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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.005940-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffier :M.Ritter
Art. 64 al. 1, 205 al. 4, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 20 juin 2013 par
D.________ contre la décision rendue le 19 juin 2013 par le Procureur
d'arrondissement itinérant dans la cause n° PE13.005940-OJO.
Elle considère:
E N F A I T :
A.a) Le 19 mars 2013, [...] a déposé plainte contre D.________
pour calomnie, subsidiairement diffamation, et pour dénonciation
calomnieuse, respectivement pour toute autre infraction réalisée (P. 4).
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2 -
Elle lui reprochait d’avoir adressé à une caisse de chômage et à une
institution sociale des écrits l’accusant de lui avoir volé de l’argent (ibid.).
b) Le 29 avril 2013, le Procureur d'arrondissement itinérant a
décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre D.________ pour
calomnie, subsidiairement diffamation, à raison des faits dénoncés par la
plaignante (PV des opérations, p. 2).
c) Par mandat de comparution du 28 mai 2013, distribué le 29
mai suivant, le Procureur a cité la plaignante et la prévenue à comparaître
à l'audience de conciliation du 18 juin 2013 à 15h30.
d) Par courrier du 17 juin 2013 (P. 9), D.________ a requis la
récusation du procureur en charge de la cause pour toutes les procédures
la concernant. Elle faisait valoir que l'assignation à comparaître ci-dessus
témoignait de sa partialité en sa défaveur, sachant qu’elle lui avait été
notifiée alors même que le magistrat faisait déjà l’objet de demandes de
récusation de sa part en sa qualité de partie dans une autre procédure.
e) La prévenue ne s’est pas présentée à l'audience du 18 juin
2013, pas plus qu’elle n’a fait valoir qu’elle avait été empêchée de
comparaître par un motif de force majeure.
B.Par décision du 19 juin 2013, le Procureur d'arrondissement
itinérant, considérant qu'il n'existait pas de motif valable au défaut de la
prévenue à l'audience du 18 juin 2013, l’a condamnée, pour défaut de
comparution, à une amende de 300 francs.
C.Le 20 juin 2013, D.________ a recouru contre cette décision,
concluant à son annulation, tout en renouvelant sa demande de
récusation.
E N D R O I T :
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3 -
1.Interjeté dans le délai légal (art. 64 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du ministère public susceptible de recours (art. 64 al. 2 et 393 al.
1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de D.________
est recevable.
2.a) Aux termes de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à
comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat
de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite au mandat
de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné et doit
lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces
justificatives éventuelles (al. 2). Le mandat de comparution peut être
révoqué pour de justes motifs, cette révocation ne prenant effet qu'à
partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée (al. 3). Celui
qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un
mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité
pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être
puni d’une amende d’ordre; en outre, il peut être amené par la police
devant l’autorité compétente (al. 4).
Ainsi, trois conditions doivent-elles être réunies pour qu'une
absence puisse être tenue pour excusable: premièrement, l'autorité
pénale doit être informée sans délai de l'empêchement, dans la mesure du
possible et s'il est connu d'avance, déjà avant la date prévue pour
l'accomplissement de l'acte de procédure; deuxièmement, la personne
citée doit spontanément communiquer à l'autorité pénale les motifs de
son empêchement, étant relevé qu'outre l'hypothèse d'un accident, d'une
maladie, du service militaire ou civil ou d'un autre service public affectant
la disponibilité de la personne convoquée, d'autres motifs valables
peuvent être invoqués; troisièmement, la personne convoquée doit,
également spontanément, présenter à l'autorité pénale des pièces
justificatives qui étayent son empêchement (Chatton, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
nn. 3-7 ad art. 205 CPP).
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4 -
b) En l'espèce, la recourante a valablement été citée à
comparaître à l'audience du 18 juin 2013 par mandat de comparution du
28 mai 2013, au pied duquel figurait explicitement la mention des
conséquences juridiques d'une absence injustifiée de l'art. 205 al. 4 CPP.
Elle ne saurait se prévaloir de son courrier du 17 juin 2013 par lequel elle
requérait la récusation du Procureur, dès lors que ce magistrat restait en
charge de la cause tant qu’il n’avait pas été statué sur sa récusation,
comme en dispose expressément l’art. 59 al. 3 CPP.
Aussi les motifs invoqués par la recourante ne sont-ils pas
valables. Ils ne sont donc pas susceptibles d'excuser son défaut à
l'audience du 18 juin 2013. La décision du Procureur de condamner la
prévenue à une amende d'ordre pour défaut de comparution échappe
ainsi à la critique.
c) Le montant de l'amende d’ordre, qui peut s'élever à 1’000
fr. au plus (art 64 al. 1 CPP), limité en l'espèce à 300 fr., est adéquat (CREP
13 mars 2013/215).
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 19 juin 2013 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme D.________,
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur d'arrondissement itinérant,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :