351 TRIBUNAL CANTONAL 143 PE13.008015-LCT/AMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 février 2015
Composition : M. A B R E C H T, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 356 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 novembre 2014 par M.________ contre le prononcé rendu le 6 octobre 2014 par le Tribunal de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.008015-LCT/AMI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 28 mai 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, déclaré M.________, né en 1972, ressortissant de la République populaire de Chine, coupable de faux dans les certificats et d’infraction à la LEtr (loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le
2 - montant du jour-amende étant fixé à 70 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 700 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti. Cette ordonnance a été frappée d’opposition en temps utile par le prévenu, agissant sous la plume de son défenseur de choix, l’avocat Jean-Pierre Moser (P. 18). L’opposant a été cité à comparaître à l’audience du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 6 octobre 2014 par avis du 26 juin 2014 adressé au prévenu personnellement, d’une part (P. 27/2), et au défenseur de celui-ci, d’autre part. La citation à l’adresse de l’opposant, communiquée sous pli recommandé (lettre signature), exigeait la comparution personnelle du prévenu et précisait que, s’il ne se présentait pas, l’opposition serait réputée retirée et l’ordonnance pénale déclarée exécutoire (P. 27/3). Le prévenu a accusé réception du pli sous sa signature le 2 juillet 2014, l’envoi lui ayant été distribué au même moment (P. 27/1). Me Moser est décédé le 28 juin 2014. Le 7 juillet 2014, le secrétariat du défunt a demandé au Ministère public de « suspendre tout délai ou audience en cours et à venir, dans l’attente qu’un avocat suppléant soit désigné par le Président de la Chambre des avocats pour reprendre les affaires en cours » (P. 21). Le prévenu ne s’est pas présenté personnellement à l’audience du 6 octobre 2014, pas plus qu’il ne s’y est fait représenter. Il n’a pas davantage requis la désignation d’un défenseur d’office. B.Par prononcé du 6 octobre 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que l'opposition formée le 12 juin 2014 par M.________ était retirée (I), a constaté que l'ordonnance pénale rendue le 28 mai 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne était définitive et exécutoire (II), a retourné le dossier au Ministère public (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV).
3 - Le tribunal a considéré que le prévenu n’avait pas consulté de nouveau conseil de choix pour succéder à son défenseur décédé, qu’il n’y avait pas matière à désigner un défenseur d’office, que le prévenu n’avait du reste jamais requis une telle désignation et qu’il ne s’était pas excusé de ne pas avoir comparu. C.Par acte du 17 novembre 2014, M.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Le Ministère public s’est référé au prononcé attaqué. La Présidente du Tribunal de police ne s’est pas déterminée sur le recours. Le recourant a été invité à consulter le dossier complété par le suivi des envois de la Poste relatif à la citation à comparaître du 26 juin 2014 qui lui avait été adressée personnellement. Il n’a pas déposé de détermination complémentaire dans le délai reporté qui lui avait été imparti après trois demandes de prolongation de délai. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP du 24 septembre 2014/701; CREP du 10 juin 2013/450; CREP du 12 décembre 2012/840; CREP du 27 septembre 2012/670).
4 - Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le prononcé a été notifié au prévenu le 7 novembre 2014. Il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).
2.1En application de l’art. 354 CPP, le prévenu qui n’est pas d’accord avec l’ordonnance pénale rendue contre lui peut y faire opposition. Si le Ministère public décide de la maintenir, le dossier est transmis au tribunal de première instance en vue de la fixation de débats (art. 356 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. L’art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Selon la jurisprudence, l’absence doit toutefois être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 c. 11.3 et les réf. citées). Dans un arrêt du 20 mars 2014 (ATF 140 IV 82), le Tribunal fédéral a considéré que, sauf abus de droit, la fiction légale selon laquelle l’opposition est réputée retirée en cas de défaut sans excuse ne
5 - s’applique que si l’opposant a effectivement eu connaissance de la citation et des conséquences du défaut (c. 2.7). 2.2En l’espèce, le tribunal a exigé la comparution personnelle du prévenu, lequel devait dès lors présenter de justes motifs à son absence. Il doit au préalable être constaté que l’on ne se trouve pas dans un cas de défense d’office (cf. art. 132 CPP). Le recourant se limite à se prévaloir du décès de son mandataire, survenu pendente lite, le surlendemain de la citation à comparaître. La citation lui a cependant été notifiée personnellement. Il se savait objet d’une procédure pénale, dès lors qu’il avait été entendu par la police en qualité de prévenu dans la présente enquête le 7 mai 2013 (PV aud. 1) et qu’il avait mandaté un avocat pour sa défense en lui délivrant une procuration le 12 novembre 2013, soit avant même que l’ordonnance pénale ne soit rendue (P. 13/2). Il ne pouvait dès lors que se rendre compte que la citation dont il avait accusé réception avait pour objet la procédure pénale dirigée contre lui. Partant, il lui incombait de prendre connaissance de la citation après avoir fait traduire l’acte, tout comme il a, de son propre aveu, eu recours aux services d’un tiers pour le dépôt de ses écritures devant la cour de céans. La notification à laquelle il a été procédé le 2 juillet 2014 est donc conforme au principe de la protection de la bonne foi indépendamment du décès du défenseur survenu pendente lite. En outre, elle est valide au regard des exigences de l’art. 85 al. 2 et al. 3, 1 re phrase, in initio, CPP. Il s’ensuit que le recourant était tenu de comparaître. Cela étant, même s’il entendait comparaître assisté de son défenseur, le défaut de mandataire ne constitue pas un cas de force majeure ou d’impossibilité subjective, ce d’autant que l’assistance d’un traducteur français-mandarin à l’audience était de toute façon prévue, l’interprète s’étant présentée (cf. prononcé, p. 2), tout comme cette assistance lui avait été dispensée aux stades antérieurs de la procédure déjà. Il s’ensuit que, l’opposant ayant fait défaut aux débats sans être excusé ni se faire représenter, tout en
6 - ayant eu connaissance des conséquences du défaut, la fiction de retrait d’opposition de l’art. 356 al. 4 CPP trouve à s’appliquer. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 6 octobre 2014 est confirmé.
7 - III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de M.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. M., -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :