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TRIBUNAL CANTONAL
143
PE13.008015-LCT/AMI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 février 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 356 al. 4 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 novembre 2014 par
M.________ contre le prononcé rendu le 6 octobre 2014 par le Tribunal de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.008015-LCT/AMI,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 28 mai 2014, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a, notamment, déclaré M.________, né en
1972, ressortissant de la République populaire de Chine, coupable de faux
dans les certificats et d’infraction à la LEtr (loi fédérale sur les étrangers;
RS 142.20) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le
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montant du jour-amende étant fixé à 70 fr., avec sursis pendant deux ans,
ainsi qu’à une amende de 700 fr., convertible en dix jours de peine
privative de liberté en cas de non-paiement dans le délai qui serait
imparti.
Cette ordonnance a été frappée d’opposition en temps utile
par le prévenu, agissant sous la plume de son défenseur de choix, l’avocat
Jean-Pierre Moser (P. 18). L’opposant a été cité à comparaître à l’audience
du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 6 octobre 2014
par avis du 26 juin 2014 adressé au prévenu personnellement, d’une part
(P. 27/2), et au défenseur de celui-ci, d’autre part. La citation à l’adresse
de l’opposant, communiquée sous pli recommandé (lettre signature),
exigeait la comparution personnelle du prévenu et précisait que, s’il ne se
présentait pas, l’opposition serait réputée retirée et l’ordonnance pénale
déclarée exécutoire (P. 27/3). Le prévenu a accusé réception du pli sous sa
signature le 2 juillet 2014, l’envoi lui ayant été distribué au même moment
(P. 27/1).
Me Moser est décédé le 28 juin 2014. Le 7 juillet 2014, le
secrétariat du défunt a demandé au Ministère public de « suspendre tout
délai ou audience en cours et à venir, dans l’attente qu’un avocat
suppléant soit désigné par le Président de la Chambre des avocats pour
reprendre les affaires en cours » (P. 21).
Le prévenu ne s’est pas présenté personnellement à
l’audience du 6 octobre 2014, pas plus qu’il ne s’y est fait représenter. Il
n’a pas davantage requis la désignation d’un défenseur d’office.
B.Par prononcé du 6 octobre 2014, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a constaté que l'opposition formée le 12
juin 2014 par M.________ était retirée (I), a constaté que l'ordonnance
pénale rendue le 28 mai 2014 par le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne était définitive et exécutoire (II), a retourné le dossier au
Ministère public (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV).
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Le tribunal a considéré que le prévenu n’avait pas consulté de
nouveau conseil de choix pour succéder à son défenseur décédé, qu’il n’y
avait pas matière à désigner un défenseur d’office, que le prévenu n’avait
du reste jamais requis une telle désignation et qu’il ne s’était pas excusé
de ne pas avoir comparu.
C.Par acte du 17 novembre 2014, M.________ a interjeté recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce
prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au
renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle
instruction et nouveau jugement.
Le Ministère public s’est référé au prononcé attaqué. La
Présidente du Tribunal de police ne s’est pas déterminée sur le recours.
Le recourant a été invité à consulter le dossier complété par le
suivi des envois de la Poste relatif à la citation à comparaître du 26 juin
2014 qui lui avait été adressée personnellement. Il n’a pas déposé de
détermination complémentaire dans le délai reporté qui lui avait été
imparti après trois demandes de prolongation de délai.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des
tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend
acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale
(cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss
CPP (CREP du 24 septembre 2014/701; CREP du 10 juin 2013/450; CREP
du 12 décembre 2012/840; CREP du 27 septembre 2012/670).
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Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours
doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de
la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP).
En l’espèce, le prononcé a été notifié au prévenu le 7
novembre 2014. Il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été
interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par une partie qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP).
2.1En application de l’art. 354 CPP, le prévenu qui n’est pas
d’accord avec l’ordonnance pénale rendue contre lui peut y faire
opposition. Si le Ministère public décide de la maintenir, le dossier est
transmis au tribunal de première instance en vue de la fixation de débats
(art. 356 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait
défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son
opposition est réputée retirée.
L’art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un
empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Selon la
jurisprudence, l’absence doit toutefois être considérée comme
valablement excusée non seulement en cas de force majeure
(impossibilité objective de comparaître), mais également en cas
d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une
erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 c. 11.3
et les réf. citées). Dans un arrêt du 20 mars 2014 (ATF 140 IV 82), le
Tribunal fédéral a considéré que, sauf abus de droit, la fiction légale selon
laquelle l’opposition est réputée retirée en cas de défaut sans excuse ne
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s’applique que si l’opposant a effectivement eu connaissance de la citation
et des conséquences du défaut (c. 2.7).
2.2En l’espèce, le tribunal a exigé la comparution personnelle du
prévenu, lequel devait dès lors présenter de justes motifs à son absence. Il
doit au préalable être constaté que l’on ne se trouve pas dans un cas de
défense d’office (cf. art. 132 CPP).
Le recourant se limite à se prévaloir du décès de son
mandataire, survenu pendente lite, le surlendemain de la citation à
comparaître. La citation lui a cependant été notifiée personnellement. Il se
savait objet d’une procédure pénale, dès lors qu’il avait été entendu par la
police en qualité de prévenu dans la présente enquête le 7 mai 2013 (PV
aud. 1) et qu’il avait mandaté un avocat pour sa défense en lui délivrant
une procuration le 12 novembre 2013, soit avant même que l’ordonnance
pénale ne soit rendue (P. 13/2). Il ne pouvait dès lors que se rendre
compte que la citation dont il avait accusé réception avait pour objet la
procédure pénale dirigée contre lui. Partant, il lui incombait de prendre
connaissance de la citation après avoir fait traduire l’acte, tout comme il a,
de son propre aveu, eu recours aux services d’un tiers pour le dépôt de
ses écritures devant la cour de céans. La notification à laquelle il a été
procédé le 2 juillet 2014 est donc conforme au principe de la protection de
la bonne foi indépendamment du décès du défenseur survenu pendente
lite. En outre, elle est valide au regard des exigences de l’art. 85 al. 2 et
al. 3, 1
re
phrase, in initio, CPP.
Il s’ensuit que le recourant était tenu de comparaître. Cela
étant, même s’il entendait comparaître assisté de son défenseur, le défaut
de mandataire ne constitue pas un cas de force majeure ou d’impossibilité
subjective, ce d’autant que l’assistance d’un traducteur français-mandarin
à l’audience était de toute façon prévue, l’interprète s’étant présentée (cf.
prononcé, p. 2), tout comme cette assistance lui avait été dispensée aux
stades antérieurs de la procédure déjà. Il s’ensuit que, l’opposant ayant
fait défaut aux débats sans être excusé ni se faire représenter, tout en
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ayant eu connaissance des conséquences du défaut, la fiction de retrait
d’opposition de l’art. 356 al. 4 CPP trouve à s’appliquer.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le
prononcé attaqué confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 6 octobre 2014 est confirmé.
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III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge de M..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. M.,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :