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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.008960-SJH
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffier :M.Ritter
Art. 310 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée par P.________ le 20 avril 2013 contre le
Z., à [...], respectivement ses organes (enquête
n° PE13.008960-SJH),
vu l'ordonnance du 6 mai 2013, par laquelle le Procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a
laissé les frais à la charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 26 mai 2013 par P. contre
cette ordonnance,
vu le dépôt de 440 fr. effectué par la recourante à titre de
sûretés,
vu les pièces du dossier;
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attendu que l’ordonnance attaquée, approuvée par le
Procureur général le 13 mai 2013, a été adressée pour notification à la
plaignante le lendemain, en courrier B,
que le pli doit être réputé parvenu à sa destinataire le
mercredi 15 mai 2013 au plus tôt,
que le délai de recours a, dans cette hypothèse, commencé à
courir le lendemain 16 mai 2013 (art. 90 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0]), pour venir à échéance le samedi 25 mai 2013,
terme reporté d’office au premier jour ouvrable suivant, soit au lundi 27
mai 2013 (art. 90 al. 2, 1
re
phrase, CPP),
que le recours, déposé le 26 mai 2013, a été interjeté en
temps utile (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP et art. 396
al. 1 CPP),
que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al.
1 let. a CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir au sens de
l'art. 382 al. 1 CPP, le recours est recevable;
attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le Ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un
des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réalisé
(Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411),
que des motifs de fait peuvent également justifier la non-
entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),
qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la
réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les
pièces dont dispose le Ministère public,
qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste,
que, de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous
une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments
susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,
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que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir
amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une
ordonnance de non-entrée en matière);
attendu, en l'espèce, que la recourante a déposé plainte
contre le Z., auquel elle reproche «la présence d’une cave qui est
visiblement un vice de construction», l’«absence de contrat», un surcoût
de 200'000 fr., du retard et d’autres défauts l’ayant exposée à des
difficultés financières (P. 4/1),
qu’à la réquisition du Procureur (P 4/2), elle a encore reproché
au Z. de lui avoir «imposé» une cave générant un surcoût à
hauteur de 70'000 fr. à son préjudice, lui faisant ainsi grief d’extorsion, de
gestion déloyale et d’abus de confiance (P. 4/3),
que le Procureur a implicitement exclu toute infraction,
considérant que le litige était manifestement de nature civile;
attendu que la qualification juridique des faits faisant l'objet de
la plainte relève de la compétence des autorités pénales saisies (ATF 115
IV 1 c. 2a),
que l'autorité de recours, lorsqu'elle rend sa décision, n'est liée
ni par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf
lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP),
qu'il convient dès lors d'examiner d'office si les faits allégués
dans le plainte de la recourante ou établis durant l'enquête sont
susceptibles de tomber sous une qualification juridique que la partie ne
mentionne pas, respectivement qui aurait été omise par le Procureur,
qu'il y a donc lieu d'examiner les faits sous l'angle de
l'ensemble des dispositions pénales spéciales qui pourraient leur être
applicables;
attendu que la recourante se plaint de retards dans la
construction de l’ouvrage,
que le retard de construction ne pouvait constituer une
infraction pénale, quelles qu’en soient les conséquences,
que les inconvénients que cela peut provoquer en relation
avec les crédits bancaires n’y changent rien,
qu’il en va de même des aléas de la construction, faute là
encore d’y voir une infraction pénale,
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qu’aucun des griefs formulés dans la plainte, dans l’écriture
complémentaire ou dans le recours ne relève par conséquent d’une
quelconque infraction pénale,
qu'aucune mesure d'instruction n'apparaît de nature à mener
à une autre appréciation,
qu'il s'agit bien plutôt d'un litige exclusivement civil, comme
l'a indiqué le Procureur;
attendu, en définitive, que les conditions posées par l'art. 310
al. 1 let. a CPP sont réalisées,
que c'est ainsi à juste titre que le Procureur a refusé d'entrer
en matière,
que le recours doit dès lors être rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance du 6 mai 2013.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante
P.________.
IV. Dit que les frais mis à la charge de la recourante au chiffre III
ci-dessus sont compensés avec le montant de 440 fr. (quatre
cent quarante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés.
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5 -
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme P.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1