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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.007367-XCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffière:MmeMolango
Art. 314 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 24 mars 2014 par E.________ contre
l’ordonnance de suspension rendue le 3 mars 2014 par le Ministère public
de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.007367-XCR.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Ensuite de la plainte pénale déposée le 15 janvier 2013 par
A.________ contre son mari, E.________, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction contre ce dernier
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pour voies de fait, voies de fait qualifiées, injure, menaces et violation
d’une obligation d’entretien (référence PE13.002265-XCR). Il lui est
notamment reproché d’avoir saisi le poignet gauche de son épouse pour
lui prendre sa montre et de lui avoir cassé deux doigts en 2007 en lui
arrachant son sac à main.
b) Le 12 avril 2013, E.________ a à son tour déposé plainte
contre sa femme, lui reprochant de l’avoir faussement accusé des
violences physiques précitées. Par ailleurs, cette dernière aurait refusé de
lui restituer certaines affaires lui appartenant qu’il avait laissées au
domicile conjugal, notamment une montre, des boutons de manchette,
deux téléviseurs, un ordinateur et une chaîne hifi.
En raison de ces faits, le Ministère public a ouvert une
instruction contre A.________ pour appropriation illégitime commise au
préjudice de proches, subsidiairement soustraction d’une chose mobilière,
calomnie, subsidiairement diffamation et dénonciation calomnieuse
(référence PE13.007367-XCR).
B.Par ordonnance du 3 mars 2014, approuvée par le Procureur
général le 10 mars 2013, le Ministère public a ordonné la suspension de la
procédure pénale PE13.007367-XCR pour une durée indéterminée (I) et a
dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
A l’appui de sa décision, le procureur a retenu que la
procédure pénale ouverte contre A.________ dépendait pour l’essentiel de
l’enquête instruite contre E.________ dont il paraissait indiqué d’attendre la
fin (art. 314 al. 1 let. b CPP).
C.Par acte du 24 mars 2014, E.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance. Il a conclu, sous suite de frais, à son annulation, à la reprise
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de l’instruction et à la jonction des procédures PE13.007367-XCR et
PE13.002265-XCR.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension
rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 qui
renvoie aux art. 320 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours
(art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud
est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; CREP 16 janvier 2013/67;
CREP 20 février 2014/142).
En l’occurrence, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente, par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP) et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CP), le recours
est recevable en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance de suspension.
2.Le recourant conteste la suspension de procédure ordonnée
par le Ministère public. Il soutient, s’agissant des infractions contre le
patrimoine reprochées à son épouse, que l’établissement des faits ne
requerrait aucun autre acte d’instruction que l’audition de certains
témoins. Par ailleurs, il estime que le principe de célérité commanderait la
poursuite de la procédure PE13.007367-XCR instruite contre A.________.
a) Selon l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut
suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend
d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère
public dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière et devra
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décider en fonction des circonstances de l’espèce si la suspension se
justifie ou non (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, Bâle 2013, n. 11 ad art. 314 CPP; Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale,
Bâle 2011, n. 13 ad art. 314 CPP). Il doit en particulier examiner si le
résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le
résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière
significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF
1B_721/2011 du 7 mars 2012 c. 3.1; Cornu,
op. cit., n. 13 ad art. 314 CPP).
Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. pose
des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe, qui revêt une
importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 c. 5), garantit
en effet aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans
un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la
suspension d'une procédure sans motifs objectifs (TF 1B_721/2011 du 7
mars 2012 c. 3.2).
b) En l’espèce, le recourant reproche à son épouse de l’avoir,
lors du dépôt de sa plainte pénale, faussement accusé de violences
physiques à son encontre. Force est dès lors de constater que les
préventions de calomnie, subsidiairement diffamation et dénonciation
calomnieuse, dont doit répondre A.________ sont directement liées à la
véracité de la plainte pénale de cette dernière. Certes, tel n’est pas le cas
des infractions contre le patrimoine. Toutefois, l’issue de la procédure
pénale ouverte contre le recourant étant dépendante pour la majorité des
faits de l’instruction ouverte contre A.________, c’est à juste titre que le
procureur en a ordonné la suspension. Il n’en résulte aucune violation du
principe de célérité.
3.Enfin, le recourant soutient que, par économie de procédure,
les procédures pénales PE13.007367-XCR et PE13.002265-XCR devraient
être jointes.
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Cette question échappe toutefois à la compétence de la Cour
de céans. Il appartient le cas échéant au recourant de solliciter la jonction
des procédures auprès du procureur.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. c. 3 supra) et l’ordonnance
du 3 mars 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 3 mars 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge d’E.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Florence Yersin, avocate (pour E.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme A.,
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1