Le recours est devenu sans objet après l’échéance de la date de l’audition de l’expert

CREP pe13-008414-178/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale6 mars 2014Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

D.R.________ a recouru contre le refus du ministère public de reporter une réunion d’expertise prévue afin d’évaluer sa capacité à participer à deux procédures pénales. La Chambre des recours pénale a d’abord rejeté l’effet suspensif, puis a constaté que la date contestée du 11 February 2014 était déjà passée, de sorte que le litige ne nécessitait plus de décision judiciaire. Le recours était donc sans objet et la cause a été rayée du rôle. Les frais de CHF 330 ont été laissés à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 393 ss CPP; perte d’objet d’un recours contre le refus du ministère public de reporter un rendez-vous d’expertise. Lorsque la date contestée est déjà passée, la juridiction de recours n’a plus de question actuelle à trancher; le recours devient sans objet et la procédure doit être rayée du rôle (consid. 5). Dans une telle situation, les frais de recours peuvent être laissés à la charge de l’État en vertu des art. 422 al. 1 et 423 al. 1 CPP, en relation avec l’art. 20 al. 1 TFJP (consid. 6).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 178 PE13.000972-OJO/PE13.008414- OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 6 mars 2014


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeMirus


Art. 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours daté du 18 février 2014 et interjeté par D.R.________ contre la décision rendue le 7 février 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans les causes n° PE13.000972-OJO et n° PE13.008414-OJO. Elle considère en fait et en droit : 1.Mettant en doute l’incapacité de D.R.________ à prendre part aux procédures pénales n° PE13.000972-OJO et PE13.008414-OJO ouvertes contre elle, notamment à être présente aux audiences fixées dans le cadre de ces deux procédures, le procureur a, par mandat du 30 janvier 2014, désigné en qualité d’experte la Dresse L.________,

  • 2 - autorisation lui étant accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité, avec mission de répondre à la question suivante : D.R.________ est-elle apte, d’un point de vue médical, à prendre part aux procédures pénales dirigées contre elle et à participer aux audiences ? (I), a remis diverses pièces à l’experte (II) et a accordé à cette dernière un délai de deux mois, dès réception du mandat pour déposer son rapport (III). 2.Faisant suite au courrier adressé par D.R., par lequel celle-ci avait indiqué qu’elle ne pouvait donner suite à la convocation de la Dresse L. lui enjoignant de se présenter le 11 février 2014, le procureur a, par courrier du 7 février 2014, informé D.R.________ que la convocation du 11 février 2014 était maintenue. Il a précisé que si la prénommée souhaitait que ce rendez-vous soit déplacé, il lui appartenait de produire au Ministère public toute pièce établissant son absence pour des motifs justifiés. 3.Par acte daté du 18 février 2014, parvenu au greffe le 24 février 2014, D.R.________ a recouru contre le refus du procureur de reporter la convocation du 11 février 2014. Elle a en outre demandé que l’effet suspensif soit accordé à son recours. 4.Par ordonnance du 27 février 2014, le Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté la requête d’effet suspensif, dans la mesure où elle n’était pas sans objet, au motif que le simple fait de devoir donner suite à une convocation de l’expert n’était pas susceptible de causer un préjudice irréparable à la recourante. 5.La date de la convocation, fixée au 11 février 2014, est désormais échue. Il n’y a donc plus lieu d’examiner si la convocation aurait dû ou non être révoquée au vu des motifs allégués par la recourante, à savoir un séjour à l’étranger durant la période comprise entre le 6 et le 15 février 2014. Partant, le recours formé par D.R.________ est devenu sans objet. Il convient dès lors de rayer la cause du rôle.

  • 3 - 6.Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme D.R., -Ministère public central; et communiqué à : -M. Astyanax Peca, avocat (pour D.R.), -Mme L.________, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

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The appeal had become moot because the challenged appointment date had already elapsed.

Since the 11 February 2014 appointment was over, there was no longer any need to examine whether it should have been cancelled or postponed in light of the appellant's alleged travel abroad.

The court left the appellate costs to the state.

Because the appeal was moot and the matter was removed from the docket, the costs were not charged to the appellant.

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