351 TRIBUNAL CANTONAL 471 PE13.006951-//JLA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 août 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeMolango
Art. 133, 393 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par I.________ contre le prononcé rendu le 22 juillet 2013 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte refusant de lui désigner un défenseur d'office dans la cause n° PE13.006951-JRU/JLA le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.a) Par acte d’accusation du 10 juillet 2013, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a renvoyé I.________ devant le Tribunal de
2 - police de l’arrondissement de La Côte comme prévenu d’injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces. b) Par courrier du 17 juillet 2013, I.________ a requis la nomination d’un défenseur d’office. B.Par prononcé du 22 juillet 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a refusé de désigner un défenseur d’office à I.________ (I) et a dit que la décision était rendue sans frais (II). Au terme de cette décision, figurait la mention suivante : « Recours : Vous avez le droit de recourir à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal par une déclaration écrite, motivée, déposée directement auprès de l’instance de recours dans les 10 jours dès la communication de la présente décision (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Les frais d’arrêt de la Chambre des recours pénale peuvent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP) ». C.Par courrier du 25 juillet 2013, I.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant à son annulation et à ce qu’un défenseur d’office lui soit désigné. E n d r o i t : 1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide » ; en italien : « sono eccettuate le disposizioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux
3 - termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : « Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte » ; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale. b) Sont ainsi exclues du recours selon les art. 393 ss CPP, les décisions ou ordonnances prises en cours de procédure – par opposition aux prononcés clôturant la procédure (cf. art. 81 CPP) (cf. Stephenson/ Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 393 CPP; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 393 CPP ) – rendues avant la décision finale par un tribunal de première instance ou par son président lorsque celui-ci est compétent en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure au sens de l’art. 61 let. c CPP (Jent, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 65 CPP). Toutefois, l’art. 65 al. 2 CPP dispose que les ordonnances rendues avant les débats par le président d’un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d’office ou sur demande par le tribunal. Sous réserve des cas où la loi ouvre expressément la voie du recours – ce qui est notamment le cas pour les décisions infligeant une amende d’ordre (art. 64 al. 2 CPP) et les décisions sur l’admissibilité du droit de refuser de témoigner (art. 174 al. 2 CPP) (Jent, op. cit., n. 3 ad art. 65 CPP) –, ces décisions ou ordonnances ne sont donc pas susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Jent, op. cit., n. 4 ad art. 65 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art. 393 CPP; JT 2011 III 205; CREP 8 mai 2013/261; CREP 4 octobre 2011/403; CREP 17 mai 2011/202). Ainsi, si la décision rendue avant l’ouverture des débats n’est pas susceptible de causer un préjudice irréparable, elle ne peut pas faire l’objet d’un recours (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 18 ad art. 393 CPP). Comme a déjà eu l’occasion de le rappeler la cour de céans, tel est
4 - en particulier le cas de la décision refusant de désigner un conseil juridique gratuit à la partie plaignante (CREP 17 mai 2011/202 précité). c) Conformément aux principes qui viennent d’être rappelés, le prononcé refusant la désignation d’un défenseur d’office au prévenu, qui a été rendu avant les débats et par le président d’un tribunal de première instance statuant en tant qu’autorité investie de la direction de la procédure (art. 133 al. 1 CPP), n’est pas susceptible de recours. Il pourra toutefois être modifié d’office ou sur demande par le tribunal, dont la décision ne pourra être attaquée qu’avec la décision finale (Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 136 CPP; CREP 17 mai 2011/202; CREP 8 mai 2013/261). 2.Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par I.________ contre le prononcé rendu le 22 juillet 2013 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte doit être déclaré irrecevable. Le prononcé entrepris mentionne à tort la voie du recours à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Toutefois, l’indication erronée d’une voie de droit qui n’existe pas n’a pas pour effet de créer une telle voie de droit (ATF 117 Ia 297 c. 2; TF 2P.51/2007 du 4 juillet 2007, c. 5.1 et les références citées). Compte tenu de cette indication erronée émanant du premier juge, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. I.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :