351 TRIBUNAL CANTONAL 263 PE13.007401-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 mai 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffier :M.Maytain
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance de non- entrée en matière rendue le 24 avril 2013 par le Procureur général dans la cause n o PE13.007401-ECO. Elle considère: En fait: A.Le 15 avril 2013, X.________ a déposé plainte pour escroquerie contre C.________ SA, société à laquelle il est opposé dans le cadre d'une procédure de preuve à futur pendante devant le Juge de paix du district de
2 - l'Ouest lausannois. En substance, il accusait son adverse partie de l'avoir contraint à acquitter une facture infondée en refusant de lui livrer les pièces qu'il avait commandées en vue de la construction d'un prototype de moteur. Il reprochait également à C.________ SA de lui avoir facturé des travaux qu'elle n'avait pas exécutés et d'avoir fabriqué des pièces qui se seraient révélées inutilisables. Il dénonçait en outre le rapport produit par l'expert judiciaire B., qui était à ses yeux contraire à la réalité. B.Par ordonnance du 24 avril 2013, le Procureur général a refusé d'entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). Le Procureur général a relevé, à l'appui de sa décision, que les faits dénoncés par le plaignant n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale, le litige qui l'opposait à C. SA relevant exclusivement du droit civil et du droit des poursuites. C.Par acte du 29 avril 2013, précisé selon écriture du 3 mai suivant, X.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. En droit: 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], auquel renvoie l'art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend immédiate-ment – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
3 - suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). Tel est le cas, notamment, lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 c. 2.3, JT 2012 IV 160). 3.Pour autant qu'on puisse le comprendre à la lecture de son acte de recours, le recourant persiste à voir dans les actes qu'il prête à C.________ SA un comportement pénalement répréhensible. Le recourant reproche à C.________ SA de lui avoir livré un ouvrage inutilisable. Le grief ressortit manifestement à la problématique des défauts dans le contrat d'entreprise (art. 367 ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]). Si le recourant estimait que les pièces usinées par C.________ SA n'offraient pas les qualités qu'il était en droit d'attendre, il lui appartenait de faire valoir les droits de garantie que lui confère l'art. 368 CO et, au besoin, de les faire sanctionner par le juge civil. Il en va de même s'agissant des griefs qu'il articule en lien avec le prix de l'ouvrage. S'il jugeait excessives les prétentions formulées à cet égard par C.________ SA, le recourant était libre de refuser d'y donner suite. A la suite du procureur, on ne discerne pas, dans les multiples critiques que le plaignant adresse à C.________ SA – à supposer même qu'elles soient fondées –, d'indices plaidant en faveur de l'existence d'une tromperie astucieuse, ce qui aurait pu justifier l'ouverture d'une instruction pénale pour escroquerie (art. 146 CP), ni d’indices plaidant en faveur de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’usure (art. 157 CP). Le litige relève bien plutôt des juridictions civiles. Le recourant fait encore grief à C.________ SA d'avoir refusé de lui restituer les pièces commandées pour l'obliger à s'acquitter du prix réclamé. Toutefois, selon l'art. 895 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), le créancier peut, en garantie de sa créance, retenir jusqu'au paiement les choses mobilières appartenant au débiteur,
4 - de sorte qu'il n'apparaît pas que C.________ SA – à supposer que les pièces en question aient été la propriété du recourant – aurait usé d'un moyen de pression illicite pour obtenir satisfaction, ce qui exclut les infractions d'extorsion (art. 156 CP) et de contrainte (art. 181 CP). Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs d'une infraction pénale ne sont manifestement pas réunis. C'est donc à bon droit que le procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale. 4.Dans son acte du 3 mai 2013, dans lequel il confirmait qu'il entendait bien recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière, le recourant soutient que l'expert B., désigné par le juge de paix, aurait été influencé par C. SA, voire qu'il aurait été complice de celle-ci ou soudoyé par elle. L'affirmation demeure toutefois purement gratuite. En dehors du fait que le rapport d'expertise est défavorable au recourant, aucun indice concret ne permet de soupçonner l'expert d'avoir produit un faux rapport en justice (art. 307 CP). Mal fondé, le grief doit être rejeté. 5.En définitive, le recours se révèle manifestement mal fondé, de sorte qu'il doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 31.03.1], seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée.
5 - III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -X., -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :