353 TRIBUNAL CANTONAL 531 PE13.006981-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 5 août 2014
Présidence de M. M A I L L A R D , vice-président Juges:MM. Krieger et Perrot Greffière:MmeRouiller
Art. 221 al.1 let. c, 393 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par N.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 19 juillet 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE13.006981-CMD. Elle considère : E n f a i t : A.a) N.________ née le 6 juillet 1973, sous curatelle et sans emploi, a été appréhendée le 17 juillet 2014. Elle est prévenue de voies de
2 - fait, vol, vol d’importance mineure, filouterie d’auberge d’importance mineure, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, injure, menaces, faux dans les titres, de même que de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Elle est notamment mise en cause pour la falsification de Railchecks représentant un montant total de plus de 1000 fr, divers vols et vols à l’étalage, plusieurs cas d’usurpation d’identité, diverses injures et menaces, ainsi que des gifles et autres coups. Les faits se seraient produits entre juillet 2011 et mai 2014. En outre, le 15 juillet 2014, la prévenue, accompagnée de son compagnon et co-prévenu, [...] se seraient rendus au domicile de [...] pour l'intimider et lui faire comprendre qu'elle devait se taire dans une procédure les concernant où elle devait être entendue comme témoin. b) Le casier judiciaire de N.________ fait état des condamnations suivantes :
12 décembre 2008, Juge d'instruction de l'Est vaudois, 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans et 450 fr. d'amende, pour diverses infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière;
13 novembre 2009, Juge d'instruction de Lausanne, 120 heures de travail d'intérêt général (TIG) et 300 fr. d'amende sans révocation du sursis prononcé en 2008, pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants,
9 mai 2012, Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, 120 jours- amende à 10 fr. avec sursis pendant deux ans sans révocation du sursis antérieur, pour extorsion, chantage et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants,
14 août 2012, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, 30 jours-amende à 10 fr. et 150 fr. d'amende, pour vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,
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le 11 décembre 2012, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, 10 jours-amende à 30 fr. et 750 fr. d'amende, pour infraction d'importance mineure (vol), violation de domicile, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
le 30 février 2013, Tribunal de police de l'Est vaudois, 30 jours-amende à 10 fr. avec sursis pendant 4 ans et 200 fr. d'amende, peine complémentaire à celles prononcées le 5 mai 2012 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, le 14 août 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour voies de fait, infraction d'importance mineure (vol), vol, tentative de vol, dommages à la propriété et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, Le 17 juillet 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l‘Est vaudois a demandé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de N.________ en raison d'un risque de réitération et d'un risque de collusion, une expertise psychiatrique devant être mise en oeuvre. Le 18 juillet 2014, N.________ a conclu au rejet de la demande de détention provisoire et a requis l'instauration d’une mesure de substitution à forme d’une interdiction de contact avec [...]. Elle a ajouté que même si établis, les faits évoqués par le Procureur ne seraient de toute manière pas suffisamment graves pour justifier une détention provisoire. B.Par ordonnance du 19 juillet 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de N.________ et fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu'au 17 août 2014, les frais, par 300 fr. suivant le sort de la cause. Pour le tribunal, il existait, à ce stade de l'enquête, une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de N.________ .
4 - Un risque de collusion était en outre évident, la prévenue et son coprévenu étant mis en cause pour s’être rendus au domicile d’un témoin afin de l’intimider et de l’inciter à se taire, après avoir appris que l’intéressée avait été citée à comparaître. Devrait-on nier l'intimidation, le fait de se rendre au domicile de la victime pour parler de l’enquête en cours serait de toute manière suffisant pour admettre une atteinte au bon déroulement de cette dernière. Un risque de réitération était aussi réalisé, au vu des nombreuses infractions pour lesquelles la prévenue était mise en cause, outre ses six condamnations antérieures et une mise en garde formelle du procureur, le 9 juillet 2014, qui ne l’avait pas dissuadée d’adopter une attitude intimidante, voire menaçante, à l’égard d’un témoin, dans le but de l’influencer dans ses déclarations. Ainsi, il était à craindre que la prévenue ne commette à nouveau des infractions du même genre, en particulier des injures, des menaces et des voies de fait, mais également des infractions patrimoniales. Au surplus, s'agissant d'éviter, conformément au principe de célérité, que la procédure ne soit sans cesse compliquée et prolongée par la commission de nouveaux délits, il était justifié de retenir un risque de récidive même s'il fallait relativiser la gravité des infractions à redouter. Enfin, aucune mesure de substitution ne paraissait en l’état susceptible de prévenir les risques retenus. L’inefficacité de la mise en garde dont la prévenue avait fait l’objet de la part du procureur tendait en effet à démontrer qu’elle ferait également fi d’une interdiction de contact. La détention provisoire devait par conséquent être ordonnée, pour la durée requise, d’un mois, proportionnée au regard des faits litigieux, de la peine encourue et des opérations d’enquête à effectuer. C.Par acte du 23 juillet 2014, N.________ a recouru contre cette ordonnance et a conclu à sa libération. Elle a contesté l'existence d'un risque de collusion et a invoqué les conséquences néfastes de sa détention sur sa vie privée et ses efforts de réinsertion.
5 - Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures. E n d r o i t : 1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). b) Il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
6 - c). Ces trois motifs sont cumulatifs. Le fait que l'un d'entre eux au moins est réalisé permet de justifier la détention provisoire. En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). a) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). En l'occurrence, il existe une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de N.________ au vu des éléments au dossier. S’agissant tout d'abord de l’épisode du 15 juillet 2014, les déclarations de la victime sont cohérentes et corroborées par certains propos de la prévenue et de [...], lesquels ont admis s’être rendus au domicile de [...], même s'ils contestent – de manière peu crédible – toute menace ou tentative de pression. S'agissant ensuite des autres faits objet de l’enquête, plusieurs cas de vols sont admis, de même que des voies de fait. Une trace ADN correspondant au profil de la prévenue a été retrouvée chez la victime d’un vol sans que l’intéressée ne puisse l’expliquer. Enfin, et bien qu'elle le conteste, N.________ est mise en cause à réitérées reprises, de manière convaincante, pour des altercations dans le cadre desquelles elle a tenu des propos injurieux. b) L'ordonnance attaquée se fonde également sur un risque important de collusion. D'après la jurisprudence, le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art.
7 - 221 al. 1 let. b CPP). L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 c 4.2 p. 127 s.; ATF 132 I 21 c 3.2 p. 23 et les références). En l'espèce, la recourante et son complice se seraient rendus chez un témoin pour parler des éléments de l'enquête, auraient cherché à l'intimider, pour l'inciter à se taire. A vu de ces éléments, un risque de collusion ne saurait être nié car on peut craindre que la recourante ne se mette en contact avec d’autres personnes parties à la procédure, afin de les influencer. c) Le Tribunal des mesures de contrainte retient encore un risque de récidive. Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
8 - In casu, N.________ a de nombreux antécédents depuis 2008 et se trouve sous curatelle. Les mises en cause dont elle fait l'objet dans la présente instruction sont nombreuses (12 sous-dossiers dans le dossier principal). Enfin, elle fait montre d'un irrespect total des règles et d'une mauvaise foi évidente. Le risque de récidive est donc bien réel. d) Les conditions de la détention provisoire étant réalisées, il convient d'examiner si, comme le soutient la recourante, une mesure de substitution telle que l'interdiction d'approcher [...] serait suffisante pour prévenir les risques retenus. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g) (CREP 10 juin 2014, op, cit. c. 4b). En l'espèce, au vu de la personnalité de l'intéressée, qui a démontré ne pas craindre les injonctions de justice et qui a récidivé en dépit de plusieurs condamnations et révocations de sursis, on peut admettre avec l'autorité inférieure que seule une mesure de détention
9 - permet de pallier efficacement les risques de collusion et de récidive retenus. e) Il reste à examiner si la durée de la prévention provisoire ordonnée est conforme au principe de la proportionnalité, sachant que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). Tel est le cas en l'espèce, au vu de la peine prévisible pour l’ensemble des infractions objets de l’enquête en cours, la détention provisoire ayant été ordonnée pour une durée d'un mois. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 juillet 2014 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de N.________
10 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme N.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. Yan Schumacher, avocat (pour [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :