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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.007165-/JPC/ACP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Addor
Art. 88 al. 1 et 4, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 13 février 2014 par C.________ contre le
prononcé rendu le 31 janvier 2014 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.007165-
/JPC/ACP.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 24 mars 2013, C.________, originaire d’Arabie Saoudite, et
au bénéfice d’un livret B, a été entendu par la police en qualité de prévenu
d’infraction à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01).
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Pour domicile, il a communiqué l’adresse de l’école qu’il fréquentait, soit
[...], rue de [...] 20 à [...] (P. 6).
Le 7 avril 2013, il a de nouveau été entendu par la
gendarmerie comme prévenu d’infraction à la LCR (conduite malgré un
retrait de permis). Il a indiqué la même adresse que deux semaines plus
tôt (P. 7).
Par lettre du 12 avril 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, auquel une précédente infraction à la LCR
commise par le prévenu le 9 février 2013 avait été dénoncée, a invité
celui-ci à compléter un formulaire de renseignements généraux. Cette
lettre, envoyée à l’adresse l’Ecole [...] à [...], est revenue en retour avec la
mention « refusé – parti définitivement ».
Le 24 avril 2013, le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois s’est informé par téléphone auprès de l’Ecole [...], qui lui a
appris que le prévenu en avait été exclu, qu’il ne logeait plus à l’école,
qu’il était passé prendre ses affaires quelques jours auparavant et que son
adresse en Arabie Saoudite était P.O. Box [...], 11454 Ryiad (PV des
opérations, p. 2).
b) Par ordonnance pénale du 17 juillet 2013, le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné C.,
respectivement pour violation grave des règles de la circulation et
conduite sous retrait de permis, à une peine privative de liberté de six
mois, avec sursis pendant deux ans (I), et pour contravention à l’OAC
(Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la
circulation ; RS 741.51) à une amende de 500 fr., convertible en cinq jours
de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif
(II).
Cette ordonnance a été envoyée le même jour à C. à
l’adresse indiquée par l’école [...], soit P.O. Box 15671, 11454 Ryiad.
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B.Le 16 décembre 2013, C.________ a fait opposition à cette
ordonnance pénale (P. 9). Le surlendemain, le procureur a transmis le
dossier au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il statue sur
la validité de l’opposition et lui a communiqué ses déterminations (P. 10).
Par prononcé du 31 janvier 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable, car tardive,
l’opposition à l’ordonnance pénale formée par C.________ (I), a dit que
l’ordonnance pénale du 17 juillet 2013 était exécutoire (II) et a dit que le
prononcé était rendu sans frais (III). Il a considéré en substance que
l’ordonnance pénale était réputée notifiée le 17 juillet 2013, date à
laquelle elle avait été signée, conformément à la fiction de notification
prévue par l’art. 88 al. 4 CPP.
C.Par acte du 13 février 2014, C.________ a interjeté recours
auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en
concluant à son annulation et à ce que la recevabilité de l’opposition soit
constatée, le dossier étant renvoyé au tribunal de police pour qu’il
procède selon les art. 355 ss CPP.
E n d r o i t :
1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public (cf. art. 356
al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312]),
déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in Niggli/Heer/Wiprächtiger
(éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP ; cf., entre
autres, CREP 20 janvier 2014/32).
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Le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP),
devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est
donc recevable.
2.Le recourant fait valoir que l’ordonnance pénale, notifiée à une
boîte postale à Ryiad, laquelle avait été indiquée non par ses soins mais
par un tiers, ne lui est en réalité jamais parvenue. La notification ne serait
donc pas valable au regard de l’art. 87 CPP. En conséquence, le délai pour
faire opposition n’aurait pas commencé à courir avant le 9 décembre
2013, date à laquelle le conseil du recourant a pris connaissance de
l’ordonnance pénale à la faveur d’une communication reçue du Ministère
public du canton de Fribourg.
a) L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).
Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère
public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes
concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur
général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure
pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est
valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement
entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
En vertu de l’art. 87 al. 1 CPP, toute communication doit être
notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du
destinataire. Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur
résidence habituelle ou leur siège à l’étranger sont tenus de désigner un
domicile de notification en Suisse ; les instruments internationaux
prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (art. 87 al. 2
CPP).
b) En l’occurrence, l’ordonnance pénale a été adressée au
recourant à une boîte postale à Ryiad sur la base des informations fournies
au procureur par l’école suisse que le recourant avait auparavant
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fréquentée. Cette adresse ne correspond toutefois pas à celle
précédemment indiquée par le recourant lors de son audition de police. Il
n’y a aucune certitude que cette adresse soit bien celle du recourant. Ce
dernier conteste en tous les cas avoir reçu l’ordonnance.
Au demeurant il n’existe aucun traité qui permettrait la
notification directe, par voie postale, d’actes judiciaires en Arabie
Saoudite. Il faut dès lors considérer qu’il n’y a pas eu de notification
régulière de l’ordonnance pénale à l’adresse de Riyad.
Se pose donc la question de savoir si la fiction de notification
prévue à l’art. 88 al. 4 CPP peut être appliquée dans le cas présent,
comme l’a retenu le tribunal de police.
c) L’art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la
Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu
de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en
dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a),
lorsqu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant
des démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu’une partie ou son
conseil n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils
ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (let.
c). La notification est alors réputée avoir eu lieu le jour de sa publication
(art. 88 al. 2 CPP). En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4
CPP dispose que les ordonnances de classement et les ordonnances
pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication.
Cette fiction n’est valable que si l’une des conditions exigées par l’art. 88
al. 1 let. a à c CPP est remplie (Macaluso/Toffel, in Commentaire romand,
op. cit., n. 24 s. ad art. 88 CPP; Brüschweiler, in
Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 88 CPP; Arquint, in Basler
Kommentar, op. cit., n. 11 ad art. 88 CPP). Elle a pour effet que les délais
de recours et d’opposition commencent à courir en l’absence de
notification respectivement de publication et que l’ordonnance entre en
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force à défaut de recours (cf. art. 322 CPP) respectivement d’opposition
(cf. art. 354 CPP) (Brüschweiler, op. cit., n. 8 ad art. 88 CPP).
d) Le recourant, entendu par la police le 24 mars 2013, a été
informé qu'une procédure préliminaire était instruite contre lui pour
infraction à la LCR. Comme domicile en Suisse, il a indiqué l’adresse de
l’école qu’il fréquentait à [...]. Un pli du Ministère public expédié le 12 avril
2013 à cette adresse est revenu en retour avec la mention « refusé – parti
définitivement ». Le procureur a interpellé par téléphone cette école, qui
lui a appris que le recourant n’y logeait plus et que son adresse était en
Arabie Saoudite, à Ryiad. Le procureur pouvait donc légitimement
considérer que l’adresse communiquée lors de l’interrogatoire de police
n’était plus valable.
L’obligation d’indiquer une adresse en Suisse s’applique
également lorsqu’en cours de procédure, le prévenu part à l’étranger (cf.
Brüschweiler, op. cit., n. 3 ad art. 87 CPP). Cela suppose toutefois que le
prévenu ait été rendu attentif à cette nécessité (Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2
e
éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 4
ad art. 87 CPP, p. 150).
Dans le cas présent, le recourant, qui a pris l’avion pour Jeddah
le 2 juin 2013, n’a pas indiqué de nouvelle adresse de notification lorsqu’il
a quitté son école. Il avait pourtant signé à deux reprises le formulaire
portant à sa connaissance les droits et obligations du prévenu (P. 6 et 7).
Ce formulaire, dont le recourant a reçu copie, comporte notamment les
indications suivantes s'agissant du domicile :
"(...)
-
si vous avez votre domicile ou résidence habituel à l'étranger, ou si vous
n'avez pas de domicile fixe, vous êtes tenu(e) de désigner une personne en Suisse pour
recevoir à votre place toutes correspondances, avis de procédure ou décisions
concernant cette affaire (art. 87 al. 2 CPP). Si vous ne le faites pas, les décisions pourront
vous être valablement notifiées par publication dans la Feuille des avis officiels (art. 88 al.
1 CPP); les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées
notifiées même en l'absence d'une publication (art. 88 al. 4 CPP)."
Le recourant ne pouvait donc pas ignorer la nécessité où il se
trouvait de désigner une nouvelle adresse de notification en Suisse. Il
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soutient ne pas avoir compris les informations qui lui ont été données lors
des interrogatoires de police. Il ressort toutefois du procès-verbal
d’audition du 24 mars 2013 (P. 6) que la possibilité lui a été offerte d’être
entendu par le canal d’un interprète, qu’il y a renoncé et qu’il a accepté de
signer le document qui lui était soumis, dont une copie lui a été remise en
mains propres.
L’hypothèse prévue à l’art. 88 al. 1 let. c CPP étant réalisée, la
fiction de notification de l’art. 88 al. 4 CPP est opérante. Il s’ensuit que le
délai pour former opposition, qui a commencé à courir le 18 juillet 2013,
est arrivé à échéance le lundi 29 juillet 2013 (cf. art. 90 et 354 al. 1 CPP).
Formée le 16 décembre 2013, l’opposition est clairement tardive.
e) Par surabondance, on peut encore relever qu’à partir du
moment où le recourant a indiqué une adresse en Suisse qui s’est avérée
non valable et qu’il affirm que celle communiquée par l’école [...] au
procureur, soit la boîte postale à Ryiad, n’était pas non plus correcte, le
lieu de résidence de recourant était inconnu. L’hypothèse envisagée à l’art
88 al. 1 let. a CPP est donc également réalisée.
f) Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le tribunal de
police a déclaré irrecevable l’opposition formée par C.________ à
l’ordonnance pénale du 17 juillet 2013.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté, sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé
attaqué confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront
mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 31 janvier 2014 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de C..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Danièle Falter, avocate (pour C.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
-
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
-
9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1