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TRIBUNAL CANTONAL
450
PE13.006981-VCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot , juges
Greffière:MmeJordan
Art. 221 al. 1 let. c, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 juin 2015 par Y.________
contre l’ordonnance rendue le 17 juin 2015 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE13.006981-VCR, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre Y.________ pour lésions
corporelles simples qualifiées, voies de fait, voies de fait qualifiées, vol, vol
d’importance mineure, filouterie d’auberge d’importance mineure,
obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure, injure,
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menaces, menaces qualifiées, contrainte, séquestration, contrainte
sexuelle, viol, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires
et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121).
Il lui est reproché de s’être rendu au domicile de sa voisine
afin de l’intimider pour l’amener à se taire dans le cadre d’une procédure
le concernant et dans laquelle elle devait être entendue comme témoin; il
lui est en outre fait grief, notamment, d’avoir commis divers vols dans des
magasins, d’avoir frappé un homme dans une pharmacie, d’avoir falsifié
un titre de transport CFF, d’avoir saisi une cheffe de train du MOB par les
habits avant de la pousser et d’avoir commis des violences contre quatre
agents de police intervenus sur son lieu de résidence en relation avec un
épisode de violence entre concubins. Les actes incriminés auraient été
perpétrés d’octobre 2012 à juillet 2014.
Le prévenu est également poursuivi ensuite des plaintes qu’a
déposées sa compagne M.________ contre lui. Celle-ci soutient en
substance qu’elle aurait subi des actes de violence physique, verbale et
sexuelle de la part du prévenu, entre novembre 2012 et juin 2014. Après
avoir souhaité suspendre la procédure en application de l’art. 55a CP
(Code pénal suisse ; RS 311.0), la plaignante a déposé une nouvelle
plainte le 3 septembre 2014 en réitérant ses accusations. Le 26 septembre
2014, considérant qu’elle avait révoqué son accord à la suspension, le
procureur a ordonné la reprise de cause et a joint ce dossier à la présente
procédure.
b) Le casier judiciaire du prévenu comporte une condamnation
à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis
pendant deux ans, et à une amende de 450 fr., prononcée le 4 décembre
2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour vol.
c) Par ordonnance du 19 juillet 2014, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de Y.________ pour
une durée de trois mois, au motif qu’il existait un risque de collusion et de
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réitération. Cette ordonnance a été confirmée par la Cour de céans le 29
juillet suivant.
La détention provisoire du prévenu a été prolongée par
ordonnances des 16 octobre 2014, 8 janvier 2015 et 16 avril 2015.
d) Le 9 février 2015, Y., refusant de se rendre à une
audition de sanction, a injurié des agents de détention, les a menacés au
moyen d’un couteau mis à sa disposition pour les repas et leur a asséné
des coups de poing. L’instruction pénale a été étendue le 17 mars 2015 à
ces faits qui ont été rapportés par le directeur de la prison de la Croisée
dans un courrier du 10 mars 2015 (cf. PV des opérations du 17 mars
2015).
e) Y. a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Les
experts ont déposé leur rapport le 8 avril 2015. Il en ressort que le
prévenu avait admis avoir frappé et séquestré sa compagne et qu’il avait
déclaré qu’il avait été obligé d’agir ainsi pour son bien, le but étant de la
ramener à la raison et de l’empêcher de se procurer de la drogue. Le
prévenu a également expliqué que leurs relations intimes avaient toujours
été compliquées mais jamais forcées, tout en précisant qu’à chaque
rapport, elle hurlait et agissait de façon hystérique sans qu’il en
comprenne la raison. S’agissant des autres accusations portées à son
encontre, le prévenu a nié toute implication et a rejeté l’entière
responsabilité sur M.. Selon les experts, le prévenu souffre d’un
trouble mixte de la personnalité avec des aspects borderline et
dépendants au premier plan, caractérisé notamment par un manque de
contrôle de soi. Instable émotionnellement, il présente d’importantes
carences affectives et cognitives qui ont pour effet de renforcer le lien de
dépendance à l’autre. Actuellement abstinent dans un milieu protégé, il
souffre en outre d’une dépendance à des substances psycho-actives
multiples ainsi que d’un épisode dépressif moyen avec syndrome
somatique depuis qu’il est incarcéré, ces deux diagnostics étant
secondaires à son trouble de la personnalité. Les experts considèrent que
le risque de récidive est élevé si le couple qu’il forme avec M. ainsi
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que sa dynamique perdurent. Ils préconisent, outre le maintien d’un
comportement d’abstinence vis-à-vis des substances psycho-actives, un
suivi de type psychothérapeutique, en émettant toutefois des réserves sur
la volonté du prévenu de s’investir dans une telle prise en charge et sur
les résultats à escompter d’un tel traitement.
B.Le 10 juin 2015, le Ministère public a requis la prolongation de
la détention provisoire pour une nouvelle durée de trois mois.
Par ordonnance du 17 juin 2015, retenant que le risque de
réitération demeurait, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la
prolongation de la détention provisoire de Y.________ pour trois mois, soit
au plus tard jusqu’au 17 septembre 2015.
C.Par acte du 29 juin 2015, Y.________ a interjeté recours devant
la Cour de céans contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais
et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la prolongation
de la détention requise par le Ministère public soit rejetée et que sa
libération immédiate soit ordonnée, et subsidiairement à son annulation,
la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour
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recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants à son
encontre. En substance, il soutient qu’au vu des conclusions de l’expertise
psychiatrique dont M.________ a fait l’objet, les déclarations de celle-ci
seraient dénuées de crédibilité, les rapports médicaux au dossier
n’établissant pour le surplus nullement les violences sexuelles dont elle se
plaint.
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2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour
des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible.
2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
En l’espèce, dans son arrêt du 29 juillet 2014, la Cour de céans
a considéré qu’il existait une présomption suffisamment sérieuse de
culpabilité à l’encontre du recourant. Depuis, les graves accusations
portées par M.________ ont été jointes au présent dossier. Contrairement à
ce que soutient le recourant, ces accusations se révèlent en l’état
parfaitement crédibles. En effet, le comportement violent dont il peut faire
preuve est établi par des pièces au dossier, dont le courrier du Dr [...], aux
termes duquel il apparaît que la plaignante a présenté des ecchymoses
multiples en date du 19 juin 2013 (P. 191), et le courrier du curateur de
M., à l’encontre duquel le prévenu se serait également montré
menaçant (P. 195/1). On relèvera ensuite que même détenu, Y.
s’est encore montré violent à l’égard des agents de détention qu’il a
injuriés, frappés et menacés avec un couteau. Enfin, le prévenu lui-même
a reconnu qu’il avait frappé et séquestré la plaignante. S’il est vrai que
celle-ci a adopté des comportements contradictoires (en indiquant vouloir
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retirer ses plaintes et en retournant vivre à ses côtés notamment), il est
toutefois également avéré qu’elle souffre, elle aussi, de troubles
psychologiques et qu’elle a eu peur à plusieurs reprises du recourant (cf.
P. 191 et 195/1). Les contradictions de la plaignante ne sont ainsi pas
suffisantes pour écarter les soupçons importants qui pèsent sur ce dernier.
2.3Selon le premier juge, le maintien en détention du recourant
est justifié en raison du risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP).
Pour retenir un tel risque, le pronostic doit être très
défavorable et les délits dont la réitération est redoutée doivent être
graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I
270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février
2013 c. 2.1 ; CREP 29 juillet 2014/519). Le risque de récidive peut
également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure
pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une
probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84
c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem).
Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle
du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires,
de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op.
cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit
permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté
personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
En l’espèce, la propension marquée et récurrente du prévenu à
la violence retenue par la Cour de céans dans son arrêt du 29 juillet 2014
a été entre-temps corroborée par de nouvelles pièces au dossier (cf. P.
191 et 195/1), ainsi que par le comportement déplorable qu’il a adopté en
détention. Loin de reconnaître la gravité des faits qui lui sont reprochés, le
prévenu justifie sa violence à l’égard de sa compagne en expliquant avoir
agi pour le bien de celle-ci. Au vu des conclusions de l’expertise
psychiatrique menée à son endroit, seul un pronostic défavorable peut
être posé. Un suivi psychothérapeutique s’avère nécessaire. Or le
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recourant n’a concrètement pas démontré vouloir s’investir dans une telle
prise en charge. Par conséquent, le risque de réitération demeure réel,
aucune mesure de substitution n’étant en l’état susceptible de le pallier.
3.Le recourant invoque une violation du principe de la
proportionnalité. Considérant que cette question n’avait pas fait l’objet
d’un examen détaillé par le premier juge, il soutient que si par impossible
il devait être condamné, la peine qui lui serait infligée ne devrait pas être
supérieure à 11 mois.
3.1La proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle
n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011
du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
3.2En l’espèce, le recourant subit une longue détention provisoire.
En effet, celle-ci atteindra une année le 17 juillet 2015. Toutefois, selon le
Ministère public, le dossier devrait être clôturé prochainement en vue de
son renvoi devant l’autorité de jugement. En outre, compte tenu de la
gravité des infractions pour lesquelles il est poursuivi, le prévenu s’expose
à une peine d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention
provisoire qu’il a subie jusqu’à ce jour. En effet, selon l’art. 190 al. 1 CP, le
viol, à lui seul, est puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans. Le
recourant, qui conteste s’être rendu coupable de cette infraction, plaide à
cet égard une question de fond, alors qu’à ce stade, il convient de retenir
que les éléments au dossier sont propres à étayer les soupçons qui pèsent
sur lui. Par conséquent, le principe de la proportionnalité demeure
pleinement respecté.
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4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures.
L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée
à 530 fr. – sur la base de quatre heures de travail d'avocat-stagiaire, au
tarif horaire de 110 fr., et d'une demi-heure de travail d'avocat, au tarif
horaire de 180 fr. –, plus la TVA, par 42 fr. 40, ce qui porte le montant
alloué à 572 fr. 40.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 572 fr. 40, seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 17 juin 2015 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Y.________ est
fixée à 572 fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et quarante
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
Y.________, par 572 fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et
quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
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V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de
Y.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Arnaud Thièry, avocat (pour Y.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :