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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.007037-NKS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, président
Juges:MM. Meylan etMaillard
Greffier :M.Ritter
Art. 132 CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 28 février 2014
par K.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur
d’office rendue le 17 février 2014 par le Procureur de l’arrondissement de
l’Est vaudois dans la cause n° PE13.007037-NKS dirigée contre elle.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a)Le 6 juillet 2013, M.________ a déposé plainte pénale contre
son épouse K.________ pour diffamation et dénonciation calomnieuse (P. 9).
Il lui a reproché d’avoir, le 9 avril 2013, déposé plainte contre lui pour
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violation d’une obligation d’entretien alors qu’elle savait qu’il avait payé
les pensions prétendument en souffrance (P. 4 et 5; P. 10/4 à l’identique),
ainsi que de l’atteindre dans son honneur par ses démarches judiciaires et
par des lettres adressées aux autorités judiciaires. Une enquête a été
ouverte sur la base des faits incriminés.
b)Le 8 janvier 2014, la prévenue a requis la désignation d’un
défenseur d’office en la personne de Me Cécile Maud Tirelli, déjà
consultée. Invoquant son indigence, elle a produit diverses pièces relatives
à sa situation financière (P. 27, avec annexes non numérotées).
B.Par ordonnance du 17 février 2014, le Procureur de
l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de désignation d’un
défenseur d’office à K.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de
la cause (III).
Le Procureur a retenu que la prévenue ne se trouvait pas dans
un cas de défense obligatoire, qu’elle n’était pas indigente et que les faits
qui lui étaient reprochés étaient de peu de gravité au vu de la peine
susceptible d’être prononcée.
C.Le 28 février 2014, K.________ a recouru contre l’ordonnance
du 30 septembre 2013, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens qu’un défenseur d’office lui soit désigné en la
personne de Me Cécile Maud Tirelli.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
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2.a) Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur
notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de
l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt une
peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une
privation de liberté (let. b). En cas de défense obligatoire au sens de l’art.
130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit
assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas
échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP). En dehors des
cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la
procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des
moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour
sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions
étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire
Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132
CPP).
Cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP, p. 558). En ce qui concerne la notion d'indigence, une
personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en
mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui
lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de
sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n.
33 ad art. 132 CPP, p. 554). La deuxième condition s'interprète à l'aune
des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit.,
nn. 60 ss ad art. 132 CPP).
Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit,
des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état
de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est
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passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une
peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt
général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2).
A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire,
de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que
présentent les règles de procédure applicables, des connaissances
juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie
adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la
décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause
principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre
2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En revanche, dans les "cas bagatelle"
– soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une
peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est
indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office
gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du
15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP 3 août 2011/291).
b)En l’espèce, il ressort du budget présenté par la prévenue
au Procureur (P. 27 avec annexes et 32/2) que l’intéressée perçoit des
indemnités de chômage de quelque 3'200 fr. par mois, soit en particulier
3'412 fr. 15, 3'350 fr. 20, 3’150 fr. 55, 3'450 fr. 65 et 3'150 fr. 55 de juillet
à novembre 2013 respectivement. Elle reçoit en plus une contribution
mensuelle d’entretien de son époux à hauteur de 2'450 fr., décidée par le
juge de la famille, ce qui porte son revenu total déterminant à 5'650
francs.
De son propre aveu, les charges mensuelles de la recourante
s’élèvent à 3'883 fr. (recours, pp. 3 s.). Outre le minimum vital, par 1'200
fr., ce montant englobe notamment deux loyers, soit pour un appartement
et un studio, de surcroît dans deux communes différentes. La nécessité de
cette double charge n’apparaît pas étayée outre mesure. Dans l’hypothèse
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qui lui est la plus favorable, la prévenue dispose ainsi de 1'767 fr. par
mois. Malgré le découvert de l’ordre de 3’000 fr. de son compte courant
(recours, p. 4), ce solde disponible suffit à rémunérer un avocat, de sorte
que la condition de l’indigence doit être niée.
c) Au surplus, les infractions dont a à répondre la prévenue
sont celles de diffamation et de dénonciation calomnieuse, réprimées
respectivement par les art. 173 et 303 CP (Code pénal; RS 311.0). Au vu
du peu de gravité des faits incriminés, la prévenue n’encourt à l’évidence
pas une peine privative de liberté de plus de quatre mois (qui n’excéderait
pas un an), ni une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou un
travail d’intérêt général de plus de 480 heures, même dans l’hypothèse
d’un concours d’infractions au sens de l’art. 49 al. 1 CP. Le cas est donc de
peu de gravité au sens légal. Il s’agit ainsi d’un "cas bagatelle" au regard
de la jurisprudence fédérale.
Enfin, il n’apparaît pas que l’affaire présente, sur le plan des
faits ou du droit, des difficultés que la prévenue seule ne pourrait pas
surmonter. Bien que l’intéressée soit hispanophone, ses diverses
correspondances figurant au dossier témoignent en effet de sa
compréhension adéquate de l’objet du litige du droit de la famille (cf.
notamment P. 10/15 et 16). Dès lors, rien ne permet de considérer que
l’objet de la procédure pénale dirigée contre elle, relative au même
complexe de faits, pourrait lui échapper, donc qu’elle ne serait pas en
mesure de faire valoir ses intérêts sans l’assistance d’un défenseur. Le fait
que le plaignant soit assisté n’y change rien.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP),
seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 17 février 2014 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de K..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Cécile Maud Tirelli, avocate (pour K.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour M.________),
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1