351 TRIBUNAL CANTONAL 62 PE13.006553-SFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 janvier 2014
Composition : M. K R I E G E R , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeMirus
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 28 novembre 2013 par D.P.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 15 novembre 2013 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE13.006553-SFE. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 2 avril 2013, D.P.________ a déposé plainte pénale contre des policiers. Il a expliqué que le 13 mars 2013, vers 20 heures 30, alors
2 - qu’il discutait avec trois amis à la place de la Riponne, à Lausanne, des agents de police auraient tabassé un de ses amis sans raison. Le plaignant aurait ensuite été embarqué violemment dans une voiture, emmené sans motif à l’Hôtel de police et traité de « fils de pute » et de « sale arabe ». Dans le garage de l’Hôtel de police, les policiers lui auraient pris son argent, soit le montant de 120 francs, tout en lui refusant une quittance et en lui disant « ferme ta gueule! ». Deux agents l’auraient ensuite battu à coups de poing sur le visage, puis, une fois qu’il se serait retrouvé à terre, à coups de pied. Il aurait ensuite perdu connaissance jusqu’aux alentours de 22 heures 30. Il aurait repris ses esprits dans un bureau, dans lequel trois policiers lui auraient demandé de signer un document. A la question de savoir ce qu’était ce document, on lui aurait répondu « ferme ta gueule! ». Ensuite, il aurait été conduit de force dans la rue, se serait assis sur le trottoir devant la poste, avant d’être emmené vers un escalier par deux passantes. Quelques minutes plus tard, la police serait arrivée sur les lieux, l’aurait amené à l’abri PC de Lausanne, alors qu’il demandait à être transporté à l’hôpital. Après avoir raconté les évènements au responsable de l’abri, il aurait finalement été acheminé au CHUV. b) Entendu par le procureur le 12 juin 2013, D.P.________ a étayé les faits relatés dans sa plainte pénale. S’agissant d’abord de l’intervention de la police à la place de la Riponne, tout en contestant qu’une bagarre avait eu lieu, le plaignant a expliqué que lui et ses amis étaient en train de quitter la place en question, lorsqu’une fourgonnette de police était arrivée, que sept ou huit policiers en étaient descendus et que sans leur parler et immédiatement, ceux-ci avaient frappé un de ses amis et avaient utilisé un spray pour gazer un autre, qui avait finalement été emmené à l’hôpital. Le plaignant a ajouté que les policiers l’avaient violemment menotté, tout en le tenant par le cou, précisant qu’avant cela, ils l’avait mis par terre, et que l’un des agents avait appuyé sa tête avec son genou, lui causant une lésion à l’arcade sourcilière du côté droit. S’agissant ensuite des événements qui ont eu lieu après l’interpellation de D.P.________, celui-ci a indiqué qu’à l’intérieur du garage de l’Hôtel de police, constatant qu’il manquait la somme de 150 fr. dans son porte- monnaie, il aurait réclamé son argent, raison pour laquelle un des policier
3 - l’aurait frappé. Ensuite de cela, il aurait perdu connaissance pendant deux heures. c) Selon le constat médical établi le 18 mars 2013 par l’Unité de Médecine des Violences, D.P.________ a notamment souffert d’une dermabrasion au niveau du front, d’un hématome en monocle de l’oeil gauche avec, sur sa partie externe, une hémorragie sous conjonctivale, d’hématomes au niveau des pommettes et de fractures de l’os zygomatique gauche et des murs interne et externe, ainsi que du plancher de l’orbite gauche. d) Dans le cadre de l’instruction, le procureur a notamment procédé à l’audition de J., W., L., R. et M., soit les policiers intervenus le 13 mars 2013, ainsi que de C., soit la personne qui aurait été agressée par le plaignant et ses amis au cours de la bagarre qui aurait précédé et nécessité l’intervention de la police. e) Par avis de prochaine clôture du 3 septembre 2013, le procureur a indiqué qu’il envisageait de rendre une ordonnance de classement, impartissant un délai pour formuler toute réquisition de preuve complémentaire. Par courrier du 30 septembre 2013, D.P.________ a sollicité l’identification et l’audition de la personne l’ayant pris en charge à l’abri PC après les faits dénoncés. Par décision du 14 octobre 2013, le procureur a rejeté cette réquisition, au motif que cette mesure n’était pas propre à apporter des éléments déterminants pour l’instruction, dès lors que la personne en question n’avait pas assisté aux faits dénoncés. B.Par ordonnance du 15 novembre 2013, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale instruite sur plainte de D.P.________ (I), a fixé l’indemnité de Me Loïc Parein, conseil juridique gratuit de D.P.________, à 2'886 fr. 85, débours et TVA compris (II), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
4 - S’agissant d’abord des événements ayant eu lieu lors de l’interpellation de D.P., se fondant sur le rapport de la police municipale de Lausanne établi le 25 mars 2013 et sur les procès-verbaux d’audition figurant au dossier, le procureur a retenu les faits suivants. Le 13 mars 2013, la police était intervenue sur la place de la Riponne, en raison d’une bagarre impliquant plusieurs personnes. L’un des protagonistes, soit C., avait été pris à partie par trois personnes, à savoir D.P., B.P. et G.. A l’arrivée des policiers, les trois derniers nommés avaient pris la fuite, avant d’être interpellés quelques mètres plus loin. Ceux-ci avaient ensuite été alignés contre une baie vitrée, afin d’être fouillés. Au cours de cette opération et jusqu’à l’arrivée du fourgon de police, ils s’étaient montrés virulents et injurieux à l’égard des forces de l’ordre. Deux policiers avaient en outre dû faire usage de leur spray au poivre, afin de repousser deux individus non concernés par l’intervention qui s’étaient approchés malgré les injonctions d’usage. Au vu des faits retenus, le procureur a considéré que la situation décrite ci-dessus nécessitait l’usage par les policiers de moyens de contrainte adéquats pour la contenir et qu’aucun élément au dossier ne permettait de penser que ceux mis en œuvre puissent être qualifiés de disproportionnés. Le Ministère public a ajouté que l’instruction n’avait pas révélé d’éléments pouvant laisser supposer que l’un ou l’autre des intervenants avait frappé ou injurié la partie plaignante, malgré les déclarations de C., qui avait indiqué avoir vu le sergent R.________ donner un coup de pied à D.P.________ et frapper celui-ci au visage. A cet égard, le procureur a relevé que ni dans sa plainte ni dans ses déclarations du 12 juin 2013, D.P.________ n’avait fait mention de coups de pied et de poing lors de son interpellation sur la place de la Riponne et que le policier dénoncé ne s’était en outre pas occupé de la fouille du plaignant mais de celle de B.P.. Au surplus, il résultait notamment du rapport de police précité, établi avant le dépôt de la plainte pénale de D.P., ainsi que des auditions de deux policiers, que le prénommé présentait déjà une blessure au front, sous l’œil droit et à un doigt au moment de son interpellation, un troisième policier ayant ajouté que le plaignant « avait la tête comme une pastèque » et était tout rouge. Enfin, la présence de blessures avant l’intervention de la police était tout à fait
5 - plausible, compte tenu de la bagarre qui était intervenue auparavant et qui avait précisément nécessité l’intervention des policiers. Sur ce point, le procureur a souligné que le plaignant avait nié toute altercation, malgré l’appel téléphonique ayant conduit à l’intervention litigieuse et malgré les déclarations de C., de telle sorte que sa crédibilité apparaissait douteuse. Selon le Ministère public, dans ces circonstances, les faits dont se plaignait D.P. n’étaient pas établis. S’agissant des événements ayant eu lieu après l’interpellation du plaignant, se fondant sur les déclarations des policiers intervenus, le procureur a retenu les faits suivants. Les contrôles d’usage ayant établi que D.P.________ n’était pas au bénéfice d’un titre de séjour valable, ce dernier avait été conduit dans un local de fouille afin d’y subir une fouille complète. Un des agents était allé chercher le plaignant dans le local situé au rez-de-chaussée et l’avait conduit à l’étage inférieur. A ce moment, il avait constaté que le plaignant avait du sang dans la bouche, raison pour laquelle une protection faciale avait été utilisée pour éviter des éclaboussures. Durant la fouille et bien qu’alcoolisé, le plaignant était resté calme, quand bien même il avait finalement dû être menotté car il refusait d’enlever l’un de ses vêtements. Après cette fouille, il avait été transféré dans un local d’audition où deux autres policiers avaient poursuivi la procédure. D.P.________ s’était montré peu collaborant et au terme de l’audition, il avait refusé de quitter le box, car il ne comprenait pas pourquoi une somme de 60 fr. lui avait été saisie. Il avait renversé sa chaise en se levant, puis s’était mis à invectiver les policiers, les traitant notamment de « fils de pute ». Finalement, il avait été conduit non sans mal à la réception de l’Hôtel de police, où il avait continué à créer du scandale, avant d’être sorti manu militari de l’immeuble. Selon le Ministère public, aucun élément de l’instruction ne permettait de penser que les faits décrits ci-dessus n’étaient pas conformes à la réalité. Les déclarations du plaignant, qui avait affirmé avoir été lourdement frappé et avoir perdu connaissance durant près de deux heures, ne paraissaient pas crédibles pour les motifs suivants. Le plaignant avait nié s’en être pris à C.________. Il avait également décrit de manière fantaisiste l’intervention des forces de l’ordre à la Place de la Riponne, en faisant croire que les policiers
6 - avaient immédiatement frappé l’un de ses amis, et ce au vu et su de tout passant. De plus, il était établi que D.P.________ n’avait jamais été amené dans le garage de l’Hôtel de police, puisqu’il avait été transféré dans la cour intérieure du bâtiment conformément à la pratique en place. Entre le moment de l’intervention sur la place de la Riponne, à 20h10, et l’audition sur la situation du plaignant, à 22h20, de nombreuses opérations avaient été réalisées par les forces de l’ordre (arrestation, transfert, fouilles, etc), de sorte qu’il n’était guère possible que le plaignant ait pu rester sans connaissance pendant environ deux heures. Enfin, ce dernier présentait déjà des blessures au visage lors de son interpellation. Au vu de l’ensemble de ces éléments, les faits dénoncés par le plaignant apparaissaient, selon le Ministère public, dépourvus de toute consistance. C.a) Par acte du 28 novembre 2013, D.P.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, pour nouvelle instruction dans le sens des considérants à intervenir. En substance, D.P.________ soutient qu’au regard des déclarations de C.________ incriminant le policier R.________, des lésions qu’il a subies, ainsi que des déclarations contradictoires des policiers sur l’intervention et les coups portés, l’enquête aurait permis d’établir suffisamment d’éléments à charge. Il considère donc qu’une mise en accusation pour lésions corporelles simples et injure s’impose. b) Par acte du 30 décembre 2013, le procureur a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait aux considérants de son ordonnance. E n d r o i t : 1.Le recours est interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] contre une ordonnance de classement du ministère public (art. 319 et 393 al. 1 let. a
7 - CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP), ou lorsque qu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement» (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, 1255). Selon la jurisprudence, un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude; la possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe «in dubio pro duriore» – qui ne figure pas expressément dans la loi mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1 et 319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 7; TF 1B_338/2011 du 24 novembre 2011 c. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), voire même lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent
8 - équivalentes en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 c. 4.1.2; ATF 137 IV 285 c. 2.5). b) En l’espèce, la cour de céans considère que les différents éléments figurant au dossier accréditent la version des faits de la police. Tant le rapport établi le 14 mars 2013 (P. 11) que celui établi le 25 mars 2013 (P. 10) par la Police municipale de Lausanne mentionnent que les services de police ont expressément été sollicités pour intervenir à la place de la Riponne, en raison d’une bagarre. Il résulte également du rapport du 25 mars 2013 que lors de l’intervention des policiers à la place de la Riponne, C.________ a d’emblée expliqué à ceux-ci qu’il avait été agressé par un groupe de maghrébins et a confirmé que les trois personnes interpellées, soit notamment D.P., faisaient partie de ses agresseurs. Interrogé en présence du recourant le 12 juin 2013, C. a maintenu avoir été agressé et a reconnu D.P.________ comme étant l’un de ses agresseurs. Au vu de ces éléments, la thèse de la bagarre ne peut manifestement pas être remise en cause. En outre, il ressort du rapport du 25 mars 2013 ainsi que de l’ensemble des déclarations des policiers intervenus que les agresseurs de C.________ auraient tenté de prendre la fuite, qu’une fois ceux-ci interpellés, la situation serait devenue difficile à gérer, les protagonistes se révélant oppositionnels, obligeant les agents à utiliser la force pour les maîtriser. Or, le déroulement des faits tel qu’il vient d’être décrit apparaît nettement plus plausible que la thèse du recourant, selon laquelle les policiers l’auraient agressé sans aucun motif, ce qui paraît peu réaliste. Par ailleurs, le recourant n’a pas mentionné dans sa plainte du 2 avril 2013 avoir été frappé lors de son interpellation. Il a uniquement indiqué avoir été embarqué violemment. Ce n’est que lors de son audition du 12 juin 2013, soit environ trois mois après la survenance des faits litigieux, qu’il a étoffé son récit. Enfin, la thèse du recourant selon laquelle il aurait été frappé si violemment par les policiers qu’il aurait perdu connaissance pendant deux heures à l’Hôtel de police, apparaît fantaisiste, au vu de la chronologie des événements et des nombreuses opérations réalisées par les policiers entre le moment de l’intervention sur la place de la Riponne, à 20h10, et
9 - l’audition sur la situation du plaignant, à 22h20. L’ensemble de ces éléments discrédite clairement le recourant. A cela s’ajoute que contrairement à ce que soutient le recourant, aucun élément au dossier ne permet d’accréditer ses déclarations. En effet, les quelques variations dans le récit des policiers démontrent tout au plus qu’il n’y a pas eu d’entente entre ces derniers. En outre, les contradictions invoquées par le recourant à l’appui de son recours concernent l’utilisation du spray au poivre sur les individus qui n’étaient pas concernés par l’intervention et qui s’étaient approchés. Elles ne concernent donc pas la façon dont le recourant a été traité et ne sont dès lors pas déterminantes. Quant au fait que les enregistrements vidéo de l’Hôtel de police n’existent plus, pour les motifs pertinents évoqués par le chef de la Division Police-secours relatifs à la capacité de stockage des bandes (cf. P. 8), ne prouve en rien que les faits dénoncés ont eu lieu. Enfin, les motifs invoqués par le procureur pour ne pas se fonder sur le témoignage de C., qui aurait vu l’agent R. frapper le recourant, sont pertinents. En effet, les fais décrits par C., à savoir un coup de pied au niveau du flanc, puis un coup de poing au niveau du visage (cf. PV aud. 2, p. 2, lignes 39 à 41), ne correspondent pas à ceux dénoncés par le recourant lors de son audition du 12 juin 2013, à savoir « les policiers m’ont mis par terre et l’un d’entre eux a appuyé ma tête avec son genou ce qui m’a causé une lésion à l’arcade sourcilière du côté droit ». En revanche, ils correspondent aux gestes que R. a admis avoir eu envers un autre protagoniste, soit B.P.________, à qui il a dû donner un coup de pied sur le côté du bassin, alors que ce dernier était encore à moitié assis, dans le but de le maintenir au sol (PV aud. 6, p. 3, lignes 78 à 85). Il résulte de ce qui précède que la thèse de la bagarre ne peut manifestement pas être remise en cause et que le rapport de police du 25 mars 2013 doit être privilégié par rapport aux déclarations du recourant. Par conséquent, il y a lieu de retenir que ce dernier était déjà blessé à l’arrivée des policiers à la place de la Riponne, les blessures pouvant s’expliquer par la bagarre à laquelle le recourant avait participé au
10 - préalable. C’est donc à juste titre que le procureur a considéré que les faits dénoncés par le recourant en relation avec ses blessures n’étaient pas établis. A cet égard, on relèvera que la mesure d’instruction complémentaire requise par le recourant, à savoir l’identification et l’audition de la personne l’ayant recueilli à l’abri PC après les faits dénoncés, ne permettrait pas d’aboutir à une appréciation différente des faits. Cette mesure apparaît en effet impropre à établir les griefs du recourant, dans la mesure où la personne en question n’a pas été un témoin direct des faits. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le classement de la procédure pour lésions corporelles simples est bien fondé. c) Il ressort du rapport de police du 25 mars 2013 que durant l’intervention de la police, D.P.________ et B.P.________ ont insulté à maintes reprises les agents, en les traitant notamment de « fils de pute ». C.________ a confirmé qu’il y avait eu des insultes de part et d’autre, précisant que les protagonistes avaient commencé à insulter les policiers. Il convient en outre de rappeler que les trois personnes interpellées se sont révélées oppositionnelles dès le départ. Dans ces circonstances, on ne peut que constater que les policiers ont été excédés par le comportement des personnes interpellées et ont agi sous le coup de l’émotion provoquée par la conduite répréhensible de ceux-ci. Par conséquent il peut être fait application de l’art. 177 al. 3 CP, selon lequel si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra l’exempter de toute peine. Le classement de la procédure pour injure est donc également bien fondé. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 15 novembre 2013 confirmée. Vu l’octroi au recourant de l’assistance judiciaire comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b CPP)
11 - indemnisé conformément à l’art. 135 al. 1 CPP (applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), les frais de la procédure de recours – constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit au total 777 fr. 60 – ne peuvent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (CREP 9 juillet 2013/652 c. 3 et les réf. cit.). Le recourant est toutefois tenu de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP; CREP 9 juillet 2013/652 c. 3 et les réf. cit.). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 15 novembre 2013 est confirmée. III. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de D.P.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le recourant est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Loïc Parein, avocat (pour D.P.________), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -M. le Commandant de police [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :