351
TRIBUNAL CANTONAL
354
PE13.007497-JPC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Dessaux
Greffière:MmeAellen
Art. 314 al. 1 let. a et 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 17 mai 2013 par X.________ contre la
décision de suspension rendue le 13 mai 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.007497-JPC.
E n f a i t :
A.a) En date du 10 août 2011 (P. 5/1), X.________ a déposé
plainte auprès de la Police intercommunale de Pully pour dommages à la
propriété sur son véhicule Porsche 911 Carrera. Selon ses indications,
entre le samedi 6 août 2011 et le mercredi 10 août 2011, un inconnu
-
2 -
aurait rayé l’aile arrière droite de son véhicule sur une longueur de sept
centimètres.
b)Le 21 décembre 2011 (P. 5/2), X.________ a complété sa
plainte du 10 août 2011. Il a notamment produit plusieurs photographies
(P. 5/3 et 5/4) sur lesquelles on pouvait voir son véhicule ainsi qu’un
véhicule similaire à celui de son voisin, [...], lequel stationne sur la place
voisine à celle du plaignant dans le garage souterrain de leur immeuble.
X.________ a expliqué qu’il avait un soupçon sur le prénommé au moment
de son dépôt de plainte et qu’après avoir effectué une reconstitution
privée à la Z., avec un véhicule similaire à celui de son voisin, il
était convaincu que les dégâts constatés avaient été occasionnés par
Y..
c)Il ressort d’un rapport établi le 26 juin 2012 par la
Gendarmerie vaudoise que Y.________ a été entendu le 25 juin 2012, qu’il a
nié toute implication dans le délit, que « le contraire n’a pas pu être
démontré » et qu’aucun élément permettant d’orienter les investigations
n’avait pu être recueilli jusqu’alors (P. 5/5).
d)Par courrier recommandé du 9 octobre 2012, X.,
qui était resté sans nouvelle de la procédure depuis son dépôt de plainte,
a requis d’être tenu informé de l’évolution de cette dernière (P. 5/6). Sans
réponse, il s’est manifesté auprès du Procureur de l’arrondissement de
l’Est vaudois, par courrier de son conseil du 15 avril 2013 (P. 4).
e)Par courrier du 18 avril 2013 (P. 6), le Procureur de
l’arrondissement de l’Est vaudois a indiqué au conseil du plaignant que
X. avait été informé par remise d’une lettre circulaire lors de son
dépôt de plainte du fait que sans nouvelle de la police, l’affaire serait
classée sans suite, faute d’auteur identifiable. Le Procureur a ajouté qu’au
vu du rapport de la Gendarmerie vaudoise du 26 juin 2012, l’auteur n’avait
pas pu être identifié et que l’affaire restait suspendue. Il a enfin précisé
qu’au vu des éléments figurant dans la plainte et dans son complément, il
ne s’agissait en aucun cas de dommages à la propriété au sens de l’art.
144 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), infraction qui
-
3 -
ne pouvait être commise que volontairement, mais qu’il pouvait tout au
plus s’agir d’une infraction à l’art. 92 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la
circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01).
B.Par ordonnance du 13 mai 2013, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois a suspendu la procédure pénale (I) et a
dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
A l’appui de cette décision, le Procureur a retenu ce qui suit :
« Il ressort de la procédure que l’auteur demeure inconnu et qu’aucun
indice n’a été découvert qui permettrait de l’identifier en l’état
(confirmation du courrier adressé à Me Elisabeth Santschi le 18 avril
2013). L’instruction pourra être reprise en cas de faits nouveaux ou
lorsque le motif de la suspension aura disparu (art. 315 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). »
C.Par acte de son conseil du 17 mai 2013, posté le même jour,
X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal contre l’ordonnance de suspension. Il a conclu, avec dépens, à
l'annulation de cette ordonnance (I) et au renvoi de la cause au Procureur
de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il poursuive l’instruction (II).
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. L'art. 314
al. 5 CPP renvoie aux dispositions de procédure applicables au classement
(art. 320 ss CPP), en particulier à l'art. 322 al. 2 CPP qui prévoit que les
parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours
devant l’autorité de recours, qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction
du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80
-
4 -
LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Une décision du Ministère public ordonnant la suspension de la procédure
est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP, 30 juin
2011/271; CREP, 12 avril 2011/105).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours
qui satisfait aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP et qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le plaignant
qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
2.A titre liminaire, on s’étonne que le Ministère public ait rendu
une ordonnance de suspension au sens de l’art. 314 CPP. En effet, selon la
jurisprudence, le Ministère public dispose certes d'un certain pouvoir
d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune entre
une suspension de la procédure ou un refus d'entrer en matière (TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012). Toutefois, une ordonnance de suspension
suppose qu’une instruction ait été ouverte (Cornu in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1
ad art. 314 CPP, pp. 1427). En l’espèce, tel n’est pas le cas, puisque le
Procureur n’a jamais officiellement ouvert d’instruction, ni contre
Y.________, ni même contre inconnu. Or, formellement, il aurait dû soit
ouvrir une instruction contre inconnu – des soupçons suffisants laissant
présumer qu’une infraction a été commise (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) – et
la suspendre en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, soit rendre une
ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP).
Toutefois, cette irrégularité n’est pas déterminante dans le cas
d’espèce. En effet, d’une part, le fait que l’auteur soit inconnu permet
aussi bien de justifier une ordonnance de suspension (art. 314 al. 1 let. a
CPP) qu’une ordonnance de non-entrée en matière (TF 1B_67/2012 du 29
mai 2012 c. 3.2). Au surplus, dans son résultat, l’ordonnance de non-
entrée en matière ne se distingue pas fondamentalement d'une
ordonnance de suspension de la procédure, puisque, dans les deux cas, la
procédure peut être reprise en cas de moyens de preuve ou de faits
nouveaux (art. 323 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP,
-
5 -
et
art. 315 CPP). En définitive, il n’y a donc pas lieu d’invalider la décision du
Procureur pour ce motif.
3.a)Selon l'art. 314 al. 1 CPP, le Ministère public peut
suspendre l'instruction, notamment lorsque l'auteur ou son lieu de séjour
est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder
(al. 1 let. a).
b)En l’espèce, les éléments fournis par le recourant, à savoir
ses explications, les photos des dégâts causés à son véhicule, les
éléments résultant de la reconstitution privée des faits – laquelle n’a pas
de valeur technique – ainsi que l’enquête menée par la police n’ont pas
permis de confirmer les soupçons portés à l’encontre de Y., ni
d’identifier un autre suspect. A cet égard on relèvera que, selon les
déclarations du recourant, les dégâts ont été causés entre le 6 et le 10
août 2011, soit dans un laps de temps de quatre jours. Or, X.
n’allègue pas que son véhicule serait resté stationné dans le garage privé
de l’immeuble durant cette période et le champ des auteurs possibles ne
se limite donc pas à son seul voisin.
En définitive, les éléments au dossier sont clairement
insuffisants pour établir des soupçons suffisants contre Y.________ et ne
permettent pas non plus d’identifier un autre auteur potentiel. A cet égard,
on ne voit pas quel acte d'enquête raisonnable aurait conduit à une
appréciation différente. La décision du Procureur échappe donc à la
critique sur ce point.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance de suspension du 13 mai 2013 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Elisabeth Santschi, avocate (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. Le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent