353 TRIBUNAL CANTONAL 686 PE13.008548-SOO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 octobre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 386 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 août 2016 par P.________ contre l'ordonnance de levée de séquestres rendue le 29 juillet 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.008548-SOO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 29 juillet 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la levée du séquestre n° 58'242 prononcé le 20 juillet 2014 (I), a ordonné la restitution de l'objet séquestré sous fiche n° 58'242 (1 clé de Maserati) à l'ayant-droit X.________ (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause.
2 - Par acte du 9 août 2016, P.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. 2.Par lettre du 16 septembre 2016, le défenseur de X., se prévalant de l'accord du conseil de la recourante, a requis la suspension de la procédure de recours jusqu'au 30 septembre 2016. Par avis du 27 septembre 2016, le Président de la Cour de céans a suspendu la procédure de recours jusqu'au 30 septembre 2016. Cette suspension a ensuite été prolongée, par avis du 4 octobre 2016, jusqu'au 31 octobre 2016. 3.Par lettre du 13 octobre 2016, P. a déclaré retirer son recours contre l'ordonnance du 29 juillet 2016. Dans ces circonstances, il convient de prononcer la reprise de la procédure de recours, de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle. 4.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phr. CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de P.________. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La procédure de recours est reprise. II. Il est pris acte du retrait du recours. III. La cause est rayée du rôle.
3 - IV. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de P.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Isabelle Salomé Daïna, avocate (pour P.), -Me Etienne Campiche, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :