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TRIBUNAL CANTONAL
271
PE13.006565-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 mai 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffier :M. Ritter
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours formé par Q.________ contre l'ordonnance ordonnant
la prolongation de sa détention provisoire rendue le 26 avril 2013 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant (enquête
n° PE13.006565-DBT).
Elle considère:
EN FAIT:
A.Q.________, ressortissant algérien, né en 1994, a le statut de
requérant d'asile; attribué au Canton de Genève, il serait au bénéfice d'un
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titre de séjour valable du 1
er
janvier au 4 juillet 2013. Son casier judiciaire
comporte trois inscriptions, relatives à des condamnations pour vol
prononcées les 10 et 11 février 2013 par le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois, ainsi que le 26 mars 2013 par le
Ministère public de la République et Canton de Genève.
Le prévenu Q.________ fait l'objet d’une nouvelle instruction
pénale (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007;
RS 312.0]) ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne pour un vol à l'arraché commis dans la capitale vaudoise le 8
février 2013, ainsi que pour une tentative de vol avec violation de domicile
perpétrée à La Tour-de-Peilz le lendemain. Interpellé en compagnie d'un
comparse par une patrouille de la Police Riviera ce même jour à 7 h 54,
l'intéressé a été détenu dans le cadre de cette enquête du 9 février au 7
mars 2013. Il fait en outre l'objet d'une procédure menée par les autorités
bernoises à raison d'un vol commis en ville de Berne le 11 janvier 2013.
Le 26 mars 2013, le Ministère public de la République et
Canton de Genève a également décidé de l’ouverture d’une instruction
pénale contre Q.________ à raison d'un vol perpétré le même jour au
préjudice d'un commerce de la place, portant sur des marchandises d'une
valeur totale de 418 francs. Le prévenu a été arrêté le 26 mars 2013 à 16
heures. Il a reconnu les faits.
Par ordonnance du 28 mars 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte de la République et Canton de Genève a ordonné la mise en
détention provisoire du prévenu jusqu'au 28 avril 2013. L'intéressé est
détenu sans interruption depuis sa dernière arrestation; il a été transféré à
l'Hôtel de police de Lausanne.
A la suite d'une fixation de for intercantonal, le Canton de
Vaud s'est déclaré compétent pour la répression des infractions que le
prévenu aurait perpétrées sur territoire genevois également; outre le vol à
l'étalage commis le 26 mars 2013, l'enquête procédant de l'attribution de
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compétence porte sur un vol à l'arraché perpétré le 8 février précédent en
ville de Genève.
B.Le 16 avril 2013, la Procureure du Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a saisi le Tribunal des mesures de
contrainte d'une requête tendant à la prolongation de la détention
provisoire du prévenu pour une durée d'au moins deux mois. Le prévenu
s'est déterminé par mémoire du 18 avril 2013, concluant au rejet de la
demande de prolongation et à sa mise en liberté immédiate.
Par ordonnance du 26 avril 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
Q.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois,
soit au plus tard jusqu'au 28 juin 2013 (II), et a dit que les frais de la
décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). L'autorité a retenu
qu’il existait un risque concret de fuite et de réitération. Le premier juge a
ajouté que la durée de la détention provisoire restait proportionnée au vu
de la peine susceptible d'être prononcée et qu'aucune mesure de
substitution n'offrait de garanties suffisantes. Les conditions légales étant
alternatives, et non cumulatives, il a implicitement renoncé à examiner le
risque de collusion.
C. Le 3 mai 2013, Q.________, par son défenseur d'office, l’avocate
Françoise Trümpy-Waridel, a recouru auprès de la Chambre des recours
pénale contre l'ordonnance du 26 avril 2013, en concluant implicitement,
avec suite de frais et dépens, à sa libération.
Sans contester l'existence d'un risque suffisant de fuite et de
réitération, le recourant conteste la proportionnalité entre la durée de la
détention provisoire prolongée et celle de la peine privative de liberté
susceptible d'être prononcée, soutenant que les faits qui lui ont valu son
arrestation le 26 mars 2013 ne sauraient "justifier une peine ferme
probable de trois mois d'emprisonnement".
EN DROIT:
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1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté en temps utile par le détenu devant l’autorité
compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1
CPP.
- a) L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps
que la peine privative de liberté prévisible.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que
la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal
de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être ordonnées
que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime
ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à
la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre.
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b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe,
préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité
d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (TF
1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7
ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). L'intensité des charges propres à motiver
un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades
de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent
être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des
actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010
du 17 janvier 2011 c. 4.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025;
Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459
s.). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une
décision de maintien en détention provisoire ne doivent pas procéder à
une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la
crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt,
elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de
culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208
c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1;
TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art.
221 CPP, pp. 1459 s.).
La première des autres conditions – alternatives – posées à la
détention provisoire est le risque de fuite (221 al. 1 let. a CPP). Ce risque
doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère
de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le
poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de
fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011
du 5 septembre 2011 c. 3.1). La gravité de l’infraction ne peut, à elle
seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet
souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la
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peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c.
4.1).
Une autre des conditions posées à la détention provisoire est
le risque de réitération (221 al. 1 let. c CPP), respectivement de passage à
l'acte (221 al. 2 CPP). Par infractions du même genre déjà commises, il
faut entendre non seulement des infractions déjà jugées, mais également
les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et
les références citées; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 18
ad art. 221 CPP). Le motif de détention fondé sur l'art. 221 al. 2 CPP peut
ressortir d'actes concluants (ATF 137 IV 339 c. 2.4). Il permet d'ordonner
la détention provisoire dans la mesure où l'intérêt à la sécurité publique
doit pouvoir prévaloir sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
c. 3 et 4; TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 4.1; TF 1B_133/2011 du 12
avril 2011). Pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations,
de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP).
Pour ce qui est également de la condition du risque de
réitération, il convient de faire preuve de retenue lorsqu'il s'agit
d'appliquer l'art. 221 al. 1 let c. CPP : le maintien en détention ne peut se
justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les
délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c.
3.2; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1).
L’ampleur de l’activité criminelle doit également être prise en
compte à l'aune de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Le Tribunal fédéral a ainsi
statué que l'on pouvait aussi retenir un risque de réitération lorsqu’il
s’agissait, conformément au principe de célérité, d’éviter que la procédure
ne soit sans cesse compliquée et prolongée par la commission de
nouveaux délits (TF 1B_344/2012 du 19 juin 2012 c. 3.2). Ce risque avait
été admis dans le cas d'espèce, qui concernait une procédure ouverte au
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mois de novembre 2010 et au cours de laquelle le recourant avait récidivé
à chaque fois qu’il s’était trouvé en liberté (ibid.).
3.a) En l’espèce, l'ordonnance entreprise admet la requête de
prolongation de la détention provisoire présentée par le Ministère public le
16 avril 2013. Le prévenu reconnaît l’existence à son détriment de
charges suffisantes, à juste titre.
Le recourant ne conteste pas davantage expressément
l'existence d'un risque suffisant de réitération, concédant que celui-ci
"n'est pas exclu". Ce péril apparaît avéré en raison des antécédents du
prévenu et de l'importante série d'infractions dont il lui est fait grief pour
les mois de février et de mars 2013, étant précisé que l'intéressé a réitéré
peu après avoir été libéré le 7 mars 2013 et qu'il semble avoir sévi dans
un rayon géographique étendu. Le risque de réitération est d'autant plus
sérieux que le prévenu doit être tenu pour hautement porté à la
délinquance vu la récurrence et la gravité des actes qui lui sont reprochés,
ainsi que le fait qu'il semble également avoir agi avec un comparse au
moins. Les infractions contre le patrimoine, soit notamment la tentative de
vol avec effraction et les vols à l'arraché, dont la réitération peut être
redoutée en l'espèce, compromettent sérieusement la sécurité d’autrui au
sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP. L'intéressé paraissant être un délinquant
d'habitude, la jurisprudence fédérale précitée (TF 1B_344/2012 du 19 juin
2012 c. 3.2) est déterminante. Les conditions posées par l'art. 221 CPP
étant alternatives, et non cumulatives (Forster, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 221 CPP, p. 1460), point
n'est besoin d'examiner les autres motifs légaux de détention provisoire.
b) Le recours ne tire pas davantage argument du risque de
fuite, que le prévenu ne conteste pas. En revanche, dans ses
déterminations du 18 avril 2013, l'intéressé a fait valoir qu'il "n'a[vait] pas
manifesté la moindre intention de quitter la Suisse", malgré son
incarcération, selon lui dans de mauvaises conditions, d'une part, et en
dépit de l'absence avouée de toute attache avec notre pays, d'autre part.
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D'office et par surabondance, il doit être relevé que le risque
de fuite est considérable au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP, s'agissant
d'un prévenu étranger, dépourvu d'attaches en Suisse de son propre aveu,
si ce n'est son statut de requérant d'asile, qui n'apparaît pas de nature à le
dissuader de tenter de se soustraire aux poursuites pénales en quittant la
Suisse.
c) Pour le surplus, sous l'angle de l'art. 212 al. 3 CPP, le
recourant conteste principalement la proportionnalité entre la durée de la
détention provisoire prolongée et celle de la peine privative de liberté
susceptible d'être prononcée. En l'état de l'enquête, il existe de forts
soupçons que le prévenu fasse métier de vol, le cas échéant même qu'il
agisse parfois en bande. Au regard de l'ensemble des cas pour lesquels le
recourant est susceptible d'être renvoyé en jugement au terme de
l'instruction conduite par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, il apparaît qu'il encourt une peine privative de liberté d'une
durée supérieure à celle de la détention provisoire dont la prolongation a
été ordonnée, étant précisé que celle-ci n'a débuté que le 26 mars 2013,
soit depuis quelque deux mois et demi à la date du présent arrêt, et que
l'apport de la durée de la précédente détention provisoire, pour la période
du 9 février au 7 mars 2013, n'est pas de nature à modifier l'appréciation
sur ce point. Peu importe au surplus que la peine soit éventuellement
susceptible d'être assortie du sursis. La proportionnalité apparaît dès lors
assurément encore respectée (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
d) Enfin, il apparaît que le seul moyen propre à parer au risque
de fuite au stade actuel de l'enquête est la détention provisoire. En effet, il
tombe sous le sens que le prévenu risque de ne pas obtempérer aux
assignations des autorités suisses et de tenter ainsi de se soustraire à la
répression pénale, notamment en retournant dans son état d'origine au
bénéfice de la non-extradition des nationaux.
- Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le
Tribunal des mesures de contrainte a estimé que les conditions de la
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détention provisoire du prévenu restaient réunies en l'état, le terme prévu
au 28 juin 2013 ne prêtant pas le flanc à la critique, vu l'état de l'enquête.
Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté
sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 270 fr. plus la TVA,
par 21 fr. 60, soit 291 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 26 avril 2013 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Q.________ est
fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du
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recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de
Q.________.
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V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de Q.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Françoise Trümpy-Waridel, avocate (pour Q.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Madame la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-
Madame la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :