351 TRIBUNAL CANTONAL 251 PE13.005941-NPE L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 2 avril 2014
Présidence de M. P E R R O T Greffier :M.Ritter
Art. 426 al. 2 CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 23 janvier 2014 par G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 9 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, en tant qu’elle met les frais de procédure à sa charge, dans la cause n° PE13.005941-NPE. Il considère : E n f a i t : A.Le 21 mars 2013, [...], propriétaire de l’immeuble « [...]», à [...], a déposé plainte pénale contre G.________ et Z.________, locataires de
2 - l’immeuble, leur faisant grief d’avoir, durant la soirée du 20 mars 2013, endommagé la porte d’entrée de l’appartement occupé par le locataire B.________ en y boutant le feu, ainsi que d’avoir détérioré un extincteur et plusieurs vitres en plus de la porte. Le plaignant a ajouté qu’il soupçonnait les deux intéressés de cultiver des produits stupéfiants, voire d’en faire le commerce illicite (P. 4). Le 21 mars 2013 également, B.________ a déposé plainte pénale contre G., lui reprochant de l’avoir, au cours de l’altercation déjà mentionnée, insulté, saisi par le col et frappé, ainsi que d’avoir déchiré son maillot et d’avoir endommagé la porte d’entrée de son logement, comme décrit plus haut (PV aud. 1). Le 23 mars 2013, G. a déposé plainte pénale contre B., lui reprochant de lui avoir, au cours de la même altercation, asséné deux coups de poing, avant de le projeter dans les escaliers de l’immeuble (PV aud. 2). Une visite de police effectuée dans l’appartement occupé par G. et Z.________ n’a pas permis de découvrir des stupéfiants (P. 5, p. 6, et P. 6). Les intéressés ont nié toute consommation et tout trafic de drogue (PV aud. 5, ligne 32, et PV aud. 6, ligne 35). Le contraire n’a pas pu être prouvé. Il est revanche établi que G.________ a bouté le feu à la porte du logement de B.________ après avoir aspergé cette cloison d’alcool à brûler. Il a toutefois immédiatement éteint les flammes au moyen d’un extincteur (PV aud. 2 et PV aud. 6, lignes 29-32). Ce prévenu a toutefois précisé que B., excédé par le bruit qu’il avait fait dans l’immeuble, lui avait auparavant donné deux coups de poing, puis l’avait empoigné et jeté dans les escaliers (PV aud, 2). Les parties ont été citées par le Procureur à l’audience de conciliation du 20 juin 2013. B. a fait défaut sans excuse. Pour leur part, [...] et G.________ ont chacun retiré leur plainte, par procédé écrit du 15 mai et lors de l’audition du 20 juin 2013 respectivement (P. 9 et PV aud. 6, ligne 37).
3 - B.Par ordonnance du 9 janvier 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ et G.________ pour voies de fait, dommages à la propriété, incendie intentionnel, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, d’une part, et contre B.________ pour voies de fait, d’autre part (I), et a mis les frais de procédure, par 1’125 fr., à la charge de G.________ (II). Quant aux infractions poursuivies d’office, à savoir celles à la loi fédérale sur les stupéfiants et l’incendie intentionnel, le Procureur a considéré, s’agissant des premières, qu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’était établi et, pour ce qui est de la seconde, que le feu provoqué par G.________ ne saurait être qualifié d’incendie au sens légal, dès lors que son auteur avait immédiatement éteint les flammes au moyen d’un extincteur. S’agissant des infractions poursuivies sur plainte uniquement, le classement procède du motif que le retrait des plaintes avait mis fin à l’action pénale dirigée contre G.________ en particulier. Par ailleurs, vu le défaut de B.________ à l’audience, sa plainte devait être considérée comme retirée. Néanmoins, le Procureur a considéré que, par son comportement illicite et fautif, G.________ avait donné lieu à l’ouverture de l’action pénale, de sorte qu’il y avait lieu de mettre les frais de la procédure à sa charge. C.Par acte posté en France le 23 janvier 2014 et reçu le 27 janvier suivant, G.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les frais ne soient pas mis à sa charge, subsidiairement ne le soient que dans une mesure limitée à dire de justice. Invité à se déterminer, le Procureur a conclu au rejet du recours. E n d r o i t :
4 - 1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). L’ordonnance attaquée a été communiquée au recourant à son adresse française indiquée en cours d’enquête, par notification directe par voie postale. Ce procédé est conforme à l’art. X al. 1 de l’Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92), entré en vigueur par échange de notes le 1 er mai 2000. Cette norme de droit international, dont l’application est réservée à l’art. 87 al. 2, 2 e
phrase, CPP, prévoit en effet que toutes pièces de procédure et toutes décisions judiciaires en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat. Vu les aléas de la distribution postale internationale, l’ordonnance entreprise ne peut guère être réputée avoir été reçue par le recourant avant le vendredi 17 janvier 2014. Posté à l’étranger, le recours a été reçu par l’autorité suisse le 27 janvier 2014, soit avant l’expiration du délai (art. 91 al. 32 et 4 CPP). Déposé dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par le plaignant et prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 2 CPP) dans la mesure où il conteste la mise à sa charge des frais, le recours est recevable. b) Les frais contestés s’élevant à 1’125 fr., la valeur litigieuse place le recours dans la compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP).
5 - 2.a) L’art. 316 al. 1 CPP prévoit que, lorsque la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable; si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. L’art. 426 al. 2 CPP, appliqué par le Procureur dans le présent cas, dispose que, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et
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l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de
nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou
les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité c. 5.1.2 et les
références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits
incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF
6B_87/2012 précité c. 1.2).
La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou
partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle
laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait
néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il
aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 précité c. 1.2; TF
1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1; TF 1B_12/2012 du 20 février 2012
d’office que des infractions poursuivies uniquement sur plainte.
Hormis les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, qui
n’ont pas été retenues, la présente procédure concerne un unique
complexe de faits, à savoir une altercation entre le recourant et B.________
survenue dans la soirée du 20 mars 2013. Il ressort des aveux du premier
passés lors de ses auditions qu’il s’est livré à du tapage, ce qui a été à
l’origine d’une altercation avec le second. Cela étant, une certaine
incertitude demeure pour ce qui est de la suite des événements,
s’agissant des rôles respectifs des protagonistes.
Le recourant soutient que c’est B.________ qui, le premier, s’en
serait pris physiquement à lui en le frappant, en l’empoignant et en le
jetant dans les escaliers après être sorti de son appartement, réagissant
ainsi de manière disproportionnée au tapage auquel il avoue s’être livré.
Aucun élément du dossier n’infirme cette version des faits. Elle apparaît
donc crédible, à tout le moins au bénéfice de la présomption de bonne foi.
7 - Cela étant, en ayant par la suite délibérément bouté le feu à la porte du logement de B.________ avec de l’alcool à brûler, le recourant a commis un acte gravissime, allant jusqu’à mettre en cause la sécurité des autres occupants de l’immeuble. Même si B.________ a peut-être pris l’initiative de l’agression physique, il n’en reste pas moins que le recourant endosse ainsi la responsabilité la plus lourde pour ce qui est de la gravité des différents actes incriminés, même s’il a agi sous l’emprise de l’émotion. Par ses actes dommageables inexcusables, le recourant a eu un comportement fautif et contraire aux règles du droit civil protégeant les droits de la personnalité (art. 28 CC [Code civil; RS 210]), la propriété (art. 641 ss CC), ainsi que la sécurité des personnes et des biens. Il a dès lors agi de manière illicite et fautive au sens de l’art. 426 al. 2 CPP, contribuant à provoquer l’ouverture de la procédure par son comportement répréhensible. Cette responsabilité relègue au second plan celle, éventuelle, de B.________ sans la supprimer pour autant, sachant que l’agression physique doit être imputée exclusivement à ce dernier. Peu importe au surplus, quant au sort des frais, que l’infraction d’incendie intentionnel n’ait pas été retenue.
Compte tenu des circonstances, en particulier de l’incertitude quant à l’attitude de B.________ lors des faits et de la responsabilité prépondérante du recourant, la mise à la charge de ce dernier des trois quarts des frais apparaît adéquate. 3.Partant, le recours doit être admis partiellement et l’ordonnance attaquée modifiée en ce sens que la part des frais mise à la charge du recourant s’élève à 843 fr. 75, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à hauteur des trois quarts à la charge du recourant, qui succombe dans une large mesure
8 - (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis partiellement. II. L'ordonnance du 9 janvier 2014 est réformée en ce sens que la part des frais mise à la charge de G.________ s’élève à 843 fr. 75 (huit cent quarante-trois francs et septante-cinq centimes), le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat. Elle est maintenue pour le surplus. III. Les frais du présent arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis pour trois quarts, soit 472 fr. 50 (quatre cent septante-deux francs et cinquante centimes), à la charge de G.________ et laissés à la charge de l’Etat pour le surplus. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G.________, -Ministère public central;
9 - et communiqué à : -M. B., -Mme Z., -M. [...], -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :