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constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale
ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il suffit que l’un des éléments
constitutifs ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
- 8 ad art. 310 CPP, p. 1411).
- Les infractions de diffamation (art. 173 CP), de calomnie
(art. 174 CP) et d’injure (art. 177 CP) supposent toutes une atteinte à
l’honneur. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon
générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion
propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF
137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). Autrement
dit, l'honneur protégé est la réputation et le sentiment d'être un homme
honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un homme digne a
coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV
112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a).
c) En l’occurrence, la lettre du 8 mars 2013 ne fait que
mentionner la liste des commerces où le recourant n’a plus accès, les
raisons et la durée de l’interdiction, ainsi que les conséquences attachées
au non-respect de cette interdiction. Elle ne donne aucune précision sur
l’ « [é]vénement du 01.03.2013 » qui a motivé cette mesure. On ne voit
donc pas en quoi les propos contenus dans la lettre litigieuse porteraient
atteinte à l’honneur du recourant. Celui-ci ne l’explique d’ailleurs pas.
L’infraction d’injure n’est à l’évidence pas réalisée, puisque les propos
contenus dans la lettre du 8 mars 2013 ne constituent manifestement ni
un jugement de valeur offensant
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 10 ad art. 177 CP, p. 1036) ni
une injure formelle, réalisée par exemple dans les expressions de « bande
de salauds » (ATF 117 IV 270 c. 2b) ou de « petit con » (TF 6B_602/2009
du 29 septembre 2009).
Certes, la lettre du 8 mars 2013 indique que le service de
sécurité de la société visée par la plainte fera appel aux forces de l’ordre
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si le recourant pénétrait dans l’une des enseignes où il est interdit d’accès.
Il ne s’agit toutefois pas là d’une menace grave au sens de l’art. 180 CP,
c’est-à-dire d’une menace qui serait objectivement de nature à alarmer ou
à effrayer la victime, compte tenu de la réaction qu’aurait une personne
raisonnable dans une situation identique (TF 6B_337/2005 c. 2 du 17
novembre 2005). Au reste, l’appel aux forces de l’ordre pour prévenir un
trouble de l’ordre public n’apparaît pas en soi illicite. Enfin, comme le
relève le procureur, la société H.________, en tant que personne morale de
droit privé, est habilitée à interdire l’accès à l’un de ses locaux si les
circonstances le justifient.
Il incombe le cas échéant au recourant, s’il entend contester
l’interdiction d’accès qui lui a été signifiée, de le faire par la voie civile.
d) En conclusion, les éléments constitutifs des infractions
dénoncées n’étant à l’évidence pas réunis, c’est à bon droit que le
Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance
judiciaire pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès
lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès
(CREP 28 janvier 2013/37, et les arrêts cités). Les frais de la procédure de
recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront donc mis à
la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonannce du 23 avril 2013 est confirmée.