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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.008376-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Maillard
Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 221 al. 1 let. a, 228, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 22 mai 2014 par K.________ contre
l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 20
mai 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE13.008376-CMD.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par acte du 1
er
mai 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a engagé l’accusation devant le Tribunal
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correctionnel de l’arrondissement de Lausanne contre K.________ pour vol
en bande et par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier
et blanchiment d’argent. Il est reproché à cette dernière d’avoir procédé,
en compagnie de O., à dix-huit retraits frauduleux d’argent à des
bancomats au moyen de cartes dérobées. Selon l’acte d’accusation, les
prévenus auraient ainsi indûment effectué des retraits pour un montant
total d’au moins 50'980 fr. et en outre dérobé 540 fr. en liquide à des
lésés. Les débats sont fixés au 13 août 2014.
K. a été appréhendée le 27 avril 2013 et placée en
détention provisoire le 29 avril 2013. Sa détention provisoire a été
prolongée deux fois par le Tribunal des mesures de contrainte, à chaque
fois pour une période de trois mois.
Le 25 novembre 2013, le procureur a autorisé la prévenue à
exécuter de manière anticipée sa peine privative de liberté en lieu et place
de la détention provisoire dès le 26 novembre 2013.
Par ordonnance du 13 février 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de mise en liberté de K., au motif
qu’elle présentait un risque de fuite et de réitération.
B.a) Le 7 mai 2014, la prévenue a déposé une demande de mise
en liberté auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, dans laquelle
elle a soutenu qu’il n’y avait pas de risque de fuite dans la mesure où elle
serait tôt ou tard refoulée en Roumanie et que l’instruction ne nécessitait
plus sa présence. Elle a également affirmé que le risque de collusion était
inexistant étant donné que l’instruction était terminée. Quant au risque de
réitération, il ne serait également plus rempli compte tenu qu’elle n’aurait
aucun antécédent en Suisse ou ailleurs, qu’elle aurait été entraînée dans
ses infractions par O. et que son séjour en détention durait depuis
plus d’une année. Enfin, selon la recourante, la peine encourue ne
dépasserait de toute manière pas la détention subie à ce jour, dès lors
qu’elle était une délinquante primaire et qu’elle avait procédé à des aveux
circonstanciés et fait preuve d’amendement durant l’instruction.
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Le 12 mai 2014, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a
transmis ladite demande au Tribunal des mesures de contrainte.
Dans sa prise de position du 9 mai 2014, le procureur a conclu
au rejet de cette demande, invoquant que le risque de fuite commandait
de maintenir K.________ en détention jusqu’au jugement pour s’assurer de
sa présence à l’audience.
Par acte du 14 mai 2014, K.________ s’est référé à sa demande
de mise en liberté. Elle a en outre soutenu que si sa libération ne devait
pas intervenir immédiatement, la durée de sa détention au jour du
jugement atteindrait un total d’une année et trois mois voire une année et
cinq mois, ce qui violerait clairement le principe de la proportionnalité.
b) Par ordonnance du 20 mai 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération de K.________ (I) et a dit que
les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II). Il a estimé que les
risques de fuite et de réitération perduraient et que le principe de la
proportionnalité demeurait respecté compte tenu de la peine conséquente
que la prévenue encourait en cas de condamnation au vu de la nature et
de l’intensité de l’activité délictueuse qui lui était reprochée.
C.Par acte du 22 mai 2014, K.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation
et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
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ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise
également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer
devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la
détention (CREP 7 février 2011/14 et les références citées). Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.
1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire; RS
173.01]).
b) En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile
devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées
par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable.
2.a) La détention provisoire s’achève lorsque le prévenu
commence à purger sa peine privative de liberté de manière anticipée
(art. 220 al. 1, 2
e
hypothèse CPP). Lors de l’exécution anticipée de la
peine, il ne s’agit donc plus de détention provisoire ou de détention pour
des motifs de sûreté (Härri, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 2 ad art. 236
CPP). Selon la jurisprudence, l’art. 227 CPP (demande de prolongation de
la détention provisoire) ne s’applique pas lorsqu’une personne qui se
trouvait précédemment en détention provisoire entame l’exécution
anticipée de sa peine (ATF 137 IV 177 c. 2.1). La procédure pénale suisse
ne prévoit pas que le Tribunal des mesure de contrainte doive, de manière
analogue, vérifier d’office périodiquement que les conditions de la
détention sont encore remplies, après que le prévenu a commencé
l’exécution anticipée de la peine (ATF 137 IV 177 c. 2.1), l’art. 236 CPP ne
comportant aucun renvoi à l’art. 227 al. 7 CPP. Toutefois, le prévenu
bénéficiant de ce régime conserve la possibilité de solliciter en tout temps
sa mise en liberté en vertu des art. 31 al. 4 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 5 ch. 4 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, RS 0.101) (TF 1B_81/2013 du 14 mars 2013 c.
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4.1, et les références citées). Dans cette hypothèse, il convient de suivre
la procédure prévue à l’art. 230 CPP, applicable par analogie (CREP 2
septembre 2013/515).
b) En l’espèce, la prévenue bénéficiait du régime d’exécution
anticipée de peine depuis le 26 novembre 2013. C’est donc bien au
Tribunal des mesures de contrainte qu’il revenait de statuer sur la
demande de mise en liberté présentée par la recourante, dès lors que la
direction de la procédure du Tribunal de première instance n’entendait pas
y donner une suite favorable.
3.a) La poursuite de la détention sous la forme de l'exécution
anticipée de la peine présuppose l'existence d'un motif de détention
provisoire particulier. Or, une mesure de détention provisoire n'est
compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 5 CEDH
[Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101]) que si elle repose sur une base
légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle
doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la
proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation
de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de
fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b
et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de
l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité
(art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH ; ATF 139 IV 191).
b) En l’espèce, la recourante ne conteste à juste titre pas
l’existence de présomptions suffisantes de culpabilité à son encontre.
b) En l’espèce, K.________ est placée en détention avant
jugement depuis le 27 avril 2013, soit depuis treize mois. Les débats ayant
été fixés au 13 août prochain, elle aura passé un peu moins de seize mois
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en détention, si elle doit y être maintenue. Au vu de la gravité des
infractions retenues contre elle, soit notamment le vol en bande et par
métier et le blanchiment d’argent, ainsi que la longue durée durant
laquelle les prévenus ont agi et le butin conséquent qu’ils ont amassé, la
durée de la détention de la recourante demeure proportionnée à la peine à
laquelle elle s'expose.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA
par 43 fr. 20, soit au total 583 fr. 20, seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 20 mai 2014 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
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IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
K., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de cette dernière.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de K. se soit améliorée.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Rolf Ditesheim, avocat (pour K.________),
-
Ministère public central ;
et communiqué à :
-
Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-
M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
-
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1