351 TRIBUNAL CANTONAL 846 PE13.007791-KBE/PE19.00492-KBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 septembre 2021
Composition : M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffier :M.Ritter
Art. 323 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 septembre 2021 par C.________ contre l’ordonnance de reprise de la procédure préliminaire et de jonction rendue le 24 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans les causes n os PE13.007791-KBE et PE19.00492-KBE, la Chambre des recours pénale considère :
2 - E n f a i t : A.a) Le 27 novembre 2012, la Justice de paix du district de Morges a informé le Ministère public de l’arrondissement de La Côte du fait que la fille de C., [...], née le [...] 2006, aurait déclaré, en mai 2012, ce qui suit à son cousin, [...] : « mon papa me met le zizi à la bouche » (P. 4/1). Sur la base de ce signalement, une instruction pénale a été ouverte contre C. pour actes d’ordre sexuel avec des enfants selon l’art. 187 ch. 1 CP (Code pénal ; RS 311.0) (dossier PE13.007791-KBE). Le prévenu a contesté avoir mis son sexe dans la bouche de sa fille (cf. not. PV aud. 3 et 4). Le 3 février 2014, une expertise de crédibilité de l’enfant a été mise en œuvre. L’expert psychiatre a déposé son rapport le 17 juin 2014 et a attribué une crédibilité faible aux propos tenus par la fillette (P. 34). Par ordonnance du 16 septembre 2014, entrée en force, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a classé la procédure dirigée contre C.. b) Le 7 mars 2019, [...], éducateur du foyer dans lequel était placée l’enfant, a alerté la police en indiquant qu’il aurait, le 5 mars précédent, vu C. mettre ses mains sur les fesses de sa fille alors qu’elle était penchée sur une table occupée à regarder une vidéo sur le téléphone portable. [...] aurait aussi vu C.________ diriger sa main vers le sexe de sa fille. L’enfant l’aurait enlevée et aurait dit ce qui suit : « non pas les fesses c’est pas bien ». [...] serait ensuite allé poser des dossiers et, une fois revenu, il aurait vu C.________ recommencer le même geste à l’égard de sa fille (PV aud. 1). Pour ce qui est des faits antérieurs au 5 mars 2019, l’éducateur a relevé ce qui suit :
3 - « (...) J’ajoute qu’en janvier 2019 (...), [...] m’a dit que la personne qu’elle détestait le plus au monde était son père. (...). Elle a encore dit qu’elle le détestait à cause de ce qu’il lui avait fait subir quand elle était petite mais qu’elle ne voulait plus en parler car cela lui ferait penser à tout le reste de sa famille et que ça la ferait pleurer » (PV aud. 1, R. 5 in fine, p. 4). Sur la base de cette dénonciation, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une nouvelle procédure pénale à l’encontre de C.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (dossier PE19.00492-KBE). Entendue par la police le 8 mars 2019 dans la nouvelle enquête, [...] a spontanément reparlé du fait que son père lui aurait mis le sexe dans la bouche lorsqu’elle était plus jeune (P. 10/1, avec déposition manuscrite de l’enfant sous P. 10/2). Le rapport d’audition LAVI énonce à cet égard ce qui suit : « (...). [...] dit avoir tout dit concernant son papa sauf une chose qui s’est passée lorsqu’elle était petite mais elle ne le dit jamais car elle n’aime pas. Elle était dans le bain et il est venu. Elle précise en avoir déjà parlé par le passé. Elle accepte toutefois d’écrire ceci "il a mis sa
dans ma bouche" (...). Il est demandé à [...] d’écrire ce que signifie
et elle écrit "bite" (...) » (P. 10/1, p. 3). B.Par ordonnance du 24 août 2021, le Ministère public a prononcé la reprise de la procédure préliminaire (I), a dit que le dossier PE13.007791-KBE sera joint au dossier PE19.00492-KBE (II) et a dit que les frais suivent le sort de la cause (III). Le Procureur a considéré que leMinistère public avait eu connaissance de faits nouveaux par la dénonciation de [...], ce qui justifiait la reprise de la procédure préliminaire. De même, toujours selon le Procureur, le fait que [...] ait répété la même allégation plusieurs années après le classement de la première procédure justifiait la reprise de la procédure.
5 - 2.1Le recourant soutient que les faits retenus par le Ministère public à l’appui de la reprise de la procédure préliminaire clôturée par l’ordonnance de classement du 16 septembre 2014 ne seraient pas nouveaux au sens légal. Partant, toujours selon lui, les conditions posées à l’art. 323 CPP ne seraient pas réalisées. 2.2Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux si ceux-ci révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies (ATF 141 IV 194 consid. 2.3, JdT 2016 IV 228; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 323 CPP). Les faits et moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n’en avait pas connaissance au moment du jugement, c’est-à-dire qu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit, fût-ce à titre d’hypothèse (s’agissant d’un fait) ou de proposition complémentaire (s’agissant d’un moyen) (Roth/Villard, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 323 CPP). Autrement dit, le fait est nouveau seulement si l’autorité n’a pas pu en avoir connaissance (JdT 2013 III 83 consid. 2.1). Si un élément n’a pas été instruit alors qu’il ressortait déjà du dossier, il ne saurait y avoir un fait ou un moyen de preuve nouveau (Landshut/ Bosshard, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich 2014, nn. 21 ss ad art. 323 CPP). En outre, des moyens de preuves qui ont été cités voire administrés dans le cadre de la procédure antérieure, sans être toutefois complètement exploités, ne peuvent pas être considérés comme étant nouveaux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1257).
6 - 2.3En l’espèce, le fait qu’une jeune fille d’environ 13 ans décrive spontanément, quoi qu’en dise le prévenu, un acte d’ordre sexuel qu’elle avait déjà évoqué alors qu’elle était âgée de cinq à six ans constitue un élément nouveau. Certes, l’enfant décrit les mêmes faits, de sorte que ceux-ci ne sont pas matériellement nouveaux par rapport à ceux qui avaient fait l’objet de l’ordonnance de classement du 16 septembre 2014. En outre, qu’elle puisse considérer, lors de son audition du 8 mars 2019, qui fait suite à l’ouverture d’une enquête contre le prévenu pour de nouveaux faits, que ces faits qui se seraient déroulés en 2012 sont réels constitue un moyen de preuve nouveau au sens de l’art. 323 CPP. Enfin, les déclarations de l’éducateur sur les nouveaux faits constituent également un moyen de preuve nouveau dans la mesure où elles portent sur les faits remontant à 2012. Ces éléments justifient la reprise de la procédure préliminaire clôturée par l’ordonnance de classement du 16 septembre 2014. Pour le reste, les faits dénoncés le 7 mars 2019 par l’éducateur, qui se seraient déroulés l’avant-veille, doivent assurément donner lieu à une nouvelle enquête. Vu l’évidente connexité des faits faisant l’objet des deux enquêtes, la jonction des causes, même non motivée dans l’ordonnance, procède d’une correcte application de l’art. 30 CPP. Cela n’est du reste pas contesté séparément. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Le recourant demande la désignation de son mandataire comme défenseur d’office pour la procédure de recours. Par ordonnance du 11 novembre 2013, le Ministère public avait déjà reconnu le droit du prévenu à une défense d’office. Abstraction faite même de savoir s’il s’agit d’un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la peine dont le prévenu est passible dépasse le minimum prévu par l’art. 132 al. 3 CPP. Dépourvu d’activité lucrative, l’intéressé est bénéficiaire de l’aide sociale. Dès lors, en application des principes relatifs à la défense d’office selon
7 - l’art. 132 al. 1 CPP, Me Baptiste Viredaz, déjà consulté, sera désigné en qualité de défenseur d’office du prévenu pour la procédure de recours (CREP 13 septembre 2021/858 consid. 4 et les réf. citées). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. (pour 2 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 7 fr. 20, plus la TVA, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 août 2021 est confirmée. III. Me Baptiste Viredaz est désigné en qualité de défenseur d’office de C.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.
8 - VI. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Baptiste Viredaz, avocat (pour C.________), -Me Patricia Spack Isenrich, avocate (pour [...]), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de l’Oust vaudois, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :