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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.066394- [...]
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 16 juin 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 13 juin
2017 par N.________ à l'encontre de R., Présidente du Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause
n° PE13.066394- [...], la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par acte du 30 octobre 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation devant le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois contre N. pour
actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol. En
substance, il est reproché à ce dernier d’avoir forcé son épouse à
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entretenir des relations sexuelles à réitérées reprises entre le début des
années 2000 et 2011. De plus, entre 2003 et 2012, le prévenu aurait
également eu des comportements sexuels en présence de ses enfants,
tout particulièrement à l’égard de sa fille [...], née en 1996.
b) Lors de l’audience du 9 janvier 2017, le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, faisant droit à la
requête du Ministère public – requête à laquelle le prévenu avait adhéré
(procès-verbal, p. 33) –, a ordonné que celui-ci soit soumis à une expertise
psychiatrique et a suspendu l’audience jusqu’à droit connu sur l’expertise.
c) Par prononcé du 16 janvier 2017, la direction de la
procédure du Tribunal correctionnel, mettant en œuvre la décision prise le
9 janvier 2017, a désigné en qualité d’expert le Docteur W.________ et lui a
imparti un délai au 15 mai 2017 pour accomplir sa mission. L’expert était
invité à se prononcer sur l’existence d’un éventuel trouble mental du
prévenu, sur sa responsabilité et sur un éventuel risque de récidive, ainsi
qu’à évaluer l’adéquation de diverses mesures thérapeutiques.
d) Le 18 janvier 2017, N.________ a demandé la récusation des
membres du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois
chargé de le juger. Il soutenait en substance que les questions soumises à
l’expert, telles que formulées dans le prononcé du 16 janvier 2017,
dénoteraient une apparence de prévention de la part du tribunal.
Dans sa prise de position du 19 janvier 2017, la Présidente du
Tribunal correctionnel a estimé qu’il n’existait aucun motif de récusation
et que le grief relatif à une prétendue violation du principe de la
présomption d’innocence était mal fondé.
e) Par décision du 24 janvier 2017/52, la Chambre des recours
pénale a rejeté la demande de récusation. Elle a d’abord considéré que le
fait d’ordonner une expertise psychiatrique ne dénotait aucune espèce de
prévention contre la personne qui en était l’objet et qu’il allait de soi que
l’expert ne se prononçait pas sur le caractère illicite ou non des actes
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commis, mais sur la faculté du prévenu d’apprécier le caractère illicite
d’un acte et de se déterminer d’après cette appréciation (art. 19 CP).
Lorsque le tribunal formulait les questions qu’il entendait soumettre à
l’expert et que celui-ci y répondait, la culpabilité du prévenu n’était pas
tenue pour établie, mais constituait une simple hypothèse de travail. Le
tribunal ne faisait d’ailleurs que reprendre le questionnaire type conçu
avec le concours des médecins psychiatres responsables des expertises.
La Cour de céans a, pour le surplus, considéré que le requérant discutait
les buts de l’expertise psychiatrique et les questions auxquelles celle-ci
devait répondre, contestait avoir exercé un moyen de contrainte au
préjudice de la victime et semblait s’en prendre à la manière dont les
débats s’étaient déroulés. Il ne s’agissait toutefois pas là de motifs de
récusation, de tels griefs relevant exclusivement des voies de recours ou
d’appel.
f) Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté dans
la mesure où il était recevable par la Ire Cour de droit public du Tribunal
fédéral (arrêt 1B_90/2017 du 25 avril 2017).
B.a) Le 22 mai 2017, pour faire suite au courrier du 9 mai 2017
de la Présidente du Tribunal correctionnel, N.________ s’est déterminé sur
le rapport d’expertise du Dr W.________ du 21 mars 2017. Il a sollicité que
ce rapport soit écarté du dossier et qu’une nouvelle expertise soit confiée
à un autre expert, afin de répondre à une série de questions qu’il a
formulées.
b) Par courrier du 26 mai 2017, la Présidente du Tribunal
correctionnel a refusé de donner suite à la requête de N.________
d’ordonner une nouvelle expertise. Elle a précisé qu’elle doutait qu’un
expert puisse se prononcer sur les questions complémentaires qui lui
étaient soumises, hormis peut-être les deux premières, qui ne lui
paraissaient néanmoins pas pertinentes pour déterminer la responsabilité
sous l’angle pénal. Le cas échéant, ces questions pourraient être posées
oralement à l’expert aux débats, si requis.
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c) Le 12 juin 2017, N.________ a sollicité que le Dr W.________
soit entendu aux débats.
d) En réponse à ce courrier, la Présidente du Tribunal
correctionnel a, le 13 juin 2017, informé N.________ que le fait de solliciter,
ce jour, l’audition aux débats du 19 juin 2017 d’un expert chevronné
relevait du défi impossible, ajoutant qu’une telle requête rendait illusoire
le respect des délais d’assignation prévus par le CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Elle a en outre relevé que
l’expert aurait été disponible le 20 juin 2017, ce qui n’était pas le cas de
l’avocat du prévenu, de sorte que cette option avait été abandonnée.
L’expert avait toutefois accepté de répondre par écrit aux questions
mentionnées dans le courrier du 22 mai 2017. La Présidente a cependant
précisé que seules les deux premières questions de la requête de
complément du prévenu seraient soumises à l’expert.
C.Le 13 juin 2017, N.________ a demandé la récusation de
R., Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
l’Est vaudois.
Dans sa prise de position du 15 juin 2017, R. a estimé
qu’il n’existait aucun motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP à son
encontre. Elle a attiré l’attention de la Cour de céans sur le fait que la
reprise d’audience aurait lieu le 19 juin 2017 et qu’elle entendait faire
application de l’art. 59 al. 3 CP et tenir cette audience.
Par avis du 16 juin 2017, notifié le même jour par fax et par
courrier prioritaire, la Chambre des recours pénale a transmis aux parties
le dispositif de la présente décision, rejetant dans la mesure où elle est
recevable la demande de récusation présentée par N.________.
E n d r o i t :
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5 -
1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une
personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à
la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2En l’espèce, la Chambre des recours du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par
N.________ contre R.________, Présidente du Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l’Est vaudois (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi cantonale
d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV
312.01]).
2.
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid.
2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
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procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011
précité consid. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 consid. 3a). La
récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du
magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère
être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la
prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules
les circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties
au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I
20 consid. 4.2 ; TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014; TF 1B_105/2013 du
21 mai 2013 consid. 2.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se
révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence
objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou
répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat,
peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les
circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le
moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction
judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent
contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours
normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs
éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a
donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont
est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions
incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid.
2.3 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb ; ATF 111 Ia
259 consid. 3b/aa et les références citées ; TF 1B_311/2014 du 31 octobre
2014).
Dès qu’une partie a connaissance d’un motif de récusation (cf.
art. 56 CPP), elle doit le communiquer à l’autorité sans délai (cf. art. 58 al.
1 CPP). Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai
particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée
aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause
de récusation (TF 1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les
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références citées). Cette disposition reprend une pratique constante, selon
laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention
du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière
contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle
2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). Le requérant doit ainsi faire
valoir le motif de récusation invoqué dans un laps de temps d’au plus six
ou sept jours depuis sa découverte ; un délai d’attente de deux à trois
semaines est déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid.
2.2.1 ; TF 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités ; JdT
2015 III 113 ; cf CREP 7 octobre 2016/669).
2.2En l’espèce, dans ses premiers griefs, le requérant s’en prend
en substance à la manière dont les débats du 9 janvier 2017 se sont
déroulés et critique les décisions et actes de la Présidente R.________ qui
ont précédé la reddition de l’arrêt rendu le 25 avril 2017 par la Ire Cour de
droit public du Tribunal fédéral. Ces griefs, en partie déjà invoqués dans la
précédente demande de récusation du requérant, qui a été rejetée par
décision de la Cour de céans confirmée par le Tribunal fédéral, sont
tardifs. La demande de récusation se révèle dès lors irrecevable sur ces
points.
Il apparaît que les seuls éléments nouveaux invoqués visent le
refus de la Présidente R.________ de soumettre à l’expert l’intégralité des
questions complémentaires que le défenseur du prévenu entendait lui
poser. Cette décision, qui a été prise par une appréciation anticipée des
preuves, ne saurait constituer un motif de récusation au vu de la
jurisprudence citée plus haut et pourra le cas échéant être attaquée par la
voie de l'appel avec le jugement au fond. Quant aux reproches formulés
par le requérant sur l'audition de l'expert, il apparaît à la lecture du
procès-verbal des opérations que l'expert a été contacté dès réception de
la requête en ce sens du défenseur du requérant. Nonobstant
l'indisponibilité de l'expert le jour de la reprise de l'audience, soit le 19 juin
2017, pour des obligations académiques prévues de longue date, il
apparaît que la Présidente a, sans délai, essayé d'envisager d'étendre les
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débats aux 19 et 20 juin 2017, afin d'entendre le Dr W.________ le 20, mais
que comme cette date ne convenait pas à l'intégralité des parties, il a été
décidé de soumettre par écrit à l'expert les questions complémentaires de
la défense, limitées toutefois aux points potentiellement en lien avec la
responsabilité pénale du prévenu. On ne discerne ainsi pas d’indices de
prévention de la Présidente R.________ à l’égard du requérant.
3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation
présentée le 13 juin 2017 par N.________ doit être rejetée dans la mesure
où elle est recevable. Il n’y a dès lors pas lieu d’annuler les actes de
procédure auxquels a participé la Présidente R.________ (art. 60 CPP).
Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul
émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 13 juin 2017 par
N.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
II. Les frais de la présente décision, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), sont mis à la charge de N.________.
III. La décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Cédric Aguet, avocat (pour N.________),
-Me François Chanson, avocat (pour [...]),
-Me Carole Wahlen, avocate ( [...]),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
l’Est vaudois,
-Mme la Procureure du Ministère public central, Division affaires
spéciales,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :