351 TRIBUNAL CANTONAL 509 PE13.006081-JPC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 juillet 2014
Composition : M. A B R E C H T , président M.Krieger, juge et Mme Epard, juge suppléant, juge suppléante Greffier :M.Bohrer
Art. 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 juin 2014 par A.B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 14 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE 13.006081-JPC, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 25 mars 2013, B.B.________ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois au nom et pour le compte de son fils mineur, A.B., à l’encontre des policiers E. et P.________. En substance, elle leur reproche d’avoir malmené
2 - son fils, selon elle sans motif, lors de son arrestation du 16 février 2012, alors qu’il se trouvait en présence de l’un de ses amis, [...]. Elle allègue également que son fils aurait été blessé à cette occasion et serait traumatisé. En annexe à sa plainte, B.B.________ a produit un constat médical « pour coups et blessures » établi le 19 février 2014 par deux médecins de l’Hôpital de [...], ensuite de la consultation de A.B.________ le 17 février 2014. Une enquête a été ouverte à l’encontre des policiers pour abus d’autorité, injure, lésions corporelles et voies de fait. B.Par ordonnance du 14 mai 2014, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ et E.________ pour abus d’autorité, injure, lésions corporelles et voies de fait (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). C.Par acte du 5 juin 2014, A.B., par son conseil juridique gratuit, a interjeté recours contre l’ordonnance du 14 mai 2014, concluant principalement à sa réforme en ce sens que P. et E.________ soient mis en accusation et renvoyés en jugement, subsidiairement à ce qu’ils soient mis en accusation et condamnés, acte de ses réserves civiles étant donné au recourant, et, plus subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
3 - Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
4 - d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité, c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, c. 4.1.2). En l’occurrence, pour justifier le classement de la procédure, le Ministère public a considéré que les mesures prises par les policiers n’avaient pas dépassé les limites des actes autorisés par la loi sous l’angle de l’art. 14 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu de ce même code. Cette disposition reprend en substance l'art. 32 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve sa pertinence. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 c. 4). Il faut donc se demander si le préjudice porté aux droits de tiers n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but qui le justifie (ATF 107 IV 84, précité, c. 4 et 4a; ATF 94 IV 5 c. 1 et 2a), en tenant compte des circonstances du cas d'espèce, soit de la justification et du type de la mesure prise, ainsi que des moyens et du temps dont disposait l'intéressé, selon la représentation qu'il avait des faits au moment où il a agi (TF 6B_930/2008 du 15 janvier 2009 c. 3.1 et la référence citée). Le respect de la proportionnalité est une question de droit, qui relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la réalité du terrain – notamment en matière d'intervention policière –, de l'urgence ou encore de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé. Ainsi, les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour établir si l'auteur n'aurait pas pu ou dû se
5 - contenter d'avoir recours à des moyens moins dommageables (Monnier, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 5 ad art. 14-18 CP, p. 172 et les références citées). Il était déjà acquis, aux termes de la jurisprudence et de la doctrine relatives à l'art. 32 aCP, que le devoir de fonction et le devoir de profession, tels qu'expressément prévus à l'art. 32 aCP, ne constituaient pas des justifications autonomes découlant directement de cette norme pénale, mais devaient également, conformément au principe de base, reposer sur une (autre) norme juridique écrite ou non écrite. L'art. 14 CP, à l'instar de l'art. 32 aCP, ne renferme en lui-même aucun motif justificatif et ne constitue qu'une norme de renvoi, par exemple au droit public cantonal, s'agissant de déterminer l'existence et l'étendue d'un devoir de fonction (Monnier, op. cit., n. 21 ad art. 14-18 CP, p. 174 et la référence citée). En droit cantonal, l'art. 24 LPol (loi cantonale vaudoise sur la police cantonale; RSV 131.11) interdit au fonctionnaire de police de faire subir à quiconque un outrage ou des mauvais traitements, mais prévoit que la police peut, pour l'accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'agir. En l’espèce, s’agissant des lésions corporelles, il ressort du dossier que celles-ci auraient été infligées au plaignant uniquement par le sergent E.. Le sergent P. est ainsi hors de cause et le classement de la procédure peut être confirmé en ce qui le concerne sur ce point. S’agissant du sergent E.________, on retiendra que les policiers étaient à la poursuite d’un groupe de jeunes gens qui avaient commis des déprédations et qu’ils ont reconnu le comparse du recourant comme étant l’un des jeunes qui se trouvaient sur les lieux de l’infraction à leur arrivée. On peut retirer des divers témoignages que les deux jeunes gens ont refusé de s’identifier et ont été embarqués pour être conduits au poste. Le recourant, qui a fait preuve d’une attitude oppositionnelle, s’est débattu, a été contraint de monter dans la voiture de police et a dû être menotté.
6 - Dans ce contexte, il a lieu de considérer que le sergent E.________ n’a pas agi de manière disproportionnée et que l’art. 14 CP est applicable. Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point. 2.2Le recourant a également porté plainte pour injure. Dans le cadre de son audition du 25 juillet 2013, il a indiqué avoir été traité de « connard » par les policiers. Quant au comparse du recourant, il a expliqué, lors de son audition du 27 novembre 2013, ne pas se souvenir des propos échangés tout en précisant que « c’était injurieux par moment ». S’agissant des deux policiers, ils contestent formellement avoir proféré la moindre injure, étant toutefois précisé que P.________ a admis des « échanges de mots ». Dans ces conditions, il apparaît que la preuve de la réalisation de l’infraction invoquée n’a pas été rapportée à satisfaction de droit et qu’une condamnation apparaît dès lors exclue. Il convient donc également de confirmer l’ordonnance de classement sur ce point. 2.3Le recourant invoque enfin un abus d’autorité. Toutefois, il n’explique pas en quoi cette infraction pourrait être réalisée en l’espèce et aucun élément au dossier ne vient étayer sa position. On retiendra à l’inverse que les policiers ont agi conformément à leur mission et de manière proportionnée, de sorte que cette infraction n’est manifestement pas réalisée.
3.1Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). L’ordonnance entreprise sera ainsi confirmée. 3.2Vu l’octroi au recourant, par ordonnance du Ministère public du 29 juillet 2013, de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP) indemnisé conformément à l’art. 135 al. 1 CPP (applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), les frais de la procédure de recours
7 - – constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit au total 388 fr. 80 – ne peuvent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (CREP 27 janvier 2014/62 c. 3; CREP 9 juillet 2013/652 c. 3 et les références citées). Le recourant sera toutefois tenu de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP; CREP 9 juillet 2013/652 c. 3 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.Le recours est rejeté. II.L’ordonnance du 14 mai 2014 est confirmée. III.L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de A.B.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante huit francs et huitante centimes). IV.Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de A.B., par 388 fr. 80 (trois cent huitante huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V.A.B. est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI.Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Habib Tabet, avocat (pour A.B.________),
Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :