353 TRIBUNAL CANTONAL 922 PE13.007949-YBL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeMatile
Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté par B.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 17 octobre 2014 par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.007949-YBL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. B.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :