351 TRIBUNAL CANTONAL 149 PE13.008410-NPE L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 24 février 2014
Présidence de M. P E R R O T Greffier :M.Ritter
Art. 426 al. 2 CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 21 octobre 2013 par J.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, en tant qu’elle met une part des frais de procédure à sa charge, dans la cause n° PE13.008410-NPE. Il considère : E n f a i t : A.Le 16 mars 2012, J.________ a déposé plainte pénale contre Q.________, lui faisant grief de voies de fait et de dommages à la propriété
2 - à raison de faits survenus le jour même, à [...] (PV 1). Le 7 juin 2013, Q.________ a déposé plainte pénale contre J.________ à raison du même complexe de faits, lui reprochant une tentative de dommages à la propriété et une injure (P. 6). Le plaignant J.________ a exposé qu’alors qu’il circulait au volant de son cycle, sur la bande cyclable de la route de Lausanne, deux véhicules l’auraient frôlé en le dépassant. L’un des deux conducteurs impliqués, à savoir Q., se serait ensuite arrêté sur une place d’évitement. A la suite d’explications tendues, il aurait donné un coup de pied dans le cycle du plaignant, puis l’aurait poussé à terre. Le cycle aurait été endommagé, tout comme son propriétaire aurait subi une blessure au coude. Pour sa part, Q. a exposé qu’alors que deux cyclistes roulaient normalement sur la bande cyclable sise sur le côté de la route qu’il empruntait au volant de sa voiture, l’un deux aurait soudainement fait un écart vers le centre de la voie, ce qui l’aurait amené à klaxonner. Le cycliste aurait alors craché sur la vitre du côté passager de son automobile afin de montrer son mécontentement. Une altercation s’en serait suivie sur la place d’évitement, durant laquelle le cycliste aurait tenté, à plusieurs reprises, d’arracher les rétroviseurs de la voiture. Q.________ a admis avoir, par la suite, donné un coup de pied au cycle, puis poussé J.________ (pièces précitées; cf. aussi le rapport d’investigations sous P. 4). Les recherches de la police ont établi qu’J.________ avait été impliqué à neuf reprises dans des incidents similaires dans le passé, incluant notamment « des crachats sur des automobilistes, dont un véhicule de police, (des) menaces envers agents de police et des tentatives de dommages sur des rétroviseurs » (P. 4, p. 5 in fine). Les parties ont été citées par le Procureur à l’audience de conciliation du 2 septembre 2013. J.________ a fait défaut sans excuse. Pour sa part, Q.________ a déclaré être disposé à retirer sa plainte pour autant que, dans un délai convenable, J.________ n’ait pas présenté d’excuse valable à son défaut de ce jour (PV aud. 5, lignes 24-26).
3 - B.Par ordonnance du 7 octobre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre J.________ pour tentative de dommages à la propriété et injure, ainsi que contre Q.________ pour voies de fait et dommages à la propriété (I), et a mis les frais de procédure, arrêtés à 800 fr., à la charge d’J.________ et de Q.________ à raison d’une moitié chacun (II). S’agissant d’infractions poursuivies sur plainte uniquement, le classement procède du motif que le retrait de plainte de Q.________ du 2 septembre 2013 avait mis fin à l’action pénale. Par ailleurs, vu le défaut d’J.________ à l’audience, sa plainte devait être considérée comme retirée. Dans ces circonstances, le Procureur a considéré que, par leur comportement illicite et fautif, les parties avaient donné lieu à l’ouverture de l’action pénale, de sorte qu’il y avait lieu de mettre les frais de la procédure à leur charge, à parts égales. C.Le 21 octobre 2013, J.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les frais ne soient pas mis à sa charge. E n d r o i t : 1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). L’ordonnance entreprise a été reçue par le recourant le 11 octobre 2013 selon l’allégué crédible de la partie. Le délai de recours n’a
4 - donc pas commencé à courir avant le lendemain samedi 12 octobre 2013, pour venir à échéance le lundi 21 octobre 2013 (art. 90 al. 1 CPP). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par le plaignant et prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 2 CPP) dans la mesure où il conteste la mise à sa charge des frais, le recours est recevable. b) Les frais contestés s’élevant à 400 fr., la valeur litigieuse place le recours dans la compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP). 2.a) L’art. 316 al. 1 CPP prévoit que, lorsque la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable; si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. L’art. 426 al. 2 CPP, appliqué par le Procureur dans le présent cas, dispose que, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in :
5 -
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture
d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril
2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique,
qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de
compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du
23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c). La relation
de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de
nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou
les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité c. 5.1.2 et les
références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits
incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF
6B_87/2012 précité c. 1.2).
La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou
partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle
laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait
néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il
aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 précité c. 1.2; TF
1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1; TF 1B_12/2012 du 20 février 2012
uniquement sur plainte. Le complexe de faits à l’origine des plaintes
pénales fait l’objet de versions différentes des parties. Il convient d’ajouter
foi à celle de Q., sachant qu’J. a déjà, au moins à neuf
reprises, été impliqué dans des incidents similaires alors qu’il circulait au
guidon de son cycle, allant même jusqu’à commettre des actes
dommageables au préjudice de tiers (détérioration de rétroviseurs)
similaires à ceux dont il lui est fait grief ici. Il s’agit donc d’un modus
operandi dont il semble coutumier. Il apparaît ainsi de mauvaise foi dans
la mesure où il tente d’interpréter les faits en sa faveur. Il s’ensuit qu’il
6 - doit être retenu en fait qu’il est à l’origine de l’altercation dans une mesure au moins égale à l’intimé, l’automobiliste Q.________ s’étant limité à tenter de discuter avec lui pour le raisonner, avant de s’emporter lui- même. Ce faisant, le recourant a eu un comportement fautif et contraire aux règles du droit civil concernant la protection des droits de la personnalité (art. 28 CPP [Code civil; RS 210]), et a dès lors agi de manière illicite et fautive au sens de l’art. 426 al. 2 CPP, provoquant l’ouverture de la procédure par son comportement répréhensible. Pour le reste, la question de savoir si une infraction pénale aurait été commise par l’une ou par l’autre des parties ne relève pas de la présente procédure de recours. C’est donc à juste titre que des frais, dont ni la répartition ni la quotité ne sont au surplus contestées, ont été mis à la charge du recourant. 3.Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 7 octobre 2013 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge d’J.________.
7 - IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. J., -Ministère public central; et communiqué à : -M. Stefan Disch, avocat (pour Q.), -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :