351 TRIBUNAL CANTONAL 400 PE13.006113-DTE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 10 juin 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffier :M.Ritter
Art. 314 al. 1 let. b et al. 3, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 30 avril 2013 par A.F.________ contre l'ordonnance de suspension rendue le 19 avril 2013 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE13.006113- DTE. Elle considère : E n f a i t :
2 - A.a) A.F.________ fait l’objet d’une procédure pénale, instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, notamment pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, ensuite d’une dénonciation de son épouse B.F.________ du 11 octobre 2012 (cause n° PE12.019630-YGR). L’enquête ouverte notamment pour actes d’ordre sexuel avec des enfants porte sur des faits qui auraient été commis au préjudice de l’enfant aînée du couple, née en 1998, alors que celle-ci était âgée de quatre ans. Le prévenu a été entendu par la Police de sûreté au sujet des faits incriminés. Le 20 mars 2013, A.F.________ a déposé plainte contre son épouse pour violation du devoir d’assistance et d’éducation, ainsi que contre inconnu pour diffamation, respectivement calomnie (P. 4). Une enquête a été ouverte ensuite de cette plainte (cause n° PE13.006113- DTE). b) Les époux vivent séparés depuis le 31 mai 2011. Leurs relations, y compris celles qu’ils entretiennent avec leurs trois enfants, sont régies par une convention partielle valant ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale homologuée le 10 août 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 22 août 2012 par cette même autorité, ainsi que par un arrêt sur appel sur mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 29 octobre 2012 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. Ces décisions régissent en particulier le droit de visite du père sur les trois enfants du couple, qui vivent chez leur mère. A l’appui de sa plainte, A.F.________ fait valoir que l’enfant cadet du couple, B.F.________, né en novembre 2001, aurait eu connaissance des accusations formulées par sa mère contre son père en relation avec la dénonciation du 11 octobre 2012, à telle enseigne que le préadolescent manifesterait des angoisses et ne voudrait plus se rendre
3 - chez son père. Le plaignant requérait que l’enfant soit «rapidement» entendu dans le cadre de la procédure ouverte par suite de sa plainte. B.Par ordonnance du 19 avril 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a suspendu la procédure pénale PE13.006113-DTE jusqu’à droit connu sur la procédure pénale PE12.019630-YGR (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). En substance, le Procureur a retenu que l’issue de la procédure PE13.006113-DTE dépendait directement de l’autre procédure, dont il paraissait indiqué d’attendre la fin. Il ajoutait qu’il serait prématuré d’examiner plus avant la plainte pénale du 20 mars 2013 tant que les faits objets de la procédure PE12.019630-YGR n’auraient pas été jugés. En outre, il considérait qu’une audition de l’enfant B.F.________ dans la présente enquête pourrait perturber notablement le déroulement de l’autre enquête en cours. Pour le surplus, il n’y aurait aucune mesure urgente à prendre, ce d’autant que l’enfant fait l’objet d’un mandat d’évaluation confié au SPJ. C.Le 30 avril 2013, A.F.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, l’ensemble de la cause étant renvoyé au Procureur pour qu’il «entende rapidement l’enfant B.F.________ et lui demande notamment qui l’a informé des accusations pesant à l’égard de son père (...), dans quelles circonstances il les a apprises, et comment se déroulent ses rapports d’avec sa mère B.F.________ depuis la fin des vacances de l’été 2012». Par lettre du 28 mai 2013, le Procureur a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours. Dans ses déterminations du 4 juin 2013, l’intimée B.F.________ a conclu au rejet du recours. Elle demandait l’assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure de recours.
4 - E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. L'art. 314 al. 5 CPP renvoie aux dispositions applicables au classement (art. 320 ss CPP), en particulier à l'art. 322 al. 2 CPP qui prévoit que les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours. Une décision du Ministère public ordonnant la suspension de la procédure est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 314 CPP; Omlin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Straf- prozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 44 ad art. 314 CPP; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 393 CPP). Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal contre une décision susceptible de recours par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Outre un moyen déduit de l’insuffisance de l’état de fait de l’ordonnance, le recourant invoque une violation de l’art. 314 al. 3 CPP. Il fait grief au Procureur d’avoir omis, avant de suspendre la cause PE13.006113-DTE, d’administrer des preuves dont il est, selon lui, à
5 - craindre qu’elles disparaissent, comme on le verra plus en détail ci- dessous. 2.1En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Selon l’art. 314 al. 3, 1 re phrase, CPP avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. 2.2En l’espèce, il convient tout d’abord de relever qu’aucun acte d’enquête n’a été opéré par le Ministère public ou la police ensuite de la plainte déposée par le recourant le 20 mars 2013 (cause n° PE13.006113- DTE). Au vrai, le recours ne porte pas tant sur la suspension dans son principe que sur le fait que le Procureur a décidé de suspendre la cause avant d’entendre l’enfant B.F.________ en application de l’art. 314 al. 3, 1 re
phrase, CPP, s’agissant, selon le recourant, de preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent.
En pratique, il convient en principe d’administrer les preuves qui sont disponibles dans la mesure du raisonnable, l’audition de témoins ne devant, par exemple, pas être systématiquement laissée en attente (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 21 ad art. 314 CPP). Dans le cas particulier, c’est à juste titre que le recourant soutient que l’écoulement du temps risque d’atténuer ou d’altérer les souvenirs de l’enfant. A noter en particulier qu’il s’agit d’un préadolescent né en novembre 2001 et que les faits rapportés dans la plainte du 20 mars 2013 se rapportent à la période ayant débuté à la fin du mois de janvier 2013 (plainte, p. 2, 2 e par.). Compte tenu de la durée prévisible de l’instruction de la cause PE12.019630-YGR, il est sérieusement à craindre qu’un enfant de cet âge ne soit plus à même de se souvenir de faits aussi anciens lors de la reprise de la cause PE13.006113-DTE, près de six mois s’étant d’ores et déjà écoulés depuis ces derniers. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi l’audition de l’enfant serait de nature à perturber le déroulement de la première enquête ouverte. En présence d’un risque
6 - avéré de disparition de preuves, les conditions posées à l’application de l’art. 314 al. 3, 1 re phrase, CPP sont dès lors réunies. Il appartient donc au Procureur d’entendre l’enfant B.F.________ comme personne appelée à donner des renseignements avant toute éventuelle décision de suspension. Le moyen du recours déduit de l’insuffisance de l’état de fait de l’ordonnance devient ainsi sans objet. 2.3Quant à la requête d’assistance judiciaire gratuite (recte : de désignation d’un défenseur d’office) présentée par l’intimée pour la présente procédure de recours, elle doit être rejetée faute de cas de défense obligatoire, respectivement de nécessité de préserver les intérêts de la prévenue, au sens de l’art. 132 CPP. Il doit du reste être précisé à cet égard que la plainte déposée par le recourant pour diffamation, respectivement calomnie, n’est pas dirigée contre l’intimée, mais contre inconnu. Il appartiendra cependant au Procureur de statuer sur cette demande le moment venu s’il devait estimer que les conditions posées à la défense d’office devaient être réunies à un stade ultérieur de la procédure PE13.006113-DTE. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et le dossier renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 19 avril 2013 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Savoy, avocat (pour A.F.), -Me Christine Raptis, avocate (pour B.F.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :