Retrait du recours contre la détention provisoire

CREP pe13-007346-252/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale3 mai 2013Droit pénalRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

T.________ a recouru contre une décision de mise en détention provisoire rendue par le Tribunal des mesures de contrainte. Avant que la juridiction d’appel ne statue, le ministère public a ordonné sa libération et son défenseur a retiré le recours. La Chambre des recours pénale a pris acte du retrait, a rayé la cause du rôle et a décidé que les frais de recours de CHF 330 resteraient à la charge de l’État, le retrait étant intervenu après la libération de la prévenue.

Regeste Omnilex

Art. 428 al. 1 CPP; retrait d’un recours après la libération du recourant; répartition des frais. Lorsqu’un recours contre une décision de mise en détention est retiré parce que le recourant a entre-temps été libéré, le retrait n’entraîne pas nécessairement la mise des frais à la charge du recourant. Le tribunal peut s’écarter de la règle générale de l’Art. 428 al. 1 CPP si la partie n’a pas réellement succombé, de sorte que les frais de recours restent à la charge de l’État (consid. 1).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 252 PE13.007346-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 3 mai 2013


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffière:MmeCattin


Art. 386 al. 2 let. b CPP Vu l'enquête n° PE13.007346-OJO instruite par le Procureur d'arrondissement itinérant contre T.________ pour vol par métier, blanchiment d’argent et séjour illégal, vu l'ordonnance du 15 avril 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au 13 mai 2013 (II), et a dit que les frais de la décision par 525 fr. suivaient le sort de la cause (III), vu le recours interjeté le 24 avril 2013 par T.________ contre cette décision, vu le courrier adressé le 26 avril 2013 par le vice-président de la Chambre des recours pénale au défenseur d'office de la prénommée,

  • 2 - vu l’ordre de relaxation de la prévenue délivré le 1 er mai 2013 par le Procureur, vu la lettre du 1 er mai 2013 du conseil juridique de T., vu les pièces du dossier; attendu que T. a recouru personnellement contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 15 avril 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte, que le vice-président de la Chambre des recours pénale a imparti un délai au 1 er mai 2013 au défenseur d'office de T.________ pour confirmer l'intention de recourir de sa cliente et, le cas échéant, compléter le recours conformément à l’art. 385 al. 1 CPP, que par courrier du 1 er mai 2013, le conseil de la prévenue a déclaré retirer son recours, T.________ ayant été libérée le matin même, qu'il convient donc d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours devraient être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 ère phrase CPP), qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas à proprement parler succombé, puisque le retrait du recours fait suite à sa relaxation intervenue le 1 er mai 2013, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront donc laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle.

  • 3 - III. Dit que les frais de la procédure, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Léonard Bruchez, avocat (pour T.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur d’arrondissement itinérant, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

pre-trial detentionappeal withdrawalcost allocationrelease from custodymootness

The court took note of the withdrawal of the appeal and removed the case from the docket.

Defense counsel withdrew the appeal after the defendant was released on the morning of 1 May 2013; the court therefore struck the matter off the roll.

The costs of CHF 330 were left to the State.

Although a withdrawing party is generally deemed to have lost, the appellant had not truly failed because the withdrawal followed her release; therefore the appeal costs were not charged to her.

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