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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.007529-XMA/CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffier :M.Valentino
Art. 27 LVCPP; 3 CEDH; 221, 222, 234 al. 1, 235, 393 al. 1 let. c
CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur
le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance de détention
provisoire rendue le 18 avril 2013 par le Tribunal des mesures de
contrainte (cause n° PE13.007529-XMA/CPB).
Elle considère:
E N F A I T :
A.a) A.________ a été interpellé le 16 avril 2013, vers 12h45, à
Lausanne, alors qu'il était en possession de vingt-quatre sachets minigrip
contenant au total 118 grammes bruts d'héroïne.
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b) Lors de son audition par la Procureure, A.________ a
confirmé les déclarations faites à la police. Il a reconnu avoir transporté
cette marchandise pour le compte d'un certain [...] qu'il aurait rencontré
par hasard dans un magasin à Lausanne. Il a admis qu'il savait que les
trois sachets emballés dans du papier d'aluminium et celui qui se trouvait
dans sa veste, découverts au moment de son arrestation, contenaient de
l'héroïne, tout en prétendant qu'il ignorait le contenu des deux paquets
retrouvés dans son sac à dos et contenant chacun dix sachets minigrip de
5 grammes d'héroïne (PV aud. du 16 avril 2013, R. 9; PV aud. du 17 avril
2013, lignes 39 à 41).
c)Par demande du 17 avril 2013, le Procureur a proposé au
Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention provisoire du
prénommé pour une durée de six mois, invoquant un risque de collusion et
un risque de fuite.
d) Dans ses déterminations du 17 avril 2013, le recourant a,
par son défenseur, conclu au rejet de la requête de mise en détention
provisoire, faisant valoir que seuls les 16,2 grammes bruts d'héroïne
répartis dans les quatre sachets dont il connaissait le contenu pouvaient
être retenus à sa charge et que ni le risque de fuite, ni le risque de
collusion ne justifiaient sa détention provisoire. Invoquant au surplus un
dépassement du délai de 48 heures de sa détention provisoire dans les
locaux de la police, il a soutenu que les conditions légales de sa détention
n'étaient pas remplies.
B.Par ordonnance du 18 avril 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire d'A.________ (I), a fixé la durée
maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au
16 juillet 2013 (II), et a dit que les frais de la décision, par 225 fr.,
suivaient le sort de la cause (III).
C.Par acte de son conseil du 29 avril 2013 (P. 13/1), A.________ a
recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
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ordonnance, en concluant principalement à sa libération immédiate et
subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge "pour nouvelle
décision dans le sens des considérants et pour enquête sur les conditions
de [sa] détention".
E N D R O I T :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.a) A.________ conteste que les conditions de l'art. 221 al. 1
CPP soient remplies.
b) Selon cette disposition, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
c)En l'espèce, il existe des soupçons suffisants à l'encontre
d'A.________, qui a été interpellé en possession de 118 grammes bruts
d'héroïne répartis en vingt-quatre sachets minigrip. Le prévenu a reconnu
avoir rencontré un dénommé [...], qui lui aurait demandé de livrer cette
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marchandise à une tierce personne, en ville de Lausanne, en échange
d'une commission de 300 francs. Contrairement à ce qu'il prétend dans
son recours (page 3), le prévenu ne pouvait ignorer le contenu des deux
paquets qu'il transportait dans son sac à dos, au vu des circonstances et
des explications dudit [...], qui, au moment de donner la marchandise au
recourant, soit "les paquets et les 4 sachets d'héroïne", lui "avait dit qu'il
s'agissait de la drogue", comme celui-ci l'a admis d'emblée devant la
police, avant de se rétracter (PV aud. du 16 avril 2013, R. 9 et 18). Les
présomptions de culpabilité peuvent donc être retenues pour la totalité de
la drogue (118 grammes bruts) retrouvée sur le recourant au moment de
son arrestation. Il s'ensuit que la condition préalable à toute détention –
les forts soupçons de culpabilité – est réalisée (art. 221 al. 1 CPP).
d) L'ordonnance entreprise se fonde sur le risque de fuite
(art. 221 al. 1 let. a CPP), que le recourant conteste.
aa) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque
de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le
caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 4.1). La gravité de l’infraction ne
peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si
elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de
l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du
5 octobre 2011 c. 4.1).
bb) En l'occurrence, A.________, ressortissant albanais, n'a
aucune attache avec la Suisse, étant par ailleurs arrivé dans notre pays
une semaine avant les faits litigieux, non pas pour trouver du travail,
comme il le prétend (PV aud. du 16 avril 2013, R. 6), mais dans le seul but
de commettre des infractions (PV aud. du 17 avril 2013, lignes 88 à 96).
Au bénéfice d'un permis de séjour en Italie (Rapport de police du 16 avril
2013, p. 3 in initio), où il aurait vécu pendant quatre ans (PV aud. du 16
avril 2013, R. 6), le recourant sera d'autant plus tenté de se soustraire à la
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justice et de trouver refuge dans la péninsule. En outre, les 118 grammes
d'héroïne découverts sur lui au moment de son arrestation correspondent,
à un taux de pureté d'environ 10 % (admis par le recourant), à 11,8
grammes d'héroïne pure; on est donc très proche de la limite du cas grave
au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup, passible d'un an de peine privative
de liberté au minimum, limite fixée par le Tribunal fédéral à 12 grammes
s'agissant d'héroïne (ATF 109 IV 143 c. 3b, JT 1984 I 294). Au vu de la
peine à laquelle le prévenu est susceptible d'être condamné, il est à
craindre qu'en cas de libération de la détention provisoire, il se soustraie à
la procédure pénale en cours en prenant la fuite ou en entrant dans la
clandestinité. A cet égard, la mesure de substitution proposée par son
conseil, consistant à déposer son passeport et son autorisation de séjour
italienne, n'est manifestement pas de nature à parer au risque de fuite
(art. 212 al. 2 let. c CPP). En conséquence, ce risque fait obstacle à la
relaxation d'A..
e) Dès lors que les conditions de la mise en détention sont
réalisées pour le risque de fuite, il n'y a pas lieu d'examiner si le risque de
collusion, retenu par le premier juge (ordonnance attaquée, p. 3), justifie
également la mise en détention du prévenu.
f)Enfin, soupçonné d'infraction grave à la LStup, A.
s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à la
détention provisoire de trois mois ordonnée par le Tribunal des mesures
de contrainte si les faits sont avérés. Le principe de proportionnalité
demeure donc respecté.
g) Les conditions de l'art. 221 al. 1 CPP étant réunies, c'est à
juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la
détention provisoire d'A.________ pour une durée de trois mois.
3.a) Le recourant se plaint encore de ses conditions de
détention. Il fait valoir qu'il est détenu depuis son arrestation – soit depuis
quatorze jours au moment du dépôt du recours – dans une zone carcérale.
Il allègue ne pas voir la lumière du jour. La cellule qu’il occupe, sans
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fenêtre et équipé d'un petit robinet et de toilettes turques, aurait une
dimension de seulement six mètres carrés et serait éclairée en
permanence d’une manière artificielle, ce qui l’empêcherait d’avoir une
quelconque notion du temps. Il ne disposerait pas d'un lit mais d'une
couchette en béton. Enfin, il ne serait autorisé à se promener que deux
fois par jour, pendant environ vingt minutes.
Le prévenu requiert qu'il soit constaté que les conditions de sa
détention violent les art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101), 3, 234 et 235 CPP, 27 LVCPP (Loi vaudoise d'introduction du Code
de procédure pénale du 19 mai 2009; RSV 312.01) et 18.1 et 18.2 des
Règles pénitentiaires européennes adoptées par le Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des
irrégularités entachant la procédure de détention provisoire, notamment
des irrégularités durant la procédure de placement ou de prolongation de
la détention (ATF 137 IV 118), n'entraînent pas la mise en liberté
immédiate du prévenu, dans la mesure où les conditions de mise en
détention provisoire sont par ailleurs réunies. Tel est le cas en l'espèce,
comme cela a été relaté ci-dessus.
En revanche, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une
violation d'une garantie constitutionnelles a entaché la procédure relative
à la détention provisoire, celle-ci doit en principe être réparée par une
décision de constatation (ATF 138 IV 81 c. 2.4; ATF 137 IV 92 c. 3). Il doit
en aller de même lorsque le prévenu estime avoir subi, du fait de la mise
en détention provisoire, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Dans un
tel cas, l'intéressé dispose d'un droit propre à ce que les agissements
dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (ATF 138 IV
86 c. 3.1.1; ATF 131 I 455 c. 1.2.5).
L'art. 3 CEDH, qui interdit, comme d'autres dispositions
constitutionnelles ou conventionnelles, la torture et les peines ou
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traitements dégradants, impose notamment des standards minimaux en
matière de détention (ATF 124 I 231 c. 2), concrétisés par les Règles
pénitentiaires européennes adoptées par le Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe. En matière de procédure pénale, l'art. 3 CPP pose
également le principe de la dignité. L'art. 234 al. 1 CPP prévoit qu'en règle
générale, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté est
exécutée dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent
qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté. L'art. 235 CPP, qui
régit l'exécution de la détention, pose le principe général de
proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits
et obligations des prévenus en détention. L'art. 27 LVCPP prévoit que la
personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire peut être retenue
dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de police durant 48 heures
au maximum (al. 1). S'il requiert la mise en détention provisoire auprès du
Tribunal des mesures de contrainte, le procureur rend une ordonnance en
vue du transfert dans un établissement de détention avant jugement. Les
art. 10 ss LEDJ (Loi sur l'exécution de la détention avant jugement du
7 novembre 2006; RSV 312.07) fixent de manière précise les conditions de
détention avant jugement, notamment les relations avec le monde
extérieur (art. 14), les activités hors de la cellule (art. 15) et l'assistance
(art. 17). Le règlement applicable au statut des détenus avant jugement
(RSDAJ; RSV 340.02.5) s'applique à toutes les personnes adultes qui sont
placées dans un établissement pénitentiaire de détention avant jugement
du canton de Vaud. Il apporte de nombreuses précisions sur le régime
carcéral applicable à ces personnes.
c)En l'espèce, A.________ rend à tout le moins crédible
l'existence d'une violation des dispositions conventionnelles, légales et
réglementaires précitées relatives aux conditions de la détention
provisoire. Le simple fait de donner acte au recourant du dépassement du
délai de 48 heures (cf. ordonnance attaquée c. 6, p. 3), dont celui-ci s'est
plaint dans ses déterminations du 17 avril 2013, n'est à cet égard pas
suffisant (TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 3.6).
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Il appartient à l'autorité saisie de la demande de mise en
détention de vérifier que la détention provisoire a lieu dans des conditions
acceptables, au regard notamment des art. 234 et 235 al. 1 CPP qui
imposent une exécution de la détention provisoire dans des
établissements appropriés, et conformes au principe de la
proportionnalité. Saisie d'allégations de mauvais traitements subis dans
ces circonstances, il incombe à cette autorité d'élucider les faits et de
constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées par l'intéressé. En
outre, une telle constatation ne saurait avoir pour conséquence la remise
en liberté du prévenu (TF 1B_788/2012 du 5 février 2013 c. 3.4; TF
1B_39/2013 précité c. 3.6).
Il sied de relever que le Tribunal des mesures de contrainte est
le mieux à même d'examiner les griefs invoqués par A.________ (CREP, 13
mars 2013/132 c. 4c et les arrêts cités). Le dossier de la cause devra donc
lui être retourné et cette autorité sera invitée à procéder à cet examen
afin de constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées par le
recourant, comme elle l'indique d'ailleurs elle-même dans ses
déterminations du 2 mai 2013 (P. 16).
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis, conformément à la pratique de la Chambre des
recours pénale (cf. par ex. CREP, 19 mars 2013/146). L'ordonnance du 18
avril 2013 sera maintenue en tant qu'elle ordonne la détention provisoire
d'A.________ jusqu'au 16 juillet 2013 au plus tard et annulée pour le
surplus, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal des mesures de
contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à
la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la
TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis pour moitié à la charge du
recourant, qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), et laissés pour
moitié à la charge de l'Etat.
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Le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité allouée au
défenseur d’office du recourant, qui est mise à la charge de ce dernier, ne
sera toutefois exigible que pour autant que sa situation économique se
soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance du 18 avril 2013 est maintenue en tant qu'elle
ordonne la détention provisoire d'A.________ jusqu'au 16 juillet
2013 au plus tard; pour le surplus, le dossier de la cause est
renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il
procède dans le sens des considérants.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d'A.________ est fixée
à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office d'A., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis pour moitié à la charge de ce dernier et pour moitié à
la charge de l'Etat.
V. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée
au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la
situation économique d'A. se soit améliorée.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Paraskevi Krevvata, avocate (pour A.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1