351 TRIBUNAL CANTONAL 643 PE13.006060-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 septembre 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffier :M.Quach
Art. 429 al. 1 let. c et 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 août 2014 par B.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 24 juillet 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.006060- JON. Elle considère : E n f a i t :
2 - A.Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre B.________ pour complicité de brigandage qualifié. L'enquête concernait également cinq co-prévenus. Au cours de l'enquête, B.________ a été arrêté à son domicile le 28 mars 2013 à 21h30. Il a été relâché le lendemain à 16h00. Dans l'intervalle, il a notamment été auditionné par la police pendant quatre heures et cinq minutes. B.Le 12 mars 2014, le Ministère public a communiqué aux parties un avis de prochaine clôture, par lequel il a notamment indiqué qu'il envisageait de rendre une ordonnance de classement en faveur de B.________ et leur a imparti un délai pour formuler d'éventuelles réquisitions de preuve. Par courrier du 2 juin 2014, B.________ a conclu à l'allocation d'une indemnité de 400 fr. pour le temps passé en détention provisoire et d'une indemnité d'un montant fixé à dire de justice pour les circonstances particulières dans lesquelles se serait déroulée son arrestation. En vue d'établir le bien-fondé de cette dernière prétention, il a requis l'audition de G., son épouse, et de W.. Par ordonnance du 24 juillet 2014, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour tentative de complicité de brigandage qualifié (I), a rejeté les réquisitions de preuve de B.________ (II), a arrêté l'indemnité versée à B.________ à 100 fr. (III), a laissé à la charge de l'Etat les frais de défense d'office de B., arrêtés à 3'186 fr., y compris une avance de 1'800 fr. déjà versée (IV), et a dit que les frais de l'ordonnance suivaient le sort de la cause (V). C.Par acte du 11 août 2014, B. a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public, aux fins de procéder à l'audition des témoins précités, ainsi qu'à toute autre mesure d'instruction.
3 - Par déterminations du 2 septembre 2014, le Ministère public a conclu au rejet du recours.
4 - E n d r o i t :
1.1Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Respectant les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et déposé par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP [loi cantonale du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). En l'espèce, est seule litigieuse la question du montant de l'indemnité accordée au recourant du chef de l'art. 429 CPP. Comme le recourant réclame notamment le versement d'une indemnité pour tort moral d'un montant devant être fixé à dire de justice, on ne peut toutefois considérer que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., de sorte que la cause relève de la compétence de la Cour de céans en corps et non d'un juge unique au sens de l'art. 395 let. b CPP. 2.Le recourant soutient d'une part que le Ministère public n'aurait pas correctement déterminé le montant auquel lui donnait droit la détention injustifiée subie les 28 et 29 mars 2013. D'autre part, il reproche au Ministère public de lui avoir refusé l'allocation d'une indemnité pour tort moral en raison du comportement des forces de police lors de son interpellation et d'avoir refusé les mesures d'instruction requises en vue d'établir le bien-fondé de cette prétention. 2.1Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement
5 - grave à sa personnalité au sens des art. 28 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) ou 49 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), notamment en cas de privation de liberté (cf. TF 6B_53/2013 du 8 juillet 2013, c. 3.2 non publié aux ATF 139 IV 243). Une arrestation de plus de trois heures constitue une détention avant jugement qui peut donner lieu à indemnisation (TF 6B_53/2013 précité c. 2.2). Il convient toutefois de ne pas tenir compte de la durée d'un éventuel interrogatoire formel dans le décompte des heures, seule étant déterminante la période pendant laquelle la personne est retenue à disposition des autorités (ibidem). Le montant de l'indemnité en matière de détention injustifiée doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (cf. art. 49 al. 1 CO). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation. L'activité professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette appréciation. Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (TF 6B_53/2013 précité c. 3.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ibidem; cf. ég. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 7.1). Il est préconisé en doctrine de compter les fractions de jour pour un jour entier (Mizel/Rétornaz in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 48 ad art. 429 CPP). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, la jurisprudence a précisé qu'une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée (TF 6B_53/2013 précité c. 3.2 et les références citées). 2.2En l'espèce, on examinera en premier lieu le montant à allouer pour la détention injustifiée. Le Ministère public a considéré qu'après déduction du temps d'audition par la police, le temps passé en détention
6 - par le recourant s'élevait à quatorze heures et vingt-cinq minutes en détention, si bien qu'il se justifiait d'allouer une indemnité de 100 fr., correspondant à un demi-jour de détention. Le recourant soutient que l'indemnisation devrait être fixée en tenant compte de deux jours de détention, dès lors qu'il n'a été libéré que le lendemain de son arrestation. Pour la Cour de céans, l'opinion doctrinale relative aux fractions de jour ne doit pas être comprise en ce sens que toute détention injustifiée s'étendant sur deux jours calendaires devrait nécessairement donner lieu à une indemnisation pour deux jours entiers. Il n'y a en effet aucune raison pour qu'une personne qui, comme en l'espèce, est arrêtée un jour à 21h30 puis relâchée le lendemain à 16h00 ait droit à une indemnité supérieure à celle à laquelle pourrait prétendre la personne qui serait arrêtée à 0h30 puis relâchée à 19h00 le même jour. Le caractère inéquitable d'un tel régime est encore plus manifeste dans l'hypothèse où la durée de la détention sur deux jours calendaires serait inférieure à celle sur un seul jour calendaire. En outre, il ressort du dossier que le recourant, interpellé à 21h30, n'a pas passé plus de trois heures en détention le 28 mars 2013, de sorte qu'aucune indemnité n'est due pour ce jour. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'allouer une indemnité de 200 fr. au recourant pour la détention injustifiée subie le 29 mars 2013. 2.3S'agissant du montant additionnel que réclame le recourant du chef du préjudice moral lié aux circonstances de son arrestation, le Ministère public a considéré que le recourant était resté passif dans la procédure, dans la mesure où il n'avait demandé aucune mesure d'instruction, n'avait pas participé à l'audition de l'un des témoins dont il a requis une nouvelle audition et n'avait pas déposé de plainte pénale. Pour le Ministère public, les réquisitions de preuve, formulées à réception de l'avis de prochaine clôture, étaient dès lors dilatoires et contraires à la bonne foi. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne venait accréditer les allégations du recourant. Ce dernier fait valoir qu'il a de fait rapidement été mis hors de cause et indique qu'il n'a ensuite pas voulu "déranger" les
7 - autres personnes impliquées dans la procédure avec des questions relatives à sa propre arrestation. Selon l'art. 318 al. 2 1 re phrase CPP, le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Le recourant accuse essentiellement les agents de police qui l'ont arrêté de s'être montrés brutaux, notamment en lui enfouissant la tête dans son canapé durant de nombreuses minutes, et d'avoir proféré à son encontre de nombreuses insultes, dont certaines auraient revêtu un caractère raciste (cf. P. 433/5, p. 1). L'appartement du recourant aurait également été fouillé de fond en comble, au point qu'il aurait donné l'impression d'avoir été "vulgairement retourné par des cambrioleurs" (même pièce, p. 1 i.f.). Ces évènements auraient eu pour conséquence que le recourant éprouverait désormais un sentiment d'insécurité constante lorsqu'il se trouve à son domicile (même pièce, p. 2). Le recourant n'a toutefois déposé aucune pièce à l'appui des faits qu'il allègue, comme des photos, des factures ou encore des certificats médicaux. Il n'a pas non plus déposé de plainte pénale, au motif qu'il serait difficile de s'en prendre à des agents de police, qui plus est lorsque le visage de ceux-ci était caché par une cagoule au moment des faits, comme en l'espèce. Au vu de la gravité des actes reprochés aux agents de police, force est de constater d'emblée que les mesures d'instruction requises par le recourant, soit l'audition de deux témoins, qui sont au demeurant des proches, ne suffiront pas pour établir les faits allégués. La matérialité de ceux-ci ne semble en effet pouvoir être constatée que par un jugement condamnatoire, ou à tout le moins à l'issue d'une instruction pénale portant spécifiquement sur ces faits. Comme le recourant n'a pas jugé opportun de déposer une plainte pénale à ce jour, étant rappelé que l'arrestation litigieuse s'est déroulée en mars 2013, il n'y a pas lieu d'allouer un montant additionnel à ce titre dans le cadre de la présente procédure.
8 - 3.En définitive, le recours doit être très partiellement admis. L'ordonnance du 24 juillet 2014 doit être réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que l'indemnité allouée au recourant est arrêtée à 200 fr. et elle doit être confirmée pour le surplus. Le recourant conclut au versement d'une indemnité pour son défenseur d'office de 1'034 fr. 40 correspondant à cinq heures et dix minutes de travail, ainsi qu'à 30 fr. de débours (P. 433/10). Le montant réclamé est cependant excessif au regard des caractéristiques de la procédure de recours, qui ne présente pas de difficultés particulières, et l’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, ce qui porte le montant alloué à 777 fr. 60. Les frais de la procédure de recours, par 1'547 fr. 60, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 777 fr. 60, seront mis par neuf dixièmes, soit 1'392 fr. 80, à la charge du recourant, dont les conclusions ne sont que très partiellement admises (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant mise à la charge de ce dernier ne sera toutefois exigible que pour autant que sa situation économique se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est très partiellement admis. II. L'ordonnance du 24 juillet 2014 est réformée en son chiffre III en ce sens que l'indemnité allouée à B.________ est arrêtée à 200 fr. (deux cents francs). III. L'ordonnance du 24 juillet 2014 est confirmée pour le surplus. IV. L’indemnité due au défenseur d’office de B.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). V. L'émolument d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis par neuf dixièmes, soit 1'392 fr. 80 (mille trois cent nonante-deux francs et huitante centimes), à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. VI. Le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus mise à la charge de B. ne sera exigible que pour autant que sa situation économique se soit améliorée. VII. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Christian Giauque, avocat (pour B.________), -Ministère public central,
10 - et communiqué à : -M. Marcel Heider, avocat (pour [...]), -M. Alexandre Curchod, avocat (pour [...]), -M. Mathias Keller, avocat (pour [...]), -M. Elie Elkaim, avocat (pour [...]), -Mme Françoise Trümpy-Waridel, avocate (pour [...]), -Mme Kathrin Gruber, avocate (pour [...]), -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :