351 TRIBUNAL CANTONAL 491 PE13.007490-NPE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 1er juillet 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Perrot Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 85, 310 et 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte pénale déposée le 14 avril 2013 par J.________ contre C.________ pour diffamation (enquête n° PE13.007490-NPE), vu l’ordonnance du 22 avril 2013, par laquelle le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte, vu le recours interjeté le 4 juin 2013 par J.________ contre cette décision, vu l’avis de la Chambre des recours pénale du 4 juin 2013 impartissant à J.________ un délai au 24 juin 2013 pour qu’elle procède à un dépôt de 440 fr., à titre de fourniture de sûretés au sens de l’art. 383 al. 1 CPP, et attirant son attention sur le fait qu’en cas de non-versement des sûretés dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours,
2 - vu le courrier du 24 juin 2013, par lequel J.________ demande à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et à ce que le délai fixé pour le paiement des sûretés soit prolongé, vu les pièces du dossier; attendu que la recourante demande à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, que dans ces conditions, il convient d’entrer en matière sur le recours et de statuer sur la demande d’assistance judiciaire; attendu que les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière par écrit et dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, et art. 396 al. 1 CPP), que l'art. 85 al. 4 let. a CPP dispose que le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise, que, selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al. 1), qu'en vertu de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai, qu'ainsi, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant des personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP), qu’en l’espèce, l'ordonnance attaquée, datée du 22 avril 2013, a été approuvée par le Procureur général le 24 avril 2013 (art. 322 al. 1 CPP), qu’elle a été envoyée par courrier recommandé le 8 mai 2013, que, selon le suivi « Track and Trace » de ce courrier, la recourante a été avisée pour retrait le 10 mai 2013, qu’elle ne s'est pas manifestée dans le délai de garde de sept jours (art. 85 al. 4 let. a CPP),
3 - que, toutefois, pour des raisons que l'on ignore, la Poste n'a pas retourné le pli à son expéditeur au terme de ce délai, que la recourante a finalement retiré le courrier au guichet le 24 mai 2013, que cela étant, l’ordonnance est réputée avoir été notifiée le 17 mai 2013, soit à la fin du délai de garde de sept jours à compter de l’avis de retrait (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 16 ss ad art. 85 CPP), que le délai pour recourir arrivait donc à échéance le lundi 27 mai 2013, qu’ainsi, le recours interjeté le 4 juin 2013 est manifestement tardif, qu'en conséquence, le recours est irrecevable; attendu que la requête d’assistance judiciaire gratuite présentée par la recourante doit être rejetée, dès lors que, le recours apparaissait d’emblée voué à l’échec pour les motifs exposé plus haut (CREP 15 mars 2013/144 et les références citées), que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront par conséquent mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Rejette la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante.
4 - IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme J.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :