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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.008967-FHA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Maillard, juge, et Mme Epard, juge suppléant,
Greffière:MmeSaghbini
Art. 429 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 août 2014 par A.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 7 août 2014 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.008967-
FHA, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 11 juillet 2013, A.________ a déposé une plainte pénale
contre sa mère, Y.M., et le mari de celle-ci, X.M., pour
« abus de confiance, subsidiairement soustraction d’une chose mobilière,
dommages à la propriété et calomnie, subsidiairement diffamation, lésions
corporelles simples, subsidiairement voies de fait, menaces et injure ». Il
reprochait en substance à sa mère de lui avoir donné une gifle en mars
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2012 et d’avoir remis à la police le 5 mai 2013 les armes qu’il lui avait
confiées en avril 2013. Quant à son beau-père, A.________ a exposé que
celui-ci l’avait injurié et menacé à plusieurs reprises, et qu’il l’avait frappé
le 21 avril 2013 (cf. P. 18).
S’inscrivant dans un contexte de relations familiales
conflictuelles entre les prénommés, la plainte précitée faisait suite à celles
déposées à l’encontre d’A., le 5 mai 2013, par Y.M. et, le 8
mai 2013, par X.M.________ pour injure et menaces (PV aud. 1 et P. 4), qui
avaient entraîné, le 15 mai 2013, l’ouverture d’une instruction pénale
contre A.________ par Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
sous la référence PE13.008967. Les deux intéressés lui reprochaient en
bref d’avoir proféré des propos injurieux à leur endroit, d’agir à l’encontre
de sa mère avec une extrême violence psychologique et d’avoir accusé
son beau-père d’adultère.
En raison des faits dénoncés par A.________ à l’appui de sa
plainte du 11 juillet 2013, une instruction pénale a également été ouverte,
le 28 août 2013, contre X.M.________ et Y.M., par le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne, sous la référence PE13.008967.
b) Le 29 août 2013, l’entreprise P.SA, représentée par
X.M., administrateur unique, a déposé une plainte pénale contre
A. pour dommages à la propriété, lui reprochant d’avoir
sciemment rayé par trois fois, entre le 30 mai et le 2 juillet 2013, le
véhicule de la société (P. 20/1).
L’instruction pénale ouverte contre A.________ a dès lors été
étendue à ces faits.
Le 26 septembre 2013, le conseil d’Y.M.________ et de
X.M.________ a demandé au Ministère public que la correspondance
envoyée à l’entreprise P.________SA lui soit dorénavant adressée
directement.
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c) Au cours de l’instruction, A., Y.M. et
X.M.________ ont été entendus. Chacune des parties a nié les faits
reprochés par l’autre (cf. PV aud. 2, 3 et 4 s’agissant des déclarations des
intéressés sur leurs plaintes respectives). Un arrangement a également
été tenté entre les protagonistes, sans succès.
Le 29 avril 2014, le Procureur a adressé aux différentes parties
à la procédure un avis de prochaine clôture. Dans leur courrier du 16 mai
2014, Y.M.________ et X.M.________ ont notamment requis l’octroi d’une
indemnité pour le remboursement des honoraires et débours d’avocat, sur
la base des art. 429 et 433 CPP. Ils ont produit à cet effet une liste des
opérations de leur conseil (P. 33).
B.a) Par ordonnance de classement du 7 août 2014, le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre X.M.________ pour voies de fait, injure et
menaces, contre Y.M.________ pour abus de confiance, ainsi que contre
A.________ pour dommages à la propriété (I), a laissé une partie des frais
de la procédure, part fixée à 450 fr., à la charge de l’Etat, déclarant que
pour le surplus, les frais suivaient le sort de la cause (II), et a dit
qu’A.________ devait à Y.M.________ et à X.M.________ la somme totale de
6'569 fr. 65, valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure (III).
Le Procureur a considéré qu’en ce qui concernait les faits
reprochés à X.M., l’intéressé, qui niait avoir proféré des injures et
des menaces, ainsi qu’avoir commis des voies de fait à l’encontre de son
beau-fils, devait être mis au bénéfice de ses déclarations dans la mesure
où les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et où
aucune mesure d’instruction propre à établir de tels actes ne pouvait être
ordonnée.
S’agissant de la gifle qu’aurait assénée Y.M. à son fils à
la fin mars 2012, le magistrat a retenu qu’il existait des empêchements de
procéder, la plainte d’A.________ du 11 juillet 2013 étant tardive.
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Concernant l’infraction d’abus de confiance reproché à Y.M., le
Procureur a estimé que l’élément constitutif de l’appropriation n’était pas
réalisé, en ce sens que l’intéressée avait remis les armes à la police car
elle avait des craintes qu’A. commette un geste grave ; elle n’avait
en outre pas agi dans un dessein d’enrichissement.
Pour ce qui était des dommages à la propriété commis sur le
véhicule de la société P.SA, le Procureur a considéré qu’A.,
qui contestait en être l’auteur, devait être mis au bénéfice de ses
déclarations du fait qu’aucune mesure d’instruction propre à établir de tels
actes ne pouvait être ordonnée.
Statuant sur les frais, le Procureur les a laissés à la charge de
l’Etat, précisant que le solde des frais de procédure serait traité dans
l’ordonnance pénale rendue à l’encontre d’A.________ dans le cadre de la
présente cause. Il a par ailleurs accordé à Y.M.________ et à X.M.________
une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 ; RS 312.0) d’un montant de 6'569 fr. 65, à la charge
d’A.. Lors de la fixation de l’indemnité, le magistrat s’est référé à
la liste des opérations produite le 16 mai 2014 par le conseil des
prénommés ; cette liste établissait un total de 19 heures et 53 minutes au
tarif horaire de 300 fr. pour l’activité déployée par l’avocat, soit un
montant de 5'965 fr., avec en sus 118 fr. de débours et 486 fr. 65 de TVA.
b) Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a condamné A. à une peine
pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans,
pour diffamation, injure et menaces. Il a en outre mis les frais de
procédure, par 5'681 fr. 40, y compris l’indemnité allouée à son défenseur
d’office, à la charge du condamné.
C.a) Par acte du 18 août 2014, A.________, par l’entremise de son
défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement du 7 août 2014, en
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concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en
ce sens que l’indemnité allouée pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure au bénéfice d’Y.M.________ et de
X.M., par 6'569 fr. 65, soit laissée à la charge de l’Etat.
Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance précitée et au
renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.
Lors du dépôt de l’acte de recours dans la boîte postale le 18
août 2014, le défenseur d’office a fait attester par deux témoins que le
recours avait bien été déposé le jour en question à 20h30. A la suite d’une
erreur de la Poste, le pli contenant l’acte de recours à l’intention de la
Chambre des recours pénale a été adressé à l’un des deux témoins, lequel
avait inscrit sur l’enveloppe son adresse en vue des vérifications usuelles.
Restitué à l’avocate par le témoin, ce pli a ensuite été envoyé à la Cour de
céans, le 21 août 2014.
b) Par courrier du 19 septembre 2014, le défenseur
d’Y.M. et de X.M.________ a indiqué n’avoir pas de remarques
particulières à faire au sujet du recours.
Dans son courrier du 19 septembre 2014, le Ministère public a
conclu au rejet du recours, se référant aux considérants de l’ordonnance
entreprise.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
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1.2En l’espèce, Ie recourant a établi que l’acte de recours avait
été remis à la Poste le dernier jour du délai de recours – soit le 18 août
2014, l’ordonnance lui étant parvenue le 8 août 2014 – (cf. art. 91
al. 2 CPP) à l’attention de la Chambre des recours pénale et que c’est la
Poste qui l’avait mal acheminé. Dans cette mesure, le recours a donc été
interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une partie
qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
1.3Le recours d’A.________ ne portant pas sur le classement de la
procédure, mais uniquement sur la mise à sa charge de l’indemnité de
6'569 fr. 65 allouée à Y.M.________ et X.M.________ au titre de dépenses
occasionnées par l’exercice de leurs droits de procédure, laquelle
constitue une conséquence économique accessoire d'une décision (cf.
Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP ; Juge unique CREP 23 octobre 2013/643),
l’art. 395 al. 1 let. b CPP entre en considération. Vu la valeur litigieuse en
cause, excédant en l’occurrence le montant de 5'000 fr., le recours relève
de la compétence de la Chambre des recours pénale en corps et non du
Juge unique (cf. art. 395 al. 1 let. b CPP a contrario et art. 13 al. 2 LVCPP ;
CREP 17 janvier 2014/21 c. 2).
2.Le recourant conteste la mise à sa charge de l’indemnité de
6'569 fr. 65 allouée à Y.M.________ et à X.M.________ au titre de dépenses
obligatoires occasionnées par l’exercice de leurs droits de procédure. Il fait
valoir en particulier que dans la mesure où la question de cette indemnité
était tranchée dans le cadre de l’ordonnance de classement, le Procureur
aurait dû évaluer l’opportunité d’octroi d’une telle indemnité sous l’angle
de l’art. 429 CPP, et non sous celui de l’art. 433 CPP. Ne contestant pas le
principe de l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP au
bénéfice d’Y.M.________ et de X.M.________, le recourant soutient toutefois
qu’il ne ressortait nullement du dossier qu’il aurait excédé les limites de
son droit à réagir ou aurait procédé avec témérité, de sorte que ni les
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conditions de l’art. 432 al. 2 CPP ni celles de l’art. 420 CPP n’étaient
réunies.
2.1Aux termes de l'art. 429 CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure (al. 1 let. a). L'autorité pénale
examine d'office les prétentions du prévenu ; elle peut enjoindre à celui-ci
de les chiffrer et de les justifier (al. 2).
L'indemnité au sens de cette disposition concerne les
dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 c. 1). Elle
couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à
celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon
le Message du Conseil fédéral (cf. FF 2006 II 1313), l’Etat ne prend en
charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire
compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le
volume de travail, et donc, que les honoraires étaient ainsi justifiés. La
base légale fondant un droit à des dommages et intérêts et à une
réparation du tort moral a été créée dans le sens d’une responsabilité
causale. L’Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de
causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité
civile (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 c. 2.1 ; TF 6B_392/2013 du
4 novembre 2013).
Dès lors qu’il se déduit de l'art. 429 al. 1 let. a CPP que les frais
de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de
l'Etat, le législateur a prévu des correctifs pour des situations dans
lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie
plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en
œuvre (cf. ATF 139 IV 45 c. 1.2). A cet égard, l’art. 432 CPP prévoit que le
prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante
une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions
civiles (al. 1). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de
sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie
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plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par
négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a
rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure (al. 2).
2.2Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut
demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou
si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426
al. 2 (let. b).
Les hypothèses envisagées à l’art. 433 al. 1 CPP sont
alternatives (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 433 CPP). La partie plaignante a
obtenu gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP lorsque le
prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises
(Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret, [éd], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad. art. 433 CPP).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir
d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour
faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes
démarches inutiles ou superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 c.
3.1.1 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et les références citées). Il
s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En
d’autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et
adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante
raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 c. 2.1 et les références
citées).
2.2En l’espèce, se fondant sur l’art. 433 al. 1 CPP, le Procureur a
alloué à Y.M.________ et à X.M.________ une indemnité équitable et l’a mise
à la charge d’A.________.
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Ce procédé est infondé. On relèvera à cet égard que le
classement de la procédure pénale prononcé en faveur d’A.________
concernait des dommages à la propriété commis sur le véhicule de
l’entreprise P.SA (cf. plainte du 29 août 2013, sous P. 20/1). Dans
ces circonstances, la qualité de partie plaignante n’appartenait qu’à
P.SA, et non aux intimés. L’art. 433 al. 1 CPP ne pouvait donc pas
être valablement invoqué pour justifier l’allocation à Y.M. et à
X.M. de l’indemnité litigieuse. Par surabondance, il apparaît
également manifeste qu’on ne saurait fonder, dans la présente affaire,
l’allocation d’une indemnité au bénéfice de la partie plaignante sur la base
de l’art. 433 al. 1 CPP, aucune des conditions alternatives de cette
disposition n’étant réalisée. A.________ a en effet été libéré de toute charge
concernant les dommages à la propriété et les frais de procédure ont été
laissés à la charge de l’Etat.
En revanche, compte tenu de la qualité de prévenus des
intimés à la procédure, s’agissant en particulier des infractions reprochées
par A.________ à X.M.________ (voies de fait, injure et menaces) et à
Y.M.________ (abus de confiance et voies de fait), il se pose la question de
l’allocation à ces derniers d’une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure au
sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Dès lors qu’ils ont bénéficié d’une
ordonnance de classement, une telle indemnité pouvait effectivement leur
être accordée et leurs prétentions auraient dû, en tous les cas, être
examinées d’office par le magistrat (cf. art. 429 al. 2 CPP ;
TF 6B_842/2014 du 3 novembre 2014 c. 2.1). Ce dernier devait d’ailleurs,
lors de la fixation du montant de l’indemnité due aux intimés, à tout le
moins parcourir la liste d’opérations produite (cf. P. 33/2), qui présente un
certain manque de transparence. En effet, elle ne fait aucune différence
entre les opérations effectuées par l’avocat pour ses clients en qualité de
plaignants ou de prévenus ; de plus, elle comprend également des
opérations qui ne se rapportent pas à la présente affaire, comme par
exemple un avis de droit successoral et des courriels en relation avec des
amendes de stationnement.
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Enfin, force est de constater qu’il ne ressort pas du dossier
qu’A.________ aurait commis une faute caractérisée en agissant avec
témérité ou par négligence grave en vue notamment de compliquer
sciemment la mise en œuvre de la procédure (cf. art. 432 CPP). Ainsi, on
ne discerne pas de motifs propres à justifier que l’indemnité allouée aux
intimés en leur qualité de prévenus soit mise à la charge du recourant, en
dérogation du principe selon lequel elle est généralement mise à la charge
de l'Etat.
2.3Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le Procureur a
alloué une indemnité au sens de l’art. 433 CPP aux intimés, à la charge du
recourant. Il convient donc d’annuler le chiffre III de l’ordonnance attaquée
et de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public, ce qui permettra
aux intimés de se déterminer et donnera l’occasion au magistrat
d’instruire brièvement, voire de demander à l’avocat de faire le tri dans sa
liste des opérations.
3.En définitive, le recours doit être admis, le chiffre III de
l’ordonnance du 7 août 2014 annulé et le dossier de la cause renvoyé au
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans
le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office
d’A.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixée à 540 fr., plus la TVA, par
43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat, les
intimées n’ayant pas expressément conclu au rejet du recours (cf. art. 423
al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre III de l’ordonnance de classement du 7 août 2014 est
annulé et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède
dans le sens des considérants.
III. L’ordonnance de classement du 7 août 2014 est maintenue
pour le surplus.
IV. L’indemnité allouée au défenseur d'office d’A.________ est fixée
à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
V. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que
l'indemnité allouée au défenseur d'office d’A.________ sous
chiffre IV
ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Véronique Fontana, avocate (pour A.),
-M. Pascal Nicollier, avocate (pour Y.M. et X.M.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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12 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1