351 TRIBUNAL CANTONAL 233 PE13.007165-/JPC/ACP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 mars 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffier :M.Addor
Art. 88 al. 1 et 4, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 13 février 2014 par C.________ contre le prononcé rendu le 31 janvier 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.007165- /JPC/ACP. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 24 mars 2013, C.________, originaire d’Arabie Saoudite, et au bénéfice d’un livret B, a été entendu par la police en qualité de prévenu d’infraction à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01).
2 - Pour domicile, il a communiqué l’adresse de l’école qu’il fréquentait, soit [...], rue de [...] 20 à [...] (P. 6). Le 7 avril 2013, il a de nouveau été entendu par la gendarmerie comme prévenu d’infraction à la LCR (conduite malgré un retrait de permis). Il a indiqué la même adresse que deux semaines plus tôt (P. 7). Par lettre du 12 avril 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, auquel une précédente infraction à la LCR commise par le prévenu le 9 février 2013 avait été dénoncée, a invité celui-ci à compléter un formulaire de renseignements généraux. Cette lettre, envoyée à l’adresse l’Ecole [...] à [...], est revenue en retour avec la mention « refusé – parti définitivement ». Le 24 avril 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois s’est informé par téléphone auprès de l’Ecole [...], qui lui a appris que le prévenu en avait été exclu, qu’il ne logeait plus à l’école, qu’il était passé prendre ses affaires quelques jours auparavant et que son adresse en Arabie Saoudite était P.O. Box [...], 11454 Ryiad (PV des opérations, p. 2). b) Par ordonnance pénale du 17 juillet 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné C., respectivement pour violation grave des règles de la circulation et conduite sous retrait de permis, à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis pendant deux ans (I), et pour contravention à l’OAC (Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation ; RS 741.51) à une amende de 500 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II). Cette ordonnance a été envoyée le même jour à C. à l’adresse indiquée par l’école [...], soit P.O. Box 15671, 11454 Ryiad.
3 - B.Le 16 décembre 2013, C.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale (P. 9). Le surlendemain, le procureur a transmis le dossier au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il statue sur la validité de l’opposition et lui a communiqué ses déterminations (P. 10). Par prononcé du 31 janvier 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable, car tardive, l’opposition à l’ordonnance pénale formée par C.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale du 17 juillet 2013 était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). Il a considéré en substance que l’ordonnance pénale était réputée notifiée le 17 juillet 2013, date à laquelle elle avait été signée, conformément à la fiction de notification prévue par l’art. 88 al. 4 CPP. C.Par acte du 13 février 2014, C.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en concluant à son annulation et à ce que la recevabilité de l’opposition soit constatée, le dossier étant renvoyé au tribunal de police pour qu’il procède selon les art. 355 ss CPP. E n d r o i t : 1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP ; cf., entre autres, CREP 20 janvier 2014/32).
4 - Le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2.Le recourant fait valoir que l’ordonnance pénale, notifiée à une boîte postale à Ryiad, laquelle avait été indiquée non par ses soins mais par un tiers, ne lui est en réalité jamais parvenue. La notification ne serait donc pas valable au regard de l’art. 87 CPP. En conséquence, le délai pour faire opposition n’aurait pas commencé à courir avant le 9 décembre 2013, date à laquelle le conseil du recourant a pris connaissance de l’ordonnance pénale à la faveur d’une communication reçue du Ministère public du canton de Fribourg. a) L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En vertu de l’art. 87 al. 1 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse ; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (art. 87 al. 2 CPP). b) En l’occurrence, l’ordonnance pénale a été adressée au recourant à une boîte postale à Ryiad sur la base des informations fournies au procureur par l’école suisse que le recourant avait auparavant
5 - fréquentée. Cette adresse ne correspond toutefois pas à celle précédemment indiquée par le recourant lors de son audition de police. Il n’y a aucune certitude que cette adresse soit bien celle du recourant. Ce dernier conteste en tous les cas avoir reçu l’ordonnance. Au demeurant il n’existe aucun traité qui permettrait la notification directe, par voie postale, d’actes judiciaires en Arabie Saoudite. Il faut dès lors considérer qu’il n’y a pas eu de notification régulière de l’ordonnance pénale à l’adresse de Riyad. Se pose donc la question de savoir si la fiction de notification prévue à l’art. 88 al. 4 CPP peut être appliquée dans le cas présent, comme l’a retenu le tribunal de police. c) L’art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu’une partie ou son conseil n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (let. c). La notification est alors réputée avoir eu lieu le jour de sa publication (art. 88 al. 2 CPP). En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP dispose que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Cette fiction n’est valable que si l’une des conditions exigées par l’art. 88 al. 1 let. a à c CPP est remplie (Macaluso/Toffel, in Commentaire romand, op. cit., n. 24 s. ad art. 88 CPP; Brüschweiler, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 88 CPP; Arquint, in Basler Kommentar, op. cit., n. 11 ad art. 88 CPP). Elle a pour effet que les délais de recours et d’opposition commencent à courir en l’absence de notification respectivement de publication et que l’ordonnance entre en
6 - force à défaut de recours (cf. art. 322 CPP) respectivement d’opposition (cf. art. 354 CPP) (Brüschweiler, op. cit., n. 8 ad art. 88 CPP). d) Le recourant, entendu par la police le 24 mars 2013, a été informé qu'une procédure préliminaire était instruite contre lui pour infraction à la LCR. Comme domicile en Suisse, il a indiqué l’adresse de l’école qu’il fréquentait à [...]. Un pli du Ministère public expédié le 12 avril 2013 à cette adresse est revenu en retour avec la mention « refusé – parti définitivement ». Le procureur a interpellé par téléphone cette école, qui lui a appris que le recourant n’y logeait plus et que son adresse était en Arabie Saoudite, à Ryiad. Le procureur pouvait donc légitimement considérer que l’adresse communiquée lors de l’interrogatoire de police n’était plus valable. L’obligation d’indiquer une adresse en Suisse s’applique également lorsqu’en cours de procédure, le prévenu part à l’étranger (cf. Brüschweiler, op. cit., n. 3 ad art. 87 CPP). Cela suppose toutefois que le prévenu ait été rendu attentif à cette nécessité (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 4 ad art. 87 CPP, p. 150). Dans le cas présent, le recourant, qui a pris l’avion pour Jeddah le 2 juin 2013, n’a pas indiqué de nouvelle adresse de notification lorsqu’il a quitté son école. Il avait pourtant signé à deux reprises le formulaire portant à sa connaissance les droits et obligations du prévenu (P. 6 et 7). Ce formulaire, dont le recourant a reçu copie, comporte notamment les indications suivantes s'agissant du domicile : "(...)
si vous avez votre domicile ou résidence habituel à l'étranger, ou si vous n'avez pas de domicile fixe, vous êtes tenu(e) de désigner une personne en Suisse pour recevoir à votre place toutes correspondances, avis de procédure ou décisions concernant cette affaire (art. 87 al. 2 CPP). Si vous ne le faites pas, les décisions pourront vous être valablement notifiées par publication dans la Feuille des avis officiels (art. 88 al. 1 CPP); les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication (art. 88 al. 4 CPP)." Le recourant ne pouvait donc pas ignorer la nécessité où il se trouvait de désigner une nouvelle adresse de notification en Suisse. Il
7 - soutient ne pas avoir compris les informations qui lui ont été données lors des interrogatoires de police. Il ressort toutefois du procès-verbal d’audition du 24 mars 2013 (P. 6) que la possibilité lui a été offerte d’être entendu par le canal d’un interprète, qu’il y a renoncé et qu’il a accepté de signer le document qui lui était soumis, dont une copie lui a été remise en mains propres. L’hypothèse prévue à l’art. 88 al. 1 let. c CPP étant réalisée, la fiction de notification de l’art. 88 al. 4 CPP est opérante. Il s’ensuit que le délai pour former opposition, qui a commencé à courir le 18 juillet 2013, est arrivé à échéance le lundi 29 juillet 2013 (cf. art. 90 et 354 al. 1 CPP). Formée le 16 décembre 2013, l’opposition est clairement tardive. e) Par surabondance, on peut encore relever qu’à partir du moment où le recourant a indiqué une adresse en Suisse qui s’est avérée non valable et qu’il affirm que celle communiquée par l’école [...] au procureur, soit la boîte postale à Ryiad, n’était pas non plus correcte, le lieu de résidence de recourant était inconnu. L’hypothèse envisagée à l’art 88 al. 1 let. a CPP est donc également réalisée. f) Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le tribunal de police a déclaré irrecevable l’opposition formée par C.________ à l’ordonnance pénale du 17 juillet 2013. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 31 janvier 2014 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de C.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Danièle Falter, avocate (pour C.), -Ministère public central, et communiqué à :
Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :