351 TRIBUNAL CANTONAL
PE13.008615-ARS/CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 16 mai 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffier :M.Valentino
Art. 221, 222, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE13.008615-ARS/CPB instruite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre R.________ pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, vu la demande de mise en détention provisoire adressée le 2 mai 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne au Tribunal des mesures de contrainte, vu l'ordonnance du 3 mai 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de R.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 30 juillet 2013 au plus tard, vu le recours exercé par le défenseur d'office de R.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que, satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu que R.________ ne conteste pas le principe même de la détention provisoire, mais s’en prend à sa durée, qu’il invoque une violation du principe de la proportionnalité, arguant que la durée de sa détention fixée à trois mois par le premier juge serait excessive "tant au regard de la peine encourue (...) qu’en raison du temps qu’il est raisonnable d’accorder au Ministère public pour qu’il procède aux opérations d’enquête envisagées" (recours, p. 4 in fine), qu’il conclut à ce que la durée de sa détention soit "fixée à un mois", que le recourant perd de vue que le Tribunal des mesures de contrainte, conformément à ce que l’art. 226 al. 4 let. a CPP l’autorise à faire, a fixé la durée « maximale » de la détention préventive à trois mois, ce qui ne signifie pas, contrairement à l’interprétation qu’en fait le prévenu, que celui-ci restera nécessairement détenu jusqu’au 30 juillet 2013; attendu que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP), que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
3 - que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 précité c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2), qu'en l'espèce, le recourant a été appréhendé le 30 avril 2013, que cela fait donc moins d’un mois qu'il est détenu, que mis en cause pour deux tentatives de vol par effraction commises le 30 avril 2013, vers 22h00, à l’avenue des [...] 35, à Lausanne, en compagnie de trois autres personnes, et compte tenu de ses antécédents, l’intéressé, qui a été récemment condamné en Suisse à soixante-cinq jours-amende pour vol et dommages à la propriété et a admis avoir fait l’objet d’autres condamnations pour des vols commis dans d’autres pays d’Europe (PV aud. du 1 er mai 2013, R. 5), encourt une peine privative de liberté ou de jours-amende d’une durée supérieure à celle de la détention subie jusqu’à maintenant et même jusqu’au terme maximal fixé par l’ordonnance attaquée si les faits sont avérés, que par ailleurs, dans ces circonstances, l’octroi du sursis est tout sauf évident, que, par conséquent, le principe de la proportionnalité, sous l'angle de la durée de la détention avant jugement, demeure encore respecté; attendu que, pour le surplus, les conditions de l'art. 221 al. 1 CPP sont remplies, qu’aux termes de cette disposition, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
4 - compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c), attendu que la mise en détention pour des motifs de sûreté n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss), qu’en l’espèce, R.________ a admis partiellement les faits qui lui sont reprochés, reconnaissant avoir pénétré par effraction dans un appartement de l’immeuble sis à l’avenue des [...] dans le but d’y dérober de la nourriture et de l’alcool, mais niant toutefois être l’auteur d’une autre tentative de vol commise le même soir dans un autre appartement de l’immeuble en question (PV aud. du 1 er mai 2013, R. 7 et 9), que le prénommé, qui a admis avoir agi avec d’autres comparses, a été appréhendé quelques minutes plus tard alors qu’il se cachait dans un buisson (Rapport de police du 30 avril 2013, p. 8), que la condition préalable à toute détention – les forts soupçons de culpabilité – est dès lors réalisée (art. 221 al. 1 CPP), compte tenu en particulier des déclarations du prévenu; attendu que la décision entreprise se fonde sur les risques de fuite, de collusion et de récidive (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1), qu'en l'espèce, R.________ n'a aucune attache avec la Suisse (PV aud. du 1 er mai 2013, R. 6),
5 - qu’il était de passage dans notre pays dans le seul but d’y commettre des infractions, qu'il est domicilié en Roumanie, pays dont il est ressortissant, qu'aucune mesure de substitution n’est susceptible de prévenir valablement le risque de fuite (art. 212 al. 2 let. c CPP), qu'en conséquence, ce risque justifie la mise en détention provisoire de R., qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si son maintien en détention provisoire se justifie également en raison des risques de collusion ou de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. b et c CPP, que le prévenu peut déposer en tout temps une demande de libération de la détention provisoire au Ministère public (art. 228 CPP), attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 530 fr., plus la TVA, par 42 fr. 40, soit un total de 572 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de R. ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée.
6 - III. Fixe à 572 fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et quarante centimes) l’indemnité allouée au défenseur d’office de R.. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de R., par 572 fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de R.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Julien Rouvinez, avocat (pour R.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
7 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :