351 TRIBUNAL CANTONAL 289 PE13.007367-XCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 1er avril 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffière:MmeMolango
Art. 314 al. 1 let. b, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 24 mars 2014 par E.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 3 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.007367-XCR. Elle considère : E n f a i t : A.a) Ensuite de la plainte pénale déposée le 15 janvier 2013 par A.________ contre son mari, E.________, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction contre ce dernier
2 - pour voies de fait, voies de fait qualifiées, injure, menaces et violation d’une obligation d’entretien (référence PE13.002265-XCR). Il lui est notamment reproché d’avoir saisi le poignet gauche de son épouse pour lui prendre sa montre et de lui avoir cassé deux doigts en 2007 en lui arrachant son sac à main. b) Le 12 avril 2013, E.________ a à son tour déposé plainte contre sa femme, lui reprochant de l’avoir faussement accusé des violences physiques précitées. Par ailleurs, cette dernière aurait refusé de lui restituer certaines affaires lui appartenant qu’il avait laissées au domicile conjugal, notamment une montre, des boutons de manchette, deux téléviseurs, un ordinateur et une chaîne hifi. En raison de ces faits, le Ministère public a ouvert une instruction contre A.________ pour appropriation illégitime commise au préjudice de proches, subsidiairement soustraction d’une chose mobilière, calomnie, subsidiairement diffamation et dénonciation calomnieuse (référence PE13.007367-XCR). B.Par ordonnance du 3 mars 2014, approuvée par le Procureur général le 10 mars 2013, le Ministère public a ordonné la suspension de la procédure pénale PE13.007367-XCR pour une durée indéterminée (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). A l’appui de sa décision, le procureur a retenu que la procédure pénale ouverte contre A.________ dépendait pour l’essentiel de l’enquête instruite contre E.________ dont il paraissait indiqué d’attendre la fin (art. 314 al. 1 let. b CPP). C.Par acte du 24 mars 2014, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Il a conclu, sous suite de frais, à son annulation, à la reprise
3 - de l’instruction et à la jonction des procédures PE13.007367-XCR et PE13.002265-XCR. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 qui renvoie aux art. 320 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; CREP 16 janvier 2013/67; CREP 20 février 2014/142). En l’occurrence, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CP), le recours est recevable en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance de suspension. 2.Le recourant conteste la suspension de procédure ordonnée par le Ministère public. Il soutient, s’agissant des infractions contre le patrimoine reprochées à son épouse, que l’établissement des faits ne requerrait aucun autre acte d’instruction que l’audition de certains témoins. Par ailleurs, il estime que le principe de célérité commanderait la poursuite de la procédure PE13.007367-XCR instruite contre A.________. a) Selon l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière et devra
4 - décider en fonction des circonstances de l’espèce si la suspension se justifie ou non (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 11 ad art. 314 CPP; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n. 13 ad art. 314 CPP). Il doit en particulier examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012 c. 3.1; Cornu, op. cit., n. 13 ad art. 314 CPP). Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 c. 5), garantit en effet aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs (TF 1B_721/2011 du 7 mars 2012 c. 3.2). b) En l’espèce, le recourant reproche à son épouse de l’avoir, lors du dépôt de sa plainte pénale, faussement accusé de violences physiques à son encontre. Force est dès lors de constater que les préventions de calomnie, subsidiairement diffamation et dénonciation calomnieuse, dont doit répondre A.________ sont directement liées à la véracité de la plainte pénale de cette dernière. Certes, tel n’est pas le cas des infractions contre le patrimoine. Toutefois, l’issue de la procédure pénale ouverte contre le recourant étant dépendante pour la majorité des faits de l’instruction ouverte contre A.________, c’est à juste titre que le procureur en a ordonné la suspension. Il n’en résulte aucune violation du principe de célérité. 3.Enfin, le recourant soutient que, par économie de procédure, les procédures pénales PE13.007367-XCR et PE13.002265-XCR devraient être jointes.
5 - Cette question échappe toutefois à la compétence de la Cour de céans. Il appartient le cas échéant au recourant de solliciter la jonction des procédures auprès du procureur. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. c. 3 supra) et l’ordonnance du 3 mars 2014 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 3 mars 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’E.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Florence Yersin, avocate (pour E.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme A., -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :