La jonction des procédures pénales est confirmée en raison de faits connexes

CREP pe13-006353-169/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale4 mars 2014Droit pénalConfirmé

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

J.________ a recouru contre une ordonnance du ministère public vaudois joignant son instruction fribourgeoise à la procédure lausannoise dirigée contre Q.________ et I.________ concernant un trafic de Dormicum. Après que le Tribunal pénal fédéral avait déjà confirmé le for des autorités vaudoises, la Chambre cantonale des recours pénale a déclaré le recours recevable, mais manifestement infondé. Elle a constaté un lien factuel suffisamment étroit entre les causes et relevé que les mêmes moyens de preuve ainsi que le contexte de la coactivité justifiaient la jonction des procédures pour des motifs d’économie et d’efficacité procédurales. Le recours a été rejeté, l’ordonnance de jonction confirmée et des frais judiciaires de CHF 550 mis à la charge de J.________.

Regeste Omnilex

Art. 29 al. 1 let. b et art. 30 CPP ; jonction des procédures pénales. Les procédures doivent être jointes lorsque plusieurs participants sont impliqués dans le même complexe de faits et qu’il existe un lien objectif suffisamment étroit entre les causes. L’autorité dispose d’une certaine marge d’appréciation, mais sa décision doit servir l’unité de la procédure et l’économie de la procédure, en particulier éviter la répétition de l’administration des preuves. Les motifs justifiant une dérogation au for ordinaire peuvent également plaider en faveur d’une jonction lorsqu’ils révèlent un contexte commun et des besoins de preuve qui se recoupent (consid. 2). Une procédure séparée n’est pas nécessaire au seul motif qu’un prévenu ne connaît pas personnellement un autre participant, dès lors que les actes incriminés sont liés par une chaîne cohérente de transactions.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 169 PE13.006353-FHA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 4 mars 2014


Présidence de M. A B R E C H T, président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffier :M.Ritter


Art. 29 al. 1 let. b, 30 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 5 août 2013 par J.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 17 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans les causes n° PE13.006353-FHA et n° PE13.014455-FHA. Elle considère : E n f a i t : A.a) Ensuite d’une dénonciation du Service de la santé publique du canton de Vaud du 22 mars 2013, le Ministère public de

  • 2 - l’arrondissement de Lausanne a ouvert le 2 avril 2013 une instruction pénale contre Q.. Ce dernier, pharmacien, aurait vendu à une tierce personne une quantité importante du somnifère Dormicum, substance inscrite dans l'annexe 3 (art. 2 al. 1), tableau b, de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur sur les tableaux des stupéfiants du 30 mai 2011 (OTStup-DFI; RS 812.121.11), en vue de leur revente en ville de Lausanne. Il lui est reproché de s'être adonné au trafic de ce somnifère à Lausanne de janvier 2012 à février 2013. Selon l'enquête, Q. se serait procuré sans ordonnance 252 boîtes de 100 comprimés de ce médicament psychotrope auprès de son cousin, J., pharmacien à [...] (FR). Q. aurait ensuite revendu ce produit à I.________ à Lausanne. Ce dernier a consommé une partie de ce produit et revendu le solde à des toxicomanes à Lausanne (dossier principal, P. 4 et suivantes; annexe de la P. 5.2, P. 5.1 et 7; PV des opérations du 5 septembre 2013, p. 2; PV aud. 1, p. 3; PV aud. 2, p. 3). b) Le 28 mai 2013, le Service de la santé publique du canton de Fribourg a dénoncé J.________ au Ministère public du canton de Fribourg après avoir constaté que durant le mois de janvier 2013 les livraisons de Dormicum faites à la pharmacie d’ [...], où l’intéressé exerce l'activité de pharmacien responsable, dépassaient très largement celles faites à toutes les pharmacies du canton (dossiers joint B, dénonciation du 28 mai 2013, P. 6, section 2). c) Au terme d'une procédure de fixation de for intercantonal entre le Ministère public du canton de Vaud et celui du canton de Fribourg, initiée le 10 juillet 2013 par ce dernier, l’autorité vaudoise a accepté de reprendre la procédure fribourgeoise concernant J.________ (dossier joint B, P. 4 et 5). Le 17 juillet 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a dès lors rendu un avis de reprise de cause et une ordonnance de jonction de procédures pénales, par laquelle il a ordonné la jonction de l’enquête n° PE13.014455-FHA à l’enquête n° PE13.006353-FHA (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II)

  • 3 - B. a) Le 5 août 2013, J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale en contestant la compétence des autorités vaudoises et en concluant implicitement à la réforme de l’ordonnance de jonction en ce sens que la cause dirigée contre I.________ et Q.________ ne soit pas jointe à celle dirigée contre lui. Le 5 septembre 2013, l’autorité de céans a transmis ledit recours au Tribunal pénal fédéral pour traiter le volet du recours portant sur la contestation du for, celui-ci relevant de la compétence de la juridiction fédérale. La cause a été suspendue pour le reste dans l’intervalle. b) Par arrêt du 4 février 2014, le Tribunal pénal fédéral (TPF) a, notamment, rejeté le recours, confirmant ainsi la saisine des autorités pénales vaudoises par dérogation au for ordinaire fribourgeois (BG.2013.23). c) La cause a été reprise par décision du 11 février 2014 du Président de la Chambre des recours pénale. E n d r o i t : 1.Déposé le 5 août 2013 contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 17 juillet 2013, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) pour les motifs indiqués par le TPF (arrêt précité, c. 2.1). Dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par une partie qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP et interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a)Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants : (a) un prévenu a commis plusieurs infractions ou (b) il y a plusieurs coauteurs ou participation. Aux termes de l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les

  • 4 -

    tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures

    pénales.

    b)Dans le cas particulier, ainsi qu’en a statué le TPF, dans

    l'état actuel du dossier, il ressort que le recourant ne connaît pas

    I., co-prévenu dans la procédure vaudoise, et n'a pas eu de contact avec lui. En revanche, les enquêtes menées à l'encontre du recourant et de Q. s'inscrivent dans un contexte commun. En effet,

    le contact personnel entre ces deux individus, tous deux pharmaciens, et

    le lien de connexité entre les faits qui leurs sont reprochés constituent des

    motifs pertinents qui justifient en l'espèce de déroger au for ordinaire afin

    de pouvoir juger les prévenus en même temps. En l'occurrence, cette

    dérogation au for légal répond au principe d'économie de procédure et à

    un souci d'efficacité, notamment dans l'apport des preuves (arrêt précité,

    1. 3.6).
    2. Ces motifs, énoncés à l’appui de la dérogation au for

    ordinaire, sont également pertinents pour la jonction des causes,

    s’agissant en particulier de l’étroite connexité, sous l’angle de l’art. 29 al.

    1 let. b CPP, entre le volet vaudois et le volet fribourgeois du complexe de

    faits incriminé, à savoir entre l’enquête dirigée contre I.________ et

    Q.________ et celle dirigée contre J.________ respectivement. En effet, en

    l’état de l'enquête, Q.________ se serait procuré sans ordonnance 252

    boîtes de 100 comprimés d’un médicament psychotrope dont la vente

    sans ordonnance procède d’une violation de l’art. 19 LStup (loi sur les

    stupéfiants; RS 812.121) auprès du recourant, à [...], avant de revendre ce

    produit à I.________, à Lausanne, qui lui-même en aurait revendu une

    partie à des toxicomanes dans la capitale vaudoise. Impliquant plusieurs

    coauteurs, ces éléments justifient la jonction des causes au titre de

    l’impératif d’unité de la procédure consacré par l’art. 29 CPP.

    3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal

    fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)

    et l’ordonnance de jonction de procédures pénales attaquée confirmée.

  • 5 - Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 17 juillet 2013 est confirmée.

  • 6 - III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de J.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. J., -Ministère public central; et communiqué à : -Me John-David Burdet, avocat (pour Q.), -Me Christian Favre, avocat (pour I.), -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

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The appeal was timely, properly filed, and admissible.

It was brought against a prosecutor’s order by a party with standing and in the required form within the time limit.

The joinder was justified because the cases were closely connected and involved co-perpetration within one factual complex.

The court relied on the common context, the personal contact between J.________ and Q.________, and procedural economy; the same reasons that justified derogation from the ordinary forum also supported joinder.

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