351 TRIBUNAL CANTONAL 60 PE13.008462-PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 21 janvier 2014
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffière:MmeFritsché
Art. 85 al. 4 let. a, 393ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 27 novembre 2013 par M.________ contre le prononcé rendu le 14 novembre 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.008462-PBR. Elle considère : E n f a i t : A.Une instruction pénale a été ouverte contre M.________ pour avoir employé sans autorisation [...] (dossier A) et [...] (dossier B).
2 - Par ordonnance pénale du 26 septembre 2013, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a condamné M.________ pour emploi d’étrangers sans autorisation à 45 jours de peine privative de liberté et à 45 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr. Le 7 novembre 2013, M., par son défenseur, l’avocat Eduardo Redondo, a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Par courrier du 8 novembre 2013, le Ministère public a transmis le dossier de la cause ainsi que le formulaire « track and trace » de la Poste au Tribunal de première instance (P. 9 et 10). Estimant que l’opposition est tardive, il a requis que celle-ci soit déclarée irrecevable, frais à la charge de M.. B.Par prononcé du 14 novembre 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par M.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 26 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 26 septembre 2013 était exécutoire (II) et a dit que cette décision était rendue sans frais (III). Il a considéré que l’ordonnance pénale avait été adressée au recourant le 26 septembre 2013 sous pli recommandé avec accusé de réception et n’avait pas été retirée dans le délai de garde qui venait à échéance le 4 octobre 2013, de sorte que l’opposition formée par le recourant le 7 novembre 2013 était manifestement tardive. C.Par acte du 27 novembre 2013, M.________ a interjeté recours contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'opposition soit déclarée recevable et au renvoi de la cause à l'autorité intimée comme objet de sa compétence et, subsidiairement, à son annulation. Le Ministère public ne s’est pas déterminé. E n d r o i t :
3 - 1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]), peut être attaquée par la voie du recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (CREP 3 mai 2012/219). Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision susceptible de recours, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est formellement recevable. 2.a) Le recourant soutient que l'avis de retrait du pli recommandé ne lui aurait jamais été remis. Il explique également que son voisin, [...], a signalé qu’il lui arrivait régulièrement de retrouver dans sa boîte aux lettres des courriers destinés au recourant et inversement (P. 14/3 B). b) Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Cette disposition reprend les principes développés par la jurisprudence et qui prévalaient avant l'entrée en vigueur du CPP (TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 c. 1.1; cf. ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51). Il existe une présomption de fait réfragable selon laquelle, pour les envois recommandés, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et que la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date. Du fait
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notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le
destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve stricte. Il suffit
d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se
soient produites lors de la notification (TF 6B_314/2012 du 18 février 2013
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et le cas
échéant pendant la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP),
mais sur l'ensemble des pièces du dossier (Calame, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 4 ad art. 389 CPP). Elle administre, d'office ou à la demande d'une
partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours
(art. 389 al. 2 CPP), lorsque celles-ci ne se trouvent pas au dossier
(Calame, op. cit., n. 6 ad art. 389 CPP; Stephenson/Thiriet,
in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, 2011, n. 2 ad art. 397 CPP). Elle peut donc tenir
compte des pièces nouvelles produites devant elle (CREP 9 juillet
2012/427 c. 1b).
d) En l'espèce, la liste des notifications indique s'agissant du
recommandé litigieux que le recourant a été avisé pour retrait le 27
septembre 2013 (P. 9). Les autorités précédentes pouvaient donc à juste
titre partir de la présomption que l'employé postal avait correctement
inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres du recourant et que la date
de ce dépôt était exacte.
Toutefois, par ses explications nouvelles données dans son
écriture du 27 novembre 2013 et par les pièces produites à l’appui de
celles-ci, le recourant rend vraisemblable qu'une erreur se soit produite
lors de la remise du pli l'invitant à venir retirer le recommandé contenant
l'ordonnance pénale. Il convient donc d’instruire sur cette question en
interpellant la Poste et en procédant à l’audition comme témoin de [...]. Il
apparaît opportun que cette instruction soit effectuée par le tribunal de
police qui, s’il admet la validité de l’opposition, devra statuer sur le fond.
5 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis, le prononcé attaqué annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). S'agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra le cas échéant à ce dernier de demander, à la fin de la procédure, une indemnité à l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I.Le recours est admis. II.Le prononcé du 14 novembre 2013 est annulé et le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. III.Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV.Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Eduardo Redondo, avocat (pour M.________),
6 - -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :