354 TRIBUNAL CANTONAL 52 PE13.006394- [...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 24 janvier 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Addor
Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 18 janvier 2017 par R.________ à l'encontre des membres du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois appelé à le juger, dans la cause n° PE13.006394-SOS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par acte du 30 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois contre R.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol. En substance, il est reproché à ce dernier d’avoir forcé son épouse à
2 - entretenir des relations sexuelles à réitérées reprises entre le début des années 2000 et 2011. De plus, entre 2003 et 2012, le prévenu aurait également eu des comportements sexuels en présence de ses enfants, tout particulièrement à l’égard de sa fille [...], née en 1996. b) Lors de l’audience du 9 janvier 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, faisant droit à la requête du Ministère public – requête à laquelle le prévenu avait adhéré (procès-verbal, p. 33) –, a ordonné que celui-ci soit soumis à une expertise psychiatrique et a suspendu l’audience jusqu’à droit connu sur l’expertise. c) Par prononcé du 16 janvier 2017, la direction de la procédure du Tribunal correctionnel, mettant en œuvre la décision prise le 9 janvier 2017, a désigné en qualité d’expert le Docteur [...] et lui a imparti un délai au 15 mai 2017 pour accomplir sa mission. L’expert était invité à se prononcer sur l’existence d’un éventuel trouble mental du prévenu, sur sa responsabilité et sur un éventuel risque de récidive, ainsi qu’à évaluer l’adéquation de diverses mesures thérapeutiques. B.Le 18 janvier 2017, R.________ a demandé la récusation des membres du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois chargé de le juger. Il soutient en substance que les questions soumises à l’expert, telles que formulées dans le prononcé du 16 janvier 2017, dénoteraient une apparence de prévention de la part du tribunal. A l’appui de sa critique, le prévenu cite les expressions suivantes : « apprécier le caractère illicite de son (ses) acte(s) », « nouvelles infractions », « autres infractions ». Dans sa prise de position du 19 janvier 2017, la Présidente du Tribunal correctionnel a estimé qu’il n’existait aucun motif de récusation et que le grief relatif à une prétendue violation du principe de la présomption d’innocence était mal fondé. E n d r o i t :
3 - 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par R.________ à l’encontre du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois composé de la Présidente [...] et des Juges [...] et [...] (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]) (CREP 6 octobre 2015/652).
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS
4 - 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 précité consid. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les références citées ; TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014). 2.2En l’espèce, le fait d’ordonner une expertise psychiatrique ne dénote aucune espèce de prévention contre la personne qui en est l’objet (cf. art. 20 CP [Code pénal ; RS 311]). Il va de soi que l’expert ne se prononce pas sur le caractère illicite ou non des actes commis, mais sur la faculté du prévenu d’apprécier le caractère illicite d’un acte et de se
5 - déterminer d’après cette appréciation (art. 19 CP). Lorsque le tribunal formule les questions qu’il entend soumettre à l’expert et que celui-ci y répond, la culpabilité du prévenu n’est pas tenue pour établie, mais constitue une simple hypothèse de travail. Le tribunal ne fait d’ailleurs que reprendre le questionnaire type conçu avec le concours des médecins psychiatres responsables des expertises. A cet égard, l’expression litigieuse de « caractère illicite de ses actes » se contente de reprendre le texte légal de l’art. 19 CP. Il en va de même des autres termes critiqués (« nouvelles infractions », « autres infractions »), qui font référence à des dispositions légales (art. 59, 60, 63 et 64 CP), dont le tribunal pourrait être amené à envisager l’application. Ainsi, les expressions en cause ne sauraient constituer un signe de prévention contre le prévenu. Enfin, pour qu’une expertise psychiatrique puisse être utilement exploitée par un tribunal, il importe qu’elle précède un éventuel prononcé de culpabilité, et non qu’elle intervienne après celui-ci. Une telle manière de procéder, usuelle, ne viole pas le présomption d’innocence et se justifie au regard des principes de la célérité et de d’économie de la procédure. Pour le surplus, le requérant discute les buts de l’expertise psychiatrique et les questions auxquelles celle-ci devait répondre, conteste avoir exercé un moyen de contrainte au préjudice de la victime et semble s’en prendre à la manière dont les débats se sont déroulés. Il ne s’agit toutefois pas là de motifs de récusation, de tels griefs relevant exclusivement des voies de recours ou d’appel. 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 18 janvier 2017 par R.________ doit être rejetée. Il n’y a dès lors pas lieu d’annuler les actes de procédure auxquels ont participé les membres du Tribunal correctionnel (art. 60 CPP). Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 18 janvier 2017 par R.________ est rejetée. II. Les frais de procédure, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de R.. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Cédric Aguet, avocat (pour R.), -Me François Chanson, avocat (pour M.________), -Me Carole Wahlen, avocate (pour [...]), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF) Le greffier :