351 TRIBUNAL CANTONAL 382 PE13.006553-SFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 juin 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Dessaux et M. Perrot Greffière:MmeCattin
Art. 136 ss, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE13.006553-SFE instruite par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre inconnu pour lésions corporelles simples, sur plainte de K., vu la requête du 2 avril 2013, par laquelle K. a sollicité l’assistance judiciaire et la désignation de Me Loïc Parein en tant que conseil juridique gratuit, vu l’ordonnance du 16 mai 2013, par laquelle le Procureur a rejeté la requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit formée le 2 avril 2013 par K.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II), vu le recours interjeté le 27 mai 2013 par K.________, par l’intermédiaire de Me Loïc Parein, contre cette décision, vu le courrier du Procureur du 12 juin 2013,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que dans son recours du 27 mai 2013, K.________ a conclu à ce que sa requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit soit admise, que dans son courrier du 12 juin 2013, le Procureur a informé l’autorité de céans qu’il allait désigner Me Loïc Parein comme conseil juridique de K.________ à compter du dépôt de sa demande et que le recours était dès lors dépourvu d’objet (P. 22), que suite à cette décision, le recours est devenu sans objet dans la mesure où le Procureur a fait droit à la requête du recourant, qu'ainsi, il se justifie de rayer la cause du rôle; que partant, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), et des frais imputables à l'assistance gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (cf. CREP 20 février 2013/90; CREP 18 avril 2012/173). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Constate que le recours est devenu sans objet. II. Raye la cause du rôle. III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante six francs) l'indemnité allouée au conseil juridique de K.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique de K., par 486 fr. (quatre cent huitante six francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
3 - V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Loïc Parein, avocat (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :