351 TRIBUNAL CANTONAL 240 PE18.023382-YGL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 avril 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 29 et 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 mars 2019 par G.________ contre l’ordonnance de refus de jonction de procédures pénales rendue le 19 février 2019 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE18.023382-YGL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Au mois de mars 2013, le Ministère public du canton de Fribourg a ouvert une instruction pénale contre G.________. D'abord reprise par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, cette affaire a
2 - ensuite été instruite, sous référence PE13.008089-YGL, par le Ministère public central, division criminalité économique. Au cours de la procédure, le Ministère public central a ordonné que d'autres enquêtes ouvertes ultérieurement soient jointes à l'enquête précitée. D’autres prévenus se sont également ajoutés, à savoir les dénommés M., [...] et [...]. En substance, il est reproché à G. d’avoir encouragé plusieurs personnes à placer leur argent dans des investissements mobiliers et immobiliers complexes, en Suisse et à l'étranger, en particulier à travers des sociétés qu'il contrôlait, parmi lesquelles la société Q.________ SA. En bref, G.________ se serait, dans ce cadre, rendu l'auteur d'actes délictueux au préjudice du patrimoine des personnes ayant placé leur argent. Il ressort du dossier PE13.008089-YGL, en particulier de la feuille de tête, qu’environ septante personnes ont déposé plainte dans le cadre de cette procédure. Par acte du 11 février 2019, le Ministère public central a engagé l’accusation notamment contre G.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte pour abus de confiance qualifié, gestion déloyale aggravée, escroquerie par métier, gestion fautive, faux dans les titres et infraction à la LAVS (Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10). Dans le même acte, le Ministère public central a également ordonné le classement partiel de la procédure dirigée contre ce prévenu. b) Le 29 novembre 2018, U.________ et L.________ ont déposé plainte contre G., M., la société Q.________ SA et la société [...] SA pour faux renseignements sur des entreprises commerciales, escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres.
3 - Le Ministère public central, division criminalité économique, a ouvert une nouvelle procédure, sous référence PE18.023382-YGL. Par courriers des 5 et 17 décembre 2018, les époux [...] ont requis la jonction de la cause PE18.023382-YGL à la cause PE13.008089- YGL. Par ordonnance du 17 janvier 2019, le Ministère public central a rejeté cette demande de jonction de causes. Par ordonnance de non-entrée en matière partielle du 31 janvier 2019, le Ministère public central a refusé d’entrer en matière sur la plainte de U.________ et de L., s’agissant de la prévenue [...] SA. Le 11 février 2019, le Ministère public central a cité à comparaître G., M.________ et les époux [...] à une audience de confrontation le 21 mars 2019. Le 15 février 2019, G.________ a, à son tour, sollicité la jonction de la procédure PE18.023382-YGL à la procédure PE13.008089-YGL. B.Par ordonnance du 19 février 2019, le Ministère public central a refusé d’ordonner la jonction des enquêtes PE13.008089-YGL et PE18.023382-YGL (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Procureur a relevé qu’il existait un risque avéré de prescription pour certaines infractions du dossier principal, à savoir le dossier PE13.008089-YGL, dès lors que de nombreux faits remontaient du début des années 2000. Il a par ailleurs ajouté que les infractions à la LAVS étaient déjà prescrites et que le prévenu avait lui-même invoqué la prescription pour plusieurs autres faits qui lui étaient reprochés. En outre, l’enquête PE13.008089-YGL était désormais menée depuis plus de cinq ans alors que les plaignants U.________ et L.________ s’étaient manifestés des années après les faits et des années après la découverte de ceux-ci. Ainsi, le Procureur a retenu que la jonction de la cause concernant les
4 - prénommés au dossier principal violait le principe de la célérité pour les plaignants participant à cette dernière procédure et que ceux-ci pouvaient subir un dommage irréparable en raison de la prescription. Selon le magistrat, cela valait d’autant plus que, selon les époux [...], la procédure devrait également se concentrer sur la société [...] SA, alors que cette société n’avait jamais été considérée comme une prévenue dans le cadre de l’affaire PE13.008089-YGL. C.Par acte du 4 mars 2019, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, préalablement, à ce que la procédure PE13.008089-YGL soit suspendue jusqu’à droit jugé sur son recours et, principalement, à l’annulation de dite ordonnance de refus de jonction, la jonction des causes PE18.023382-YGL et PE13.008089-YGL étant ordonnée. Subsidiairement, G.________ a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 19 février 2019, la cause étant renvoyée au Ministère public central pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ordonnance du 5 mars 2019, le Président de l’autorité de céans a, par voie de mesures provisionnelles, rejeté la requête de suspension de la procédure PE13.008089-YGL jusqu’à droit jugé sur le recours. Le 22 mars 2019, G.________ a déposé une nouvelle écriture et produit un avis de prochaine clôture daté du 21 mars 2019. E n d r o i t : 1.Une ordonnance par laquelle le Ministère public refuse d’ordonner la jonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10
5 - ad art. 393 CPP ; CREP 24 novembre 2015/774). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours de G.________ est recevable.
2.1Le recourant, invoquant le principe de l’unité de la procédure, estime que l’appréciation globale des circonstances du cas d’espèce aurait dû conduire le Ministère public à ordonner la jonction des causes. Il fait valoir que le Procureur a versé de nombreux documents relatifs à la procédure PE13.008089-YGL (notamment l’expertise psychiatrique du 18 juillet 2017 et des procès-verbaux d’auditions) dans le dossier de la procédure PE18.023382-YGL et que les faits reprochés par les époux [...] contre lui présenteraient un lien de connexité étroit avec la procédure principale. En outre, le recourant considère que la jonction des procédures n’aurait occasionné qu’un retard de quelques semaines, de sorte que cette jonction n’aurait nullement enfreint le principe de la célérité et accentué le risque de prescription de certaines infractions de la procédure principale. A cet égard, il fait grief au Procureur d’avoir refusé de joindre les causes par pure convenance personnelle. 2.2L’art. 30 CPP prévoit que si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Cette disposition autorise des exceptions au principe de l’unité de la procédure prévu par l’art. 29 al. 1 CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a), ainsi que lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Une telle
6 - dérogation au principe de l’unité de la procédure doit se fonder sur des raisons objectives. Alors que les raisons objectives de disjoindre sont souvent évidentes, les situations où une jonction pourrait s’imposer, en dehors des hypothèses expressément prévues par la loi (cf. art. 26 al. 2, 31 al. 3, 33 ou 34 al. 1 CPP), sont plus difficiles à imaginer. Une étroite connexité entre différentes infractions plaide en particulier pour une jonction au sens de l'art. 30 CPP. Une telle connexité est notamment donnée, lorsque des participants s'accusent mutuellement d'infractions qui auraient été commises dans le cadre d'un même conflit (ATF 138 IV 29 consid. 5.5, JdT 2012 IV 185). La jonction sert par ailleurs les intérêts du prévenu, dès lors qu’elle permet d’éviter une multitude de jugements, le prononcé d’une peine complémentaire ainsi que des frais supplémentaires (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29 CPP). Ainsi, la disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans un but d'économie de procédure, mais aussi dans celui de prévenir des décisions contraires (cf. ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29, JdT 2012 IV 185). La disjonction doit être fondée sur des motifs concrets et objectifs. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile. A titre d’exemple, la doctrine cite notamment la prescription imminente de certaines des infractions poursuivies. En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées ; Bertossa, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 30 CPP ; CREP 13 octobre 2016/680). La possibilité de rendre des jugements séparés peut également s’imposer lorsque, notamment, le principe de la célérité pourrait être violé. Il en va ainsi en cas de découverte tardive de coauteurs ou de complices, en présence de nouvelles infractions alors que le prévenu est en voie d’être jugé, etc. (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 29 CPP et l’auteur cité). 2.3En l’espèce, la procédure PE13.008089-YGL a été ouverte en 2013, soit il y a environ cinq ans. Il ressort de l’acte d’accusation dressé le
7 - 11 février 2019 que de nombreux faits reprochés à G.________ remontent aux années 2000. Ainsi, quoi qu’en dise le prénommé, il existe un véritable risque qu’une partie des infractions qui lui sont reprochées soient atteintes par la prescription, et ce quand bien même la cause doit pouvoir être jugée dans un délai raisonnable. Il ne faut en effet pas perdre de vue qu’avant de pouvoir fixer les débats devant le tribunal de première instance, il faudra d’abord que l’autorité de céans statue, notamment, sur le recours déposé par le recourant contre l’ordonnance de classement du 11 février 2019. De plus, la cause PE13.008089-YGL comprend de très nombreuses parties, soit plusieurs prévenus et environ septante plaignants, de sorte que la procédure devant l’autorité de jugement prendra un certain temps, ne serait-ce que pour des motifs organisationnels. De son côté, la procédure PE18.023382-YGL, qui concerne il est vrai des faits connexes à la procédure PE13.008089-YGL, est certes en passe d’être clôturée devant l’autorité d’instruction, dès lors que, selon le courrier du recourant du 22 mars 2019, un avis de prochaine clôture a été adressé aux parties. Cependant, le délai pour déposer d’éventuelles réquisitions n’est pas encore échu et de nombreuses opérations, dont la rédaction d’une ordonnance de classement et/ou d’un acte d’accusation complémentaire contre le recourant, doivent encore être effectuées. Ainsi, il est manifeste qu’à ce stade, une jonction de la cause PE18.023382-YGL à la procédure principale est de nature à retarder l’avancement de cette dernière et, le cas échéant, à conduire à la prescription partielle des faits dénoncés. Cela vaut d’autant que certaines infractions, notamment à la LAVS, apparaissent déjà prescrites. Dans ces circonstances, et quand bien même les faits faisant l’objet de la procédure PE18.023382-YGL sont dans une relation d’étroite connexité avec ceux de la procédure principale, une dérogation au principe de l’unité de la procédure se justifie pleinement dans le cas d’espèce.
8 - Par conséquent, en refusant de joindre les deux causes, le Ministère public n’a pas outrepassé sa marge d’appréciation. Sa décision de refus de jonction doit donc être confirmée. Au surplus, on relèvera qu’en raison des motifs développés ci- dessus, il importe peu que le Procureur se soit également fondé sur le fait que la procédure PE18.023382-YGL avait comme prévenue la société [...] SA, alors même qu’une ordonnance de non-entrée en matière partielle avait été rendue. Enfin, si le renvoi de la cause précitée devant l’autorité de jugement devait intervenir avant que la cause PE13.008089-YGL soit jugée, une jonction des causes pourrait, le cas échéant, encore intervenir devant cette autorité. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 19 février 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge de G.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 février 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de G. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Julien Waeber, avocat (pour G.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :