351 TRIBUNAL CANTONAL 209 PE13.006060-JON/GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 15 avril 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:M.Meylan et Mme Dessaux Greffier :M.Valentino
Art. 221, 222, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE13.006060-JON/GRV instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre K.________ pour complicité de brigandage qualifié, vu la demande de mise en détention provisoire adressée le 30 mars 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne au Tribunal des mesures de contrainte, vu l'ordonnance du 31 mars 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de K.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 28 juin 2013 au plus tard, vu le recours exercé par le défenseur d'office de K.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c), que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP); attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss), qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure,
3 - que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale, que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), qu'en l'espèce, K.________ est prévenue de complicité de brigandage qualifié, qu'il lui est reproché d'avoir prêté assistance à l'auteur d'un brigandage commis le mardi 26 mars 2013, vers 10h15, à la bijouterie A., sise à la rue [...], à Lausanne, au cours duquel le propriétaire A. a été agressé au cou, bâillonné et retrouvé par les secouristes inconscient et dans un état critique, que la prévenue nie toute implication, faisant valoir que les motifs invoqués par le Tribunal des mesures de contrainte à l'appui de sa décision ne sauraient fonder de graves soupçons de culpabilité au sens de la jurisprudence, qu'elle a tort, que la cour de céans fait siens les motifs indiqués par le premier juge dans son ordonnance, en y ajoutant les précisions qui suivent, que tout d'abord, outre le fait, relevé par le Tribunal des mesures de contrainte, que K.________ connaissait bien A., puisqu'elle logeait chez lui depuis plus de trois ans, ce qui est admis (PV aud. 6, R. 5, p. 2 in fine; recours, p. 5), il ressort des déclarations de la prévenue que celle-ci est sortie de l'appartement d'A. quelques minutes après lui, vers 10h20, pendant que F.________ commettait le brigandage dans la bijouterie, située dans la même rue (PV aud. 6, R. 7, p. 4), et qu'elle n'y est revenue que le lendemain, le fait que la porte de l'appartement soit restée ouverte – élément mis en évidence par le Procureur dans sa demande de mise en détention provisoire mais dont la décision attaquée ne pas état – n'étant pas déterminant en soi,
4 - qu'on s'étonne de ce que la prénommée, sans nouvelles d'A., malgré ses appels téléphoniques répétés, et qui s'est dite inquiète (ibidem), n'est retournée au domicile de ce dernier que le lendemain des faits et que ne l'ayant pas trouvé chez lui, elle ne s'est pas rendue à la bijouterie (idem, R. 16, p. 7 in initio), que la recourante fait valoir qu'elle est allée ensuite spontanément à la police (recours, p. 3 in fine), ce qui démontrerait qu'elle n'avait rien à cacher, que c'est cependant oublier qu'elle avait été au préalable invitée à se présenter au poste de police le soir même des faits et qu'elle avait fait défaut à cette convocation, sans excuse ni explication (PV aud. 6, R. 7, p. 4 in fine; Demande de mise en détention provisoire du 30 mars 2013, p. 2, par. 4), qu'à cela s'ajoutent les contradictions de K., que sans reprendre de façon exhaustive ces diverses contradictions, relevées par le Procureur en page 2 de sa demande de mise en détention provisoire, on peut constater, notamment, que la prénommée a d'abord admis avoir une clé de l'appartement (PV aud. 6, R. 11, p. 6 in initio), avant de revenir sur ses déclarations lors de sa seconde audition (PV aud. 7, R. 15, p. 5), qu'elle a affirmé s'être rendue au domicile de la victime puis à la police, avant de soutenir le contraire (idem, R. 9, pp. 3 et 4), et qu'elle a admis avoir menti sur son emploi du temps le jour des faits (idem, R. 6 et 9, pp. 2 et 3; PV aud. d'arrestation, lignes 52 à 54), contredisant par ailleurs les déclarations d'A.________ sur ce point (PV aud. 6, R. 11, p. 5), que si l'intéressée a menti sur son emploi du temps "pour protéger la personne qui [l'avait] hébergé[e]", comme elle le soutient (PV aud. 7, R. 6, p. 2), cela n'explique toutefois pas ses autres contradictions, qu'à ce propos, force est de constater que lors de sa première audition du 27 mars 2013, à la question de savoir quel avait été son emploi du temps des 26 et 27 mars 2013, la recourante, après avoir donné une version mensongère, a précisé spontanément qu'elle n'avait rien à se reprocher, avant d'affirmer qu'elle ignorait qu'A.________ avait été agressé sur son lieu de travail (PV aud. 6, R. 7, p. 4 in fine et R. 8, p. 5),
5 - que dès lors, elle ne saurait expliquer ses mensonges et ses contradictions par le fait qu'elle était bouleversée et choquée par "les faits graves" survenus dans la bijouterie (recours, p. 5), qu'en outre, K.________ a été identifiée comme une cliente d'un autre bijoutier, [...], victime d'un précédent brigandage dans son commerce, à [...], que celui-ci a déclaré avoir vu la prévenue à trois reprises dans sa bijouterie et que s'il avait enregistré son numéro de téléphone sur son portable, c'est parce qu'elle lui avait paru "louche ou agressi[ve] au téléphone, ou alors qu['elle] posait trop de questions ou [l'avait] énervé" (PV aud. 11, R, 11, p. 4), qu'il ressort du dossier qu'une semaine avant qu'[...] se fasse agresser, K.________ s'était rendue dans sa bijouterie en compagnie de [...] (PV aud. 11, R. 11, p. 5), bien connu des services de police, et qu'à l'issue de son audition du 28 mars 2013, elle est allée immédiatement à Clarens, au domicile de ce dernier (P. 64, p. 5), qu'on relèvera encore, avec le premier juge, que K.________ a jeté son téléphone portable avant d'avoir été entendue par la police, que la prénommée explique son geste par le fait qu'elle craignait que la police "la localiserait par son téléphone" et "la recherchait pour son séjour illégal" (recours, p. 5), que si tel était le cas et si, comme elle le dit dans son recours (ibidem), elle n'avait "rien à cacher", on ne comprend pas pourquoi, lors de son audition par la police, après avoir confessé qu'elle était en situation irrégulière en Suisse, elle a encore menti sur l'emplacement de son téléphone, allant jusqu'à prétendre qu'elle ne se souvenait plus où elle l'avait jeté (PV aud. 7, R. 7, p. 2 in fine), que de surcroît, si K.________ n'a, à ce jour, pas été formellement mise en cause par les différents protagonistes de cette affaire, comme elle le souligne dans son recours (p. 5 in fine), il résulte toutefois du dossier qu'une photo retrouvée dans le téléphone portable de F.________, auteur du brigandage en cause, montre une femme ressemblant à la recourante (cf. Demande d'autorisation de surveillance du 27 mars 2013, p. 2 in fine),
6 - qu'enfin, rien dans le dossier ne permet d'affirmer que les horaires de la bijouterie étaient, au moment des faits, "affichés à la vue de tous" (recours, p. 6), qu'au contraire, les témoins [...] et [...] ont tous deux affirmé que lorsqu'A.________ ouvrait son "atelier", il posait uniquement un panneau à l'extérieur, dans la rue (PV aud. 1, R. 5, p. 2; PV aud. 3, R. 8, p. 3), que F.________ a du reste lui-même demandé à quelle heure ouvrait la bijouterie (PV aud. 1, R. 5, p. 2), que le choix de cette bijouterie plutôt qu'une autre (ibidem) se comprend aisément, si l'on considère que celle-ci se situe au premier étage, ce qui rend difficile d'avoir une vision claire depuis l'extérieur (PV aud. 2, R. 7, p. 3), et que pour y accéder, il faut sonner en bas et attendre que l'on déverrouille la porte depuis l'intérieur (PV aud. 6, R. 8, p. 5), que dans ces conditions, tout porte à croire que le fait que F., domicilié en France, soit arrivé sur les lieux peu avant la victime, ce qui est confirmé par le concierge de l'immeuble (PV aud. 2, R. 5, p. 2), alors qu'il était en Suisse depuis seulement un jour (PV aud. 4, R. 4, p. 2), n'est pas une coïncidence, mais que le malfrat a été informé par une personne qui connaissait non seulement l'emplacement du commerce mais également les habitudes du propriétaire, que si chacun des éléments susmentionnés pris isolément ne saurait suffire à lui seul à fonder un soupçon suffisant pour retenir l'implication de K. dans les faits litigieux, tous ces éléments pris ensemble constituent, à ce stade, des indices sérieux de culpabilité à son encontre, étant toutefois précisé que la détention provisoire de la prévenue ne se justifiera sur la durée que si ces soupçons se renforcent suite aux mesures d'instruction en cours, notamment les contrôles téléphoniques rétroactifs, que la condition préalable à toute détention – les forts soupçons de culpabilité – est dès lors réalisée à ce stade de l'enquête (art. 221 al. 1 CPP); attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur les risques de fuite et de collusion (art. 221 al. 1 let. a et b CPP), non contestés en eux-mêmes par la recourante,
7 - que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 précité c. 3.1), que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1), qu'en l'espèce, K., ressortissante marocaine, se trouve en situation illégale en Suisse, où elle n'a pas de domicile fixe, qu'elle n'y exerce pas d'activité lucrative régulière, qu'elle n'a aucune attache avec la Suisse, hormis une soeur, qu'en outre, au vu de la peine à laquelle elle est susceptible d'être condamnée, il est à craindre qu'en cas de libération de la détention provisoire, elle se soustraie à la procédure pénale en cours en prenant la fuite ou en entrant dans la clandestinité, qu'aucune mesure de substitution n’est susceptible de prévenir valablement le risque de fuite (art. 212 al. 2 let. c CPP), qu'en conséquence, ce risque fait obstacle à la relaxation de K., que partant, il n'y pas de motif de limiter la détention provisoire à un mois, comme réclamé par la recourante dans sa conclusion subsidiaire; attendu que la décision attaquée se fonde également sur le risque de collusion, que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par un tel risque notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1), que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres
8 - destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas (Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2), qu'en l'espèce, si, comme le fait valoir K., les informations contenues dans son téléphone portable "pourront être de toute façon récupérées" (recours, p. 5), il est toutefois à craindre qu'une fois remise en liberté, la prénommée ne prenne contact avec les autres complices dont l'identité doit encore être établie par les enquêteurs, que, par ailleurs, des mesures d'instruction supplémentaires sont en cours afin de déterminer l'implication de la recourante dans les faits incriminés et pour identifier et localiser les personnes qu'elle a elle- même mises en cause (PV aud. 10), que partant, le risque de collusion justifie également le maintien de la prévenue en détention provisoire; qu'enfin, soupçonnée de complicité de brigandage qualifié, K. s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie jusqu'à maintenant si les faits sont avérés, que le principe de proportionnalité demeure donc respecté; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l’indemnité allouée au défenseur d’office de K.. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de K.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Vincent Demierre, avocat (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
10 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :