP). 2.3.3Le recourant réclame enfin la somme de 1'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. Selon l’art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Par atteinte grave à la personnalité, l’art. 429 al. 1 let. c CPP renvoie à l’art. 49 CO (Wehrenberger/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 27 ad art. 429 CPP; Griesser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.),
8 - Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich 2010, n. 7 ad art. 429 CPP). Il appartient à la personne qui s’en prévaut d’établir, ou du moins de rendre hautement vraisemblable, qu’elle a subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (Griesser, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP; Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurich/St-Gall 2009, n. 10 ad art. 429 CPP; Juge unique CREP 26 décembre 2012/289; CREP 29 avril 2013/287 c. 3c). Une telle atteinte doit être présumée lorsque la personne a été détenue à tort (Griesser, op. et loc. cit., n. 7 ad art. 429 CPP; Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 429 CPP). En revanche, si une personne n’a pas été détenue, il n’y a pas à prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez toute personne mise en cause (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1355 ad art. 429 ss et les réf. cit.; Juge unique CREP 26 décembre 2012/289). Une atteinte particulièrement grave à la personnalité peut être admise notamment en cas de battage médiatique avec divulgation du nom du prévenu dans les médias, en cas de violation de la présomption d’innocence par l’autorité ou en cas d’atteinte grave à la réputation personnelle, professionnelle ou politique (Griesser, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP; Pitteloud, op. cit., n. 1355 ad art. 429 ss CPP). En l'occurrence, B.________ n'a pas été détenu et il n'établit pas avoir souffert d'atteinte particulièrement grave à sa personnalité. On en conclut qu'il n'a subi à cet égard que les désagréments inhérents à toute procédure pénale. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer un montant à titre de réparation du tort moral. 3.En définitive, le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance du 26 novembre 2014 réformée en ce sens qu'un montant de 3'618 fr. est alloué à B.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
9 - Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront supportés pour un tiers par le recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, vu le montant de ses conclusions, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Enfin, le recourant, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a également droit à une indemnité réduite d'un tiers pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 CPP). Le montant de cette indemnité sera fixé à 648 fr. pour toutes choses (3 heures à 300 fr., réduites d'un tiers, + TVA), à la charge de l'Etat, et sera compensé, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP, à due concurrence avec les frais de la procédure de recours mis à la charge du recourant (CREP 24 janvier 2013/102 c. 5c; CREP 14 août 2013/661 c. 7).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 26 novembre 2014 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens qu'il est alloué à B.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP de 3'618 fr. (trois mille six cent dix-huit francs), à la charge de l'Etat. III. L'ordonnance est maintenue pour le surplus. IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis par un tiers, soit par 293 fr. 35 (deux cent nonante-trois francs et trente-cinq centimes), à la charge de B., le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. Une indemnité de 648 fr. est allouée à B. pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat, et elle est compensée à due concurrence avec les frais mis à sa charge sous chiffre IV ci-dessus.
LTF). La greffière :