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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.006988-HNI/ACP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffier :M.Ritter
Art. 353 al. 2, 433 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 25 novembre 2013 par B.Q.________
contre le prononcé rendu le 12 novembre 2013 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.006988-
HNI/ACP dirigée contre A.Q..
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 12 septembre 2013, le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.Q., pour
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diffamation et tentative de contrainte. à une peine pécuniaire de trente
jours-amende, à 30 fr. le jour (I), a renoncé à révoquer le sursis accordé le
5 août 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
(II), a dit que A.Q.________ était débiteur de B.Q.________ d’un montant de
500 fr. à titre de tort moral (III), a refusé d’allouer à B.Q.________ une
indemnité au sens de l’art. 433 CPP à la charge du prévenu A.Q.________
(IV) et a mis les frais de procédure, par 450 fr., à la charge de A.Q.________
(V).
Le Parquet a notamment considéré qu’il se justifiait de faire
partiellement droit à la demande de la partie plaignante B.Q.________
portant sur l’allocation d’un montant de 5'000 fr. à titre de réparation du
tort moral et qu’un montant de 500 fr. paraissait adéquat.
b) Par acte du 19 septembre 2013 (P. 9), B.Q.________ a fait
opposition à cette ordonnance pénale, en concluant à ce que les chiffres I
et II soient «réformés à la hausse pour tenir compte de la gravité des
faits», à ce que le chiffre III soit réformé en ce sens que le prévenu doit lui
payer un montant de 5’000 fr. à titre de tort moral et à ce que le chiffre IV
soit réformé en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un
montant de 1'958 fr. 80 lui soit allouée.
c) Par avis du 2 octobre 2013 (P. 10), le Ministère public a
indiqué qu’il avait décidé de maintenir son ordonnance pénale et qu’il
transmettait dès lors le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement
de l’Est vaudois en vue des débats.
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B.Par prononcé du 12 novembre 2013, le Tribunal de police a
maintenu les chiffres l, Il, III et V de l’ordonnance pénale du 12 septembre
2013 (I), a réformé le chiffre IV de l’ordonnance pénale en ce sens que
A.Q.________ était le débiteur de B.Q.________ de la somme de 1’451 fr. 25,
débours et TVA compris, à titre de juste indemnité pour les frais de
défense (II), et a dit que cette décision était rendue sans frais (III).
Le tribunal de police a considéré, en bref, que l’opposition
formée par la partie plaignante devait être déclarée irrecevable aussi bien
en ce qu’elle concernait la quotité de la peine et la révocation du sursis
antérieur qu’en ce qu’elle concernait le montant des conclusions civiles.
En revanche, la voie de l’opposition a été tenue pour valablement ouverte
à B.Q.________ en ce qui concernait le refus d’une indemnité au sens de
l’art. 433 CPP. Considérant que les conditions d’application de cette
disposition étaient réunies, le premier juge a alloué à B.Q.________ une
indemnité de 1'451 fr. 25, correspondant à 5 heures 40 d’activité au taux
horaire de 230 fr. (soit 1'303 fr. 35) et à 40 fr. 40 de débours, auxquels
s’ajoutait la TVA à hauteur de 107 fr. 50.
C. Par acte du 25 novembre 2013, B.Q., représenté par
l’avocat Marcel Heider, a recouru auprès de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant, avec suite
de frais et dépens de deuxième instance, à ce que la qualité de
victime/lésé lui soit reconnue, que l’indemnité pour tort moral non
contestée par le prévenu soit fixée à 5'000 fr., que les opérations jusque
et y compris l’audience devant le Procureur lui soient allouées à
concurrence de 2'369 fr. 20 et que des dépens de première instance lui
soient alloués à concurrence de 1'106 fr. 85, selon sa lettre adressée au
Tribunal de police le 23 octobre 2013.
Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public s’en
est remis à justice. Le Tribunal de police a renoncé à se déterminer sur le
recours. L’intimé A.Q. a implicitement conclu à son rejet, et a pris
des conclusions différentes sur le fond, irrecevables à ce stade.
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E n d r o i t :
1.a)Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est en principe
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Toutefois, selon l’art. 394 let. a CPP, le recours est irrecevable
lorsque l’appel est recevable. Aux termes de l'art. 398 al. 1 CPP, l’appel
est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui
ont clos tout ou partie de la procédure. Selon l’art. 80 al. 1, 1
re
phrase,
CPP, sont des jugements les prononcés qui tranchent des questions civiles
ou pénales sur le fond.
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Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP),
déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/
Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art.
356 CPP; Christian Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle 2010,
- 2 ad art. 356 CPP; CREP 9 janvier 2013/5 c. 1a).
- En l’espèce, le prononcé entrepris est ainsi susceptible de
recours en tant qu’il déclare irrecevable l’opposition formée par la partie
plaignante concernant les conclusions civiles. Il est également susceptible
de recours en tant qu’il alloue au plaignant une indemnité au sens de l’art.
433 CPP, dès lors qu’il s’agit là uniquement de statuer sur les
conséquences économiques accessoires d’une décision que le premier
juge n’était pas compétent pour revoir sur le fond.
Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été
interjeté en temps utile (cf. art. 384 let. b CPP), devant l’autorité
compétente (cf. art. 396 al. 1 CPP), et satisfait aux conditions de forme
posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
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2.a)Il ressort du mémoire du recours que le plaignant conteste
d’une part l’irrecevabilité de l’opposition s’agissant de ses conclusions
civiles, soutenant que le premier juge aurait dû lui allouer entièrement le
montant de 5'000 fr. qu’il réclamait à titre de tort moral, et d’autre part le
montant de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP allouée par le premier
juge, réclamant une indemnité de 2'369 fr. 20 pour les opérations
effectuées devant le procureur et de 1'106 fr. 85 pour les opérations
effectuées devant le tribunal de police.
b)L’opposition (art. 354 CPP) est la seule voie de droit contre
l’ordonnance pénale (art. 352 et 353 CPP), susceptible de déclencher la
procédure ordinaire dans laquelle un juge déterminera le bien-fondé des
accusations portées contre le prévenu dans l’ordonnance pénale
(Gilliéron/Killias, op. cit., n. 1 ad art. 354 CPP, p. 1579). La qualité pour
former opposition appartient au prévenu (art. 354 al. 1 let. a CPP), aux
autres personnes concernées (art. 354 al. 1 let. b CPP) – par exemple aux
tiers dont les intérêts sont touchés par une mesure de confiscation (cf. art.
353 al. 1 let. h CPP), qui ne peuvent alors former opposition que dans la
mesure où la décision porte atteinte à leurs intérêts (Riklin, op. cit., n. 8 ad
art. 354 CPP, p. 2400; Gilliéron/Killias, op. cit, n. 2 et 4 ad art. 354 CPP, pp.
1579 et 1580; Schwarzenegger, op. cit., n. 4 ad art. 354 CPP, p. 1741) – et
au procureur général du canton (art. 354 al. 1 let. c CPP; 29 al. 2 LVCPP
[loi du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse;
RSV 312.01]; cf. aussi l’art. 23 al. 5 LMPu [loi du 19 mai 2009 sur le
Ministère public; RSV 173.21]; CREP, 30 juin 2011/311, c. 2a, JT 2011 III
173).
c) Les Chambres ont suivi la proposition de la Commission
d’experts «Unification de la procédure pénale» en supprimant le droit
d’opposition de la partie plaignante, tel qu’il était prévu dans le projet du
Conseil fédéral; en effet, comme une ordonnance pénale ne peut jamais
contenir d’acquittement et que les prétentions civiles sont renvoyées au
procès civil dans le cas où le prévenu ne les reconnaîtrait pas (art. 353 al.
2 CPP), la partie plaignante n’a pas de raisons valables pour bénéficier de
ce droit (Gilliéron/Killias, op. cit, n. 28 ad art. 352 CPP, pp. 1572 s. et n. 3
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ad art. 354 CPP, p. 1579; Riklin, op. cit., n. 6 ad art. 354 CPP, p. 2399;
Schwarzenegger, op. cit., n. 5 ad art. 354 CPP, p. 1741). Si la partie
plaignante n’a ainsi pas de droit général d’opposition, tel qu’il est reconnu
au prévenu et au procureur général (cf. art. 354 al. 1 let. a et c CPP), elle
peut néanmoins dans certains cas se voir reconnaître la qualité pour
former opposition en tant que personne concernée au sens de l’art. 354 al.
1 let. b CPP (Riklin, op. cit., n. 9 ad art. 354 CPP, p. 2400; Gilliéron/Killias,
op. cit, n. 3 ad art. 354 CPP, p. 1579; Schwarzenegger, op. cit., n. 5 ad art.
354 CPP, p. 1741). Tel peut être le cas, selon la doctrine, lorsque
l’ordonnance de condamnation contient un classement implicite sur
certains chefs d’accusation, lorsque la qualification juridique retenue par
le procureur a des conséquences préjudiciables pour les prétentions civiles
de la partie plaignante, lorsque des frais sont mis à la charge de cette
dernière (cf. art. 353 al. 1 let. g et art. 427 al. 1 let. c CPP), lorsque
l’indemnité réclamée par la partie plaignante pour les dépenses
occasionnées par la procédure lui a été refusée (cf. art. 353 al. 1 let. g et
art. 433 CPP), ou encore lorsqu’il n’est pas fait mention dans l’ordonnance
pénale des prétentions civiles reconnues par le prévenu selon l’art. 353 al.
2 CPP (Riklin, op. cit., n. 10, 11, 12, 13 et 15 ad art. 354 CPP, pp. 2400 s.;
Schwarzenegger, op. cit., n. 5 ad art. 354 CPP, p. 1741; Gilliéron/Killias, op.
cit, n. 3 ad art. 354 CPP, pp. 1579 s.; CREP, 30 juin 2011/311, c. 2b, JT
2011 III 173).
d)En l’espèce, c’est à juste titre que le tribunal de police a
jugé irrecevable l’opposition formée par la partie plaignante en tant
qu’elle concernait les conclusions civiles. En effet, le procureur qui rend
une ordonnance pénale ne peut pas statuer sur les prétentions civiles de
la partie plaignante, mais uniquement, le cas échéant, faire mention dans
son ordonnance pénale des prétentions civiles que le prévenu a
reconnues, les prétentions civiles qui n’ont pas été reconnues étant
renvoyées au procès civil (art. 353 al. 2 CPP). En l’occurrence, le prévenu
n’a pas reconnu les prétentions civiles du plaignant. Partant, c’est à tort
que le procureur a statué dans son ordonnance pénale sur les prétentions
civiles de la partie plaignante en allouant à cette dernière un montant de
500 fr. à titre de tort moral. Seul le prévenu avait qualité pour former
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opposition à cet égard, mais il ne l’a pas fait, ce qui a amené le tribunal de
police à considérer qu’il avait reconnu devoir une indemnité pour tort
moral d’un montant de 500 fr. faute d’avoir contesté l’ordonnance pénale
sur ce point (prononcé, c. 4b p. 11). En revanche, conformément à la
jurisprudence et à la doctrine exposées ci-dessus, force est de constater
que la partie plaignante n’avait pas qualité pour former opposition à cet
égard.
e) S’agissant de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP
réclamée par la partie plaignante, c’est à juste titre que le tribunal de
police a considéré l’opposition de cette dernière recevable sur ce point,
conformément à la jurisprudence et à la doctrine exposées ci-dessus. Cela
étant, dans son recours, la partie plaignante conteste le montant qui lui a
été alloué à ce titre par le tribunal de police, faisant valoir que le tarif
horaire de 230 fr. appliqué par le tribunal violerait la récente jurisprudence
du Tribunal fédéral (TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013).
Au vu de l’arrêt du Tribunal fédéral, le recourant peut
prétendre à une indemnité sur la base du taux horaire de 330 fr., pour 5
heures 40 d’activité devant le procureur, à laquelle s’ajoutent 40 fr. 40 de
débours et un montant correspondant à la TVA, à laquelle l’avocat Marcel
Heider est soumis. En revanche, comme l’opposition de la partie
plaignante n’était recevable que dans la mesure où celle-ci contestait le
refus du Procureur de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 433 CPP
et que seules les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (cf.
art. 433 al. 1 CPP) peuvent donner lieu à une indemnisation, on ne saurait
retenir au total plus de 7 heures d’activité pour la procédure devant le
procureur et celles devant le tribunal de police.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis et le prononcé attaqué réformé au chiffre II de son
dispositif en ce sens qu’il est alloué à B.Q.________ une indemnité au sens
de l'art. 433 CPP d’un montant de 2'538 fr. 45 (sept heures d’activité
d’avocat à 330 fr. l’heure, plus 40 fr. 40 de débours et la TVA sur le tout),
à la charge de A.Q.________.
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Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
limités à l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis pour deux tiers à la charge
du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Ayant procédé avec l’assistance d’un conseil de choix, le recourant a enfin
droit, pour la procédure de recours, plus précisément pour la seule partie
sur laquelle il obtient gain de cause, à une indemnité au sens de l’art. 433
CPP, à la charge du prévenu, qui a conclu au rejet du recours. Celle-ci sera
fixée, sur la base d’une heure et demie d’activité à 330 fr. l’heure, TVA en
plus, à 534 fr. 60.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
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I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé du 12 novembre 2013 est réformé au chiffre II de
son dispositif en ce sens qu’il est alloué à B.Q., pour la
procédure devant le procureur et celle devant le tribunal de
police, une indemnité au sens de l'art. 433 CPP d’un montant
de 2'538 fr. 45 (deux mille cinq cent trente-huit francs et
quarante-cinq centimes), à la charge de A.Q.; il est
confirmé pour le surplus.
III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 880 fr. (huit
cent huitante francs), sont mis pour deux tiers, soit 586 fr. 65
(cinq cent huitante-six francs et soixante-cinq centimes), à la
charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité au sens de l'art. 433 CPP d’un montant de 534
fr. 60 (cinq cent trente-quatre francs et soixante centimes) est
allouée à B.Q.________ pour la procédure de recours, à la
charge de A.Q..
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Marcel Heider, avocat (pour B.Q.),
-M. A.Q.________,
-Ministère public central,
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et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1