351 TRIBUNAL CANTONAL 428 PE13.008960-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 19 juin 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffier :M.Ritter
Art. 310 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée par P.________ le 20 avril 2013 contre le Z., à [...], respectivement ses organes (enquête n° PE13.008960-SJH), vu l'ordonnance du 6 mai 2013, par laquelle le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 26 mai 2013 par P. contre cette ordonnance, vu le dépôt de 440 fr. effectué par la recourante à titre de sûretés, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que l’ordonnance attaquée, approuvée par le Procureur général le 13 mai 2013, a été adressée pour notification à la plaignante le lendemain, en courrier B, que le pli doit être réputé parvenu à sa destinataire le mercredi 15 mai 2013 au plus tôt, que le délai de recours a, dans cette hypothèse, commencé à courir le lendemain 16 mai 2013 (art. 90 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]), pour venir à échéance le samedi 25 mai 2013, terme reporté d’office au premier jour ouvrable suivant, soit au lundi 27 mai 2013 (art. 90 al. 2, 1 re phrase, CPP), que le recours, déposé le 26 mai 2013, a été interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP), que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réalisé (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411), que des motifs de fait peuvent également justifier la non- entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411), qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public, qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste, que, de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,
3 - que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière); attendu, en l'espèce, que la recourante a déposé plainte contre le Z., auquel elle reproche «la présence d’une cave qui est visiblement un vice de construction», l’«absence de contrat», un surcoût de 200'000 fr., du retard et d’autres défauts l’ayant exposée à des difficultés financières (P. 4/1), qu’à la réquisition du Procureur (P 4/2), elle a encore reproché au Z. de lui avoir «imposé» une cave générant un surcoût à hauteur de 70'000 fr. à son préjudice, lui faisant ainsi grief d’extorsion, de gestion déloyale et d’abus de confiance (P. 4/3), que le Procureur a implicitement exclu toute infraction, considérant que le litige était manifestement de nature civile; attendu que la qualification juridique des faits faisant l'objet de la plainte relève de la compétence des autorités pénales saisies (ATF 115 IV 1 c. 2a), que l'autorité de recours, lorsqu'elle rend sa décision, n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP), qu'il convient dès lors d'examiner d'office si les faits allégués dans le plainte de la recourante ou établis durant l'enquête sont susceptibles de tomber sous une qualification juridique que la partie ne mentionne pas, respectivement qui aurait été omise par le Procureur, qu'il y a donc lieu d'examiner les faits sous l'angle de l'ensemble des dispositions pénales spéciales qui pourraient leur être applicables; attendu que la recourante se plaint de retards dans la construction de l’ouvrage, que le retard de construction ne pouvait constituer une infraction pénale, quelles qu’en soient les conséquences, que les inconvénients que cela peut provoquer en relation avec les crédits bancaires n’y changent rien, qu’il en va de même des aléas de la construction, faute là encore d’y voir une infraction pénale,
4 - qu’aucun des griefs formulés dans la plainte, dans l’écriture complémentaire ou dans le recours ne relève par conséquent d’une quelconque infraction pénale, qu'aucune mesure d'instruction n'apparaît de nature à mener à une autre appréciation, qu'il s'agit bien plutôt d'un litige exclusivement civil, comme l'a indiqué le Procureur; attendu, en définitive, que les conditions posées par l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réalisées, que c'est ainsi à juste titre que le Procureur a refusé d'entrer en matière, que le recours doit dès lors être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance du 6 mai 2013. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante P.________. IV. Dit que les frais mis à la charge de la recourante au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés.
5 - V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme P.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :