351 TRIBUNAL CANTONAL 815 PE13.008015-LCT/AMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 354, 356 al. 2 et 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 novembre 2014 par J.________ contre le prononcé rendu le 6 octobre 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.008015- LCT/AMI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 28 mai 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, déclaré J.________, né en 1972, ressortissant de la République populaire de Chine, coupable de faux dans les certificats et d’infraction à la LEtr (loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le
2 - montant du jour-amende étant fixé à 70 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 700 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti. Cette ordonnance a été frappée d’opposition en temps utile par le prévenu, agissant sous la plume de son défenseur de choix, l’avocat Jean-Pierre Moser (P. 18). L’opposant a été cité à comparaître à l’audience du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 6 octobre 2014 par avis du 26 juin 2014 adressé au prévenu personnellement, d’une part (P. 27/2), et au défenseur de celui-ci, d’autre part. La citation à l’adresse de l’opposant, communiquée sous pli recommandé (lettre signature), exigeait la comparution personnelle du prévenu et précisait que, s’il ne se présentait pas, l’opposition serait réputée retirée et l’ordonnance pénale déclarée exécutoire (P. 27/3). Le prévenu a accusé réception du pli sous sa signature le 2 juillet 2014, l’envoi lui ayant été distribué au même moment (P. 27/1). L’avocat Moser est décédé le 28 juin 2014. Le 7 juillet 2014, le secrétariat du défunt a demandé au Ministère public de « suspendre tout délai ou audience en cours et à venir, dans l’attente qu’un avocat suppléant soit désigné par le Président de la Chambre des avocats pour reprendre les affaires en cours » (P. 21). Le prévenu ne s’est pas présenté personnellement à l’audience du 6 octobre 2014, pas plus qu’il ne s’y est fait représenter. Il n’a pas davantage requis la désignation d’un défenseur d’office. B.Par prononcé du 6 octobre 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que l'opposition formée le 12 juin 2014 par J.________ était retirée (I), a constaté que l'ordonnance pénale rendue le 28 mai 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne était définitive et exécutoire (II), a retourné le dossier au Ministère public (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV).
3 - C.Ce prononcé a été confirmé par arrêt du 20 février 2015 (n°
2.1En application de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu qui n’est pas d’accord avec l’ordonnance pénale rendue contre lui peut y faire opposition. Si le Ministère public décide de la maintenir, le dossier est transmis au tribunal de première instance en vue de la fixation de débats (art. 356 al. 1 CPP). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP). Si l’opposant
4 - fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée (art. 356 al. 4 CPP). 2.1Il ressort des motifs de l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 novembre 2015 que la fiction du retrait de l’opposition prévue par l’art. 356 al. 4 CPP ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
5 - Il s’ensuit qu’il appartient au Tribunal de police de fixer une audience pour statuer sur l’opposition formée le 12 juin 2014 par le prévenu contre l'ordonnance pénale rendue le 28 mai 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, cette ordonnance ne pouvant dès lors, en l’état, être tenue pour définitive et exécutoire. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Le prononcé du 6 octobre 2014 sera annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant obtenant gain de cause, les frais de l’arrêt du 20 février 2015 annulé par le Tribunal fédéral seront également laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 6 octobre 2014 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que les frais de l’arrêt du 20 février 2015, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. J.________, -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :