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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.006394- [...]
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 24 janvier 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Addor
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 18 janvier
2017 par R.________ à l'encontre des membres du Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de l’Est vaudois appelé à le juger, dans la cause
n° PE13.006394-SOS, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par acte du 30 octobre 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation devant le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois contre R.________ pour
actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol. En
substance, il est reproché à ce dernier d’avoir forcé son épouse à
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entretenir des relations sexuelles à réitérées reprises entre le début des
années 2000 et 2011. De plus, entre 2003 et 2012, le prévenu aurait
également eu des comportements sexuels en présence de ses enfants,
tout particulièrement à l’égard de sa fille [...], née en 1996.
b) Lors de l’audience du 9 janvier 2017, le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, faisant droit à la
requête du Ministère public – requête à laquelle le prévenu avait adhéré
(procès-verbal, p. 33) –, a ordonné que celui-ci soit soumis à une expertise
psychiatrique et a suspendu l’audience jusqu’à droit connu sur l’expertise.
c) Par prononcé du 16 janvier 2017, la direction de la
procédure du Tribunal correctionnel, mettant en œuvre la décision prise le
9 janvier 2017, a désigné en qualité d’expert le Docteur [...] et lui a
imparti un délai au 15 mai 2017 pour accomplir sa mission. L’expert était
invité à se prononcer sur l’existence d’un éventuel trouble mental du
prévenu, sur sa responsabilité et sur un éventuel risque de récidive, ainsi
qu’à évaluer l’adéquation de diverses mesures thérapeutiques.
B.Le 18 janvier 2017, R.________ a demandé la récusation des
membres du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois
chargé de le juger. Il soutient en substance que les questions soumises à
l’expert, telles que formulées dans le prononcé du 16 janvier 2017,
dénoteraient une apparence de prévention de la part du tribunal. A l’appui
de sa critique, le prévenu cite les expressions suivantes : « apprécier le
caractère illicite de son (ses) acte(s) », « nouvelles infractions », « autres
infractions ».
Dans sa prise de position du 19 janvier 2017, la Présidente du
Tribunal correctionnel a estimé qu’il n’existait aucun motif de récusation
et que le grief relatif à une prétendue violation du principe de la
présomption d’innocence était mal fondé.
E n d r o i t :
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1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par R.________ à l’encontre du Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois composé de la Présidente [...] et des
Juges [...] et [...] (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]) (CREP 6 octobre
2015/652).
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid.
2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS
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0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011
précité consid. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 consid. 3a). La
récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du
magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère
être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la
prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules
les circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties
au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I
20 consid. 4.2 ; TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014 ; TF 1B_105/2013 du
21 mai 2013 consid. 2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se
révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence
objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou
répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat,
peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les
circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le
moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction
judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent
contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours
normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs
éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a
donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont
est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions
incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid.
2.3 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb ; ATF 111 Ia
259 consid. 3b/aa et les références citées ; TF 1B_311/2014 du 31 octobre
2014).
2.2En l’espèce, le fait d’ordonner une expertise psychiatrique ne
dénote aucune espèce de prévention contre la personne qui en est l’objet
(cf. art. 20 CP [Code pénal ; RS 311]). Il va de soi que l’expert ne se
prononce pas sur le caractère illicite ou non des actes commis, mais sur la
faculté du prévenu d’apprécier le caractère illicite d’un acte et de se
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déterminer d’après cette appréciation (art. 19 CP). Lorsque le tribunal
formule les questions qu’il entend soumettre à l’expert et que celui-ci y
répond, la culpabilité du prévenu n’est pas tenue pour établie, mais
constitue une simple hypothèse de travail. Le tribunal ne fait d’ailleurs que
reprendre le questionnaire type conçu avec le concours des médecins
psychiatres responsables des expertises. A cet égard, l’expression
litigieuse de « caractère illicite de ses actes » se contente de reprendre le
texte légal de l’art. 19 CP. Il en va de même des autres termes critiqués
(« nouvelles infractions », « autres infractions »), qui font référence à des
dispositions légales (art. 59, 60, 63 et 64 CP), dont le tribunal pourrait être
amené à envisager l’application. Ainsi, les expressions en cause ne
sauraient constituer un signe de prévention contre le prévenu. Enfin, pour
qu’une expertise psychiatrique puisse être utilement exploitée par un
tribunal, il importe qu’elle précède un éventuel prononcé de culpabilité, et
non qu’elle intervienne après celui-ci. Une telle manière de procéder,
usuelle, ne viole pas le présomption d’innocence et se justifie au regard
des principes de la célérité et de d’économie de la procédure.
Pour le surplus, le requérant discute les buts de l’expertise
psychiatrique et les questions auxquelles celle-ci devait répondre,
conteste avoir exercé un moyen de contrainte au préjudice de la victime
et semble s’en prendre à la manière dont les débats se sont déroulés. Il ne
s’agit toutefois pas là de motifs de récusation, de tels griefs relevant
exclusivement des voies de recours ou d’appel.
3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation
présentée le 18 janvier 2017 par R.________ doit être rejetée. Il n’y a dès
lors pas lieu d’annuler les actes de procédure auxquels ont participé les
membres du Tribunal correctionnel (art. 60 CPP).
Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul
émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 18 janvier 2017 par
R.________ est rejetée.
II. Les frais de procédure, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs),
sont mis à la charge de R..
III. La décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Cédric Aguet, avocat (pour R.),
-Me François Chanson, avocat (pour M.________),
-Me Carole Wahlen, avocate (pour [...]),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
-Mme la Procureure du Ministère public central, Division affaires
spéciales,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF)
Le greffier :