CREP pe13-008414-816/2013
CREP pe13-008414-816/2013Tribunal cantonal (VD) / Chambre des recours pénale (VD)2 déc. 2013
351 TRIBUNAL CANTONAL 816 PE13.008414-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 2 décembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffier :M.Ritter
Art. 386 al. 2 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 novembre 2013 par Z.________ contre le refus de prolongation de délai décidé le 6 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.008414-OJO. Elle considère en fait et en droit : 1.Par avis du 6 novembre 2013 (enquête n° PE13.008414-OJO), adressée à Z.________ par son conseil, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé de prolonger le délai de détermination imparti à cette dernière le 3 octobre 2013 dans l’enquête instruite contre elle-même, [...] et [...] pour diverses infractions.
2.Par écriture du 14 novembre 2013, Z.________ a déclaré retirer son recours. Cette écriture a été déposée avant même l’ouverture éventuelle de l’échange de mémoires. Le retrait de recours étant ainsi valide au regard de l’art. 386 al. 2 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), il y a lieu d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de la recourante Z.________. IV.Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
LTF). Le greffier :