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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.007918-SFE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffier :M.Ritter
Art. 138, 146, 158 CP; 310 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 2 août 2013
conjointement par Q.________ et D.________ contre l’ordonnance de non-
entrée en matière rendue le 9 juillet 2013 par le Ministère public central,
Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause
PE13.007918-SFE, dirigée contre A.K., B.K. et M.________.
Elle considère:
Le défunt et le conjoint survivant M.________ avaient, le 30
décembre 1998, conclu, en la forme authentique, un contrat emportant
liquidation de leur régime matrimonial au profit de celui de la séparation
de biens. Le même jour, les époux avaient passé un pacte successoral,
aux termes duquel ils renonçaient à être l’héritier l’un de l’autre, sous
réserve de legs réciproques. Le legs stipulé par le pacte abdicatif en
question par l’époux en faveur de l’épouse en cas de prédécès consistait
en l’usufruit viager du droit de propriété sur des immeubles lausannois.
La succession a été acceptée sous bénéfice d’inventaire.
L’inventaire des actifs successoraux a été dressé par la Justice de paix le
14 mars 2012. Il comporte notamment un compte courant n° [...] ouvert
auprès d’ [...] à hauteur de la moitié de son avoir, soit 10'608 fr. 08, et un
dossier titre n° [...], constitué auprès de la même banque, pour la moitié
également, à hauteur de 82'684 fr. 96, étant précisé que le défunt était
co-titulaire de ces valeurs à raison de la demie. Compte tenu des intérêts
et des frais, la moitié de l’ensemble des avoirs auprès d’ [...] s’élevait,
selon les plaignants, à 93'286 fr. 29 à la date du décès de [...] (P. 5/2 et
5/2/1), ainsi que cela ressort d’un extrait délivré par la banque le 21
septembre 2011 au jour-valeur du 3 juillet précédent (P. 5/3).
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Le 25 septembre 2012, la Justice de paix du district de
Lausanne a délivré un certificat d’héritier en faveur de Q.________ et de
D., en leur qualité de seuls héritiers légaux et institués, sous
réserve de legs, à savoir l’usufruit déjà mentionné, constitué en faveur
d’M. (P. 5/1).
b)Les plaignants ont allégué ne pas avoir pu disposer du
compte courant n° [...], ni du dossier titre n° [...], alors même que ces
actifs successoraux leur étaient dévolus. Le 30 janvier 2013, Q.________ et
D.________ ont mis en demeure M., par son conseil, de leur «(...)
faire parvenir toute documentation permettant de constater que les
comptes n’[avaie]nt pas été soldés, notamment en septembre 2011
durant la procédure de bénéfice d’inventaire» (P. 5/5). Le 20 février 2013,
M., agissant par son conseil, a relevé ne pas être pour l’heure en
mesure de fournir les renseignements requis (P. 5/7).
B.Par ordonnance du 9 juillet 2013, le Ministère public a refusé
d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le
Procureur a considéré que les avoir bancaires dont les plaignants
allèguent ne pas avoir pu disposer figuraient dans l’inventaire de la
succession, étant ajouté que la part issue de la co-titularité du compte et
du portefeuille n’aurait, selon le magistrat, pas à être inscrite à
l’inventaire, respectivement à l’actif de la succession. Le Procureur a
ajouté qu’en tant qu’héritiers, les plaignants pouvaient disposer des
montants portés sur les comptes en question, de même qu’il leur était
loisible de requérir l’ensemble des informations utiles auprès des
établissements bancaires concernés.
C.Le 2 août 2013, Q.________ et D.________, représentés par
l’avocat Paul Marville, conseil de choix, ont recouru conjointement contre
l’ordonnance du 9 juillet 2013, concluant à sa modification,
respectivement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au
Ministère public afin qu’il suive sans délai à la dénonciation/plainte du 22
(recte : 20) avril 2013. Les recourants ont produit diverses pièces (P.
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9/2/1-4). Ils ont étayé leurs moyens par écriture complémentaire du 18
septembre 2013.
Le 18 décembre 2013, le Ministère public, se référant aux
considérants de l’ordonnance attaquée, a conclu au rejet du recours, aux
frais de ses auteurs.
E n d r o i t :
1.L’ordonnance attaquée, adressée pour notification au conseil
des plaignants le 19 juillet 2013 après avoir été approuvée par le
Procureur général la veille, a été reçue par son destinataire le mardi 23
juillet suivant selon l’allégué crédible des parties. Interjeté le 2 août 2013,
le recours l’a été dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP), contre
une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les parties
plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté de
surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.a)Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril
2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les
conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture
d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
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b) En l’espèce, il est incontesté que les recourants ont la
qualité d’héritiers de feu [...]. Il découle des art. 537 al. 1 et 560 CC (Code
civil; RS 210) que les héritiers, légaux ou institués, ont acquis de plein
droit l'universalité de la succession dès que celle-ci avait été ouverte, à
savoir dès la mort. Il apparaît que la succession est encore indivise,
s’agissant du moins des avoirs litigieux. Leurs droits de propriété sur les
divers actifs successoraux sont donc protégés, dès l’ouverture de la
succession, notamment par les normes pénales réprimant les infractions
contre le patrimoine.
c) Les recourants font valoir que l’ordonnance attaquée passe
outre le fait que le compte courant et le dossier titres avaient été soldés,
respectivement distraits des avoirs successoraux sous une forme ou une
autre, à leur insu après le décès du de cujus, ce qui leur aurait occasionné
un préjudice pécuniaire. Ils se prévalent d’un courriel adressé le 6 juillet
2013 par A.K.________ à Q., avec copies à D., à B.K.________
et à Me Marville. Ce message comportait le passage suivant : «(...) je vous
informe que bien que, tout comme ma mère et mon frère, je ne vous
reconnaisse pas de droit réel sur le compte [...], je ne serais pas opposé à
admettre que l’on puisse prendre en considération vos revendications sur
ce compte en déduction des sommes dues à ma mère, dans la limite ou
(sic) vous soldez en une fois le différentiel. (...). Au nom et pour le compte
de M., avec l’approbation de mon frère B.K.. (...)» (P.
9/2/4).
d)L’inventaire établi le 14 mars 2012 révèle l’état de la
succession au jour du décès du de cujus, soit au 3 juillet 2011. L’actif
successoral comportait notamment un compte courant et un dépôt de
titres, comme déjà mentionné, pour la moitié de leur avoir chacun, alors à
hauteur de 10'608 fr. 08 et de 82'684 fr. 96 respectivement (P. 5/2/1). Or,
les intimés n’ont fourni aucune explication quant au sort ultérieur de ces
avoirs, étant précisé que le dernier relevé bancaire produit, même délivré
le 21 septembre 2011, ne porte pas moins sur le jour-valeur du 3 juillet
précédent seulement. Plus encore, ils semblent reconnaître les prétentions
émises sur ces avoirs par les recourants, même s’ils excipent de la
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compensation avec des créances qu’ils invoquent par ailleurs envers les
héritiers. Les recourants font valoir que le courriel du 6 juillet 2013, déjà
cité dans la mesure utile, comporte un aveu d’actes de disposition qui
auraient été accomplis par les intimés sur les avoirs bancaires
revendiqués. L’écrit en question – qui est un titre (ATF 138 IV 209 c. 5.3 et
5.4) – n’est pas explicite à cet égard. On peut néanmoins en déduire que
son auteur, respectivement l’un au moins des tiers qu’il dit représenter, a
la maîtrise des avoirs en question, à tout le moins l’avait à la date du 6
juillet 2013 encore, dès lors, comme déjà relevé, qu’il dit opposer en
compensation ses propres prétentions à l’encontre de celles susceptibles
d’être déduites par les recourants des faits litigieux.
e)La doctrine reconnaît la qualité de garant au sens de l’art.
158 CP (Code pénal; RS 311.0), qui réprime la gestion déloyale, des
cohéritiers indivis pour ce qui est des actes de disposition accomplis sur
les avoirs successoraux (Niggli, in : Niggli/Wiprächtiger [éd], Strafrecht II,
Art. 111-392 StGB, 3
e
éd., Bâle 2013, n. 56 ad art. 158 CP), s’agissant
notamment de papiers-valeur (Trechsel/Crameri, in : Trechsel/Pieth [éd.],
Praxiskommentar, 2e éd., Zurich et St-Gall 2013, n. 3 ad 158 CP). A plus
forte raison ces principes s’appliquent-ils à un auteur qui n’est pas héritier
des avoirs dont il dispose, étant ajouté que l’infraction de gestion déloyale
est en principe poursuivie d’office, respectivement sur plainte seulement
lorsqu’elle est commise au préjudice des proches ou des familiers.
Comme déjà relevé, il ressort du courriel du 6 juillet 2013 que
A.K.________, respectivement l’un au moins des tiers qu’il dit représenter,
dispose des avoirs successoraux litigieux, qu’il entend opposer en
compensation à l’égard des plaignants. L’acte de disposition en question
est donc exercé à l’encontre des intérêts économiques de ceux-ci, qui
sont, de ce fait, privés de la jouissance d’éléments de la succession qui
leur est dévolue.
De tels éléments permettent, en l’état déjà, d’envisager que
l’un au moins des intimés aurait indûment disposé des avoirs
successoraux en cause, ce qui pourrait constituer une infraction pénale.
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Les conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP n’étant pas réunies,
c’est donc à tort que le Procureur n’a pas instruit les faits plus avant.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance de non-entrée en matière du 9 juillet 2013 étant annulée et
la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction sur
la base des faits dénoncés par les plaignants.
Les recourants obtenant gain de cause, les frais d'arrêt, par
770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.
423 al. 1 et 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance de non-entrée en matière du 9 juillet 2013 est
annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère
public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
pour qu'il procède dans le sens des considérants.
III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Paul Marville, avocat (pour Q.________ et D.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1