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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.006951-//JLA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffière:MmeMolango
Art. 133, 393 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par I.________ contre le prononcé rendu le
22 juillet 2013 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte
refusant de lui désigner un défenseur d'office dans la cause
n° PE13.006951-JRU/JLA le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par acte d’accusation du 10 juillet 2013, le Ministère public
de l’arrondissement de La Côte a renvoyé I.________ devant le Tribunal de
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police de l’arrondissement de La Côte comme prévenu d’injure, utilisation
abusive d’une installation de télécommunication et menaces.
b) Par courrier du 17 juillet 2013, I.________ a requis la
nomination d’un défenseur d’office.
B.Par prononcé du 22 juillet 2013, le Président du Tribunal
d’arrondissement de La Côte a refusé de désigner un défenseur d’office à
I.________ (I) et a dit que la décision était rendue sans frais (II).
Au terme de cette décision, figurait la mention suivante :
« Recours : Vous avez le droit de recourir à la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal par une déclaration écrite, motivée, déposée
directement auprès de l’instance de recours dans les 10 jours dès la
communication de la présente décision (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Les frais d’arrêt de la Chambre des
recours pénale peuvent être mis à la charge du recourant
(art. 428 al. 1 CPP) ».
C.Par courrier du 25 juillet 2013, I.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en
concluant à son annulation et à ce qu’un défenseur d’office lui soit
désigné.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de
la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende
Entscheide » ; en italien : « sono eccettuate le disposizioni ordinatorie »).
Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux
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termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en
allemand : « Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte » ; en italien :
« le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées
qu’avec la décision finale.
b) Sont ainsi exclues du recours selon les art. 393 ss CPP, les
décisions ou ordonnances prises en cours de procédure – par opposition
aux prononcés clôturant la procédure (cf. art. 81 CPP) (cf. Stephenson/
Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 12 ad art. 393 CPP; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 393
CPP ) – rendues avant la décision finale par un tribunal de première
instance ou par son président lorsque celui-ci est compétent en qualité
d’autorité investie de la direction de la procédure au sens de l’art. 61 let. c
CPP (Jent, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 65 CPP).
Toutefois, l’art. 65 al. 2 CPP dispose que les ordonnances rendues avant
les débats par le président d’un tribunal collégial peuvent être modifiées
ou annulées d’office ou sur demande par le tribunal.
Sous réserve des cas où la loi ouvre expressément la voie du
recours – ce qui est notamment le cas pour les décisions infligeant une
amende d’ordre (art. 64 al. 2 CPP) et les décisions sur l’admissibilité du
droit de refuser de témoigner (art. 174 al. 2 CPP) (Jent, op. cit., n. 3 ad art.
65 CPP) –, ces décisions ou ordonnances ne sont donc pas susceptibles de
recours selon les art. 393 ss CPP (Jent, op. cit., n. 4 ad art. 65 CPP;
Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire,
Bâle 2013, n. 18 ad art. 393 CPP; JT 2011 III 205; CREP 8 mai 2013/261;
CREP 4 octobre 2011/403; CREP 17 mai 2011/202).
Ainsi, si la décision rendue avant l’ouverture des débats n’est
pas susceptible de causer un préjudice irréparable, elle ne peut pas faire
l’objet d’un recours (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 18 ad art. 393
CPP). Comme a déjà eu l’occasion de le rappeler la cour de céans, tel est
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en particulier le cas de la décision refusant de désigner un conseil
juridique gratuit à la partie plaignante (CREP 17 mai 2011/202 précité).
c) Conformément aux principes qui viennent d’être rappelés,
le prononcé refusant la désignation d’un défenseur d’office au prévenu,
qui a été rendu avant les débats et par le président d’un tribunal de
première instance statuant en tant qu’autorité investie de la direction de
la procédure (art. 133 al. 1 CPP), n’est pas susceptible de recours. Il pourra
toutefois être modifié d’office ou sur demande par le tribunal, dont la
décision ne pourra être attaquée qu’avec la décision finale (Lieber,
in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 136 CPP; CREP 17 mai 2011/202;
CREP 8 mai 2013/261).
2.Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par
I.________ contre le prononcé rendu le 22 juillet 2013 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de La Côte doit être déclaré irrecevable.
Le prononcé entrepris mentionne à tort la voie du recours à la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Toutefois, l’indication
erronée d’une voie de droit qui n’existe pas n’a pas pour effet de créer
une telle voie de droit (ATF 117 Ia 297 c. 2; TF 2P.51/2007 du 4 juillet
2007, c. 5.1 et les références citées).
Compte tenu de cette indication erronée émanant du premier
juge, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument
d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. I.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1