351 TRIBUNAL CANTONAL 512 PE13.006060-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 août 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Meylan et Perrot Greffier :M.Ritter
Art. 68 al. 5, 107 al. 2 LTF ; 428 al. 1 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par C.________ contre l'ordonnance de refus de libération de la détention provisoire et de prolongation de la détention provisoire rendue le 25 juin 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant (enquête n° PE13.006060-JON). Elle considère : E n f a i t : A.a) C.________, né en 1983, a été arrêté et placé en détention provisoire le 1 er avril 2013 dans le cadre d’une enquête, menée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, portant sur un
2 - brigandage perpétré dans la capitale vaudoise le 26 mars précédent. Le prévenu est notamment soupçonné d’avoir fourni au principal auteur du crime une partie du matériel utilisé lors de l’infraction. Par ordonnance du 4 avril 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné le maintien en détention provisoire de C.________ jusqu’au 1 er juillet 2013. b) Le 7 juin 2013, le prévenu a requis sa mise en liberté immédiate. Il niait tout risque de fuite, de collusion et de réitération. Le 13 juin 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a conclu au rejet de la demande de mise en liberté et a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande de prolongation de la détention provisoire pour une durée de six mois. Par ordonnance du 25 juin 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de C.________ (I), a ordonné la prolongation de sa détention provisoire (II), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à six mois, soit au plus tard jusqu'au 1 er janvier 2014 (III) et a dit que les frais de la décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (IV). Le 2 juillet 2013, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa demande de libération de la détention provisoire soit admise et que la requête de prolongation de sa détention provisoire du Ministère public soit rejetée, sa mise en liberté immédiate étant ordonnée. B.Par arrêt du 9 juillet 2013 (403/2013), la Chambre des recours pénale a, notamment, rejeté le recours (I), confirmé l'ordonnance du 25 juin 2013 (II) et mis les frais de la procédure de recours, par 880 fr., à la charge du prévenu (III).
3 - C.Par arrêt du 12 août 2013 (TF 1B_249/2013), la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours interjeté par C.________ contre l’arrêt cantonal, a réformé ce dernier en ce sens que le ch. III du dispositif de l’ordonnance du 25 juin 2013 du Tribunal des mesures de contrainte est modifié en ce sens que la durée de la prolongation de la détention est fixée à trois mois, le recours étant rejeté pour le surplus et la cause renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (ch. 1 du dispositif de l’arrêt). D.Les parties ont été interpellées en reprise de cause. Le prévenu a, dans des déterminations du 26 août 2013, conclu à l’octroi d’une indemnité de 1'512 fr., TVA comprise, au titre d’une durée d’activité de quatre heures déployée par son mandataire de choix pour la rédaction du recours interjeté devant la cour de céans. Pour sa part, le Ministère public a, par procédé du 26 août 2013 également, conclu à ce qu’une partie des frais de la procédure cantonale soit mise à la charge du recourant, auquel ne devraient en outre n’être alloués que des dépens réduits. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
4 - fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF; CREP 23 avril 2012/197). La LTF ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 aOJ (loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943), abrogée au 31 décembre 2006, qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). Elle signifie que le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (cf. ATF 133 III 201 c. 4.2; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (cf. Poudret, Commentaire sur la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ, p. 598), Le renvoi porte en l'occurrence uniquement sur la question des frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF). 2.a)Dans son arrêt du 12 août 2013, le Tribunal fédéral a considéré que la détention provisoire du recourant prononcée par l’autorité cantonale était fondée dans son principe, rejetant dès lors la conclusion principale du recours dont il était saisi et confirmant dans cette même mesure l’arrêt cantonal (c. 3 à 7). La juridiction fédérale a en revanche estimé que l’ampleur prévisible des mesures d’instruction ne justifiait pas un maintien en détention pour une durée de six mois, soit au plus tard jusqu'au 1 er janvier 2014, mais seulement pour une période de trois mois (c. 8). Ces points ne sauraient être remis en cause, vu la force de chose jugée attachée à l’arrêt fédéral. Il résulte de ce qui précède que le recourant n’obtient gain de cause que pour ce qui est du terme de la prolongation de sa détention
5 - provisoire, prévu au 1 er janvier 2014 par l’arrêt de la cour de céans et ramené à une durée de trois mois dès l’ordonnance du 25 juin 2013 par la juridiction fédérale. Il succombe sur le principe de cette détention, sa conclusion tendant à son élargissement immédiat étant rejetée. A noter à cet égard que le recours déposé devant la cour de céans ne comportait pas de conclusion subsidiaire tendant à la prolongation de la détention provisoire pour un délai réduit, donc inférieur à six mois. En d’autres termes, le prévenu n’obtient gain de cause que sur un aspect accessoire, traité par le Tribunal fédéral en un seul considérant de son arrêt, dont cinq autres sont voués au rejet de ses autres moyens. Qui plus est, la diminution de la durée de sa détention provisoire n’est encore que théorique et s’avère susceptible d’être à nouveau prolongée, comme le relève le Tribunal fédéral (c. 8 in fine). b) C’est au vu de l’issue du recours devant le Tribunal fédéral qu’il doit être statué sur le sort des accessoires visés par le renvoi, soit les frais et dépens de la procédure cantonale. Partant, vu la mesure relativement limitée dans laquelle le recourant obtient de gain de cause, les frais de la procédure de recours clôturée par l’arrêt du 9 juillet 2013 doivent être répartis à raison des deux tiers à la charge du prévenu et d’un tiers à celle de l’Etat. La quotité brute de ces frais, arrêtée à 880 fr., n’a pas à être revue. Pour le reste, il peut être ajouté que les frais de la décision rendue le 25 juin 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte, par 600 fr., suivront le sort de la cause conformément au ch. IV du dispositif de cette ordonnance. Pour ce qui est des dépens, le recourant a agi par l’intermédiaire d’un mandataire de choix. Il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, d'allouer une indemnité pour la procédure de recours, conformément à la jurisprudence selon laquelle une indemnité ne peut être réclamée par le prévenu pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, aux conditions de l'art. 429 CPP, qu'à la fin de la procédure et à l'autorité pénale qui procède à l'abandon de la poursuite pénale par un acquittement total ou partiel ou une ordonnance de classement (CREP 10
6 - janvier 2013/15; CREP 11 juin 2012/403; CREP 9 décembre 2011/594 c. 3c). 3.En définitive, les frais de la procédure de recours clôturée par l’arrêt du 9 juillet 2013, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à raison des deux tiers à la charge du recourant et laissés à raison d’un tiers à celle de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Il n'est pas alloué d'indemnité pour la procédure de recours. Le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais d’arrêt de la procédure de recours clôturée par l’arrêt du 9 juillet 2013, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à raison des deux tiers, soit 586 fr. 65 (cinq cent huitante- six francs et soixante-cinq centimes), à la charge du recourant et laissés à raison d’un tiers, soit 293 fr. 35 (deux cent nonante-trois francs et trente-cinq centimes), à celle de l’Etat. II. Il n'est pas alloué d'indemnité pour la procédure de recours. III. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Mathias Keller, avocat (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
M. Marcel Heider, avocat (pour Emile Hautier) par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :